Art. 3, Décret n° 2016-1873 du 26 décembre 2016 fixant le cahier des charges et la procédure de labellisation des maisons départementales de l'autonomie
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Z05654PQ
Par dérogation aux dispositions des 2° et 3° de l'article D. 149-14 du code de l'action sociale et des familles, le dossier de demande de labellisation des maisons départementales de l'autonomie créées antérieurement à la publication du présent décret comprend les pièces justificatives suivantes :
1° Pour les organisations correspondant à des maisons départementales de l'autonomie créées avant le 29 décembre 2015 :
a) L'avis conforme de la commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées prévue au quatrième alinéa de l'article L. 146-4 du même code ;
b) Sous réserve de son installation, l'avis du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie prévu à l'article L. 149-1 du même code ;
c) Les pièces justificatives prévues aux chapitres 2,3 et, le cas échéant, 4 de l'annexe 1-2 du même code ;
2° Pour les organisations correspondant à des maisons départementales de l'autonomie créées avant le 29 décembre 2015 et moins d'un an avant leur demande de labellisation :
a) L'avis conforme de la commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées prévue au quatrième alinéa de l'article L. 146-4 du même code ;
b) Sous réserve de son installation, l'avis du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie prévu à l'article L. 149-1 du même code sur la demande de labellisation ;
c) Les pièces justificatives prévues aux paragraphes 1.1 et 1.4 du chapitre 1 de l'annexe 1-2 du même code.
Les pièces justificatives prévues aux chapitres 2,3 et, le cas échéant, 4 de la même annexe sont transmises dans un délai d'un an et deux mois à compter de leur création.
3° Pour les maisons départementales de l'autonomie créées à compter du 29 décembre 2015 :
a) L'avis conforme de la commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées, prévu au troisième alinéa de l'article L. 149-4 du même code, sur la constitution de la maison départementale
b) Sous réserve de son installation, l'avis du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie prévu à l'article L. 149-1 du même code, prévu au troisième alinéa de l'article L. 149-4 du même code, sur la constitution de la maison départementale ;
c) Les pièces justificatives prévues aux chapitres 2,3 et, le cas échéant, 4 de l'annexe 1-2 du même code.
4° Pour les maisons départementales de l'autonomie créées à compter du 29 décembre 2015 et moins d'un an avant leur demande de labellisation :
a) L'avis conforme de la commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées, prévu au troisième alinéa de l'article L. 149-4 du même code, sur la constitution de la maison départementale ;
b) Sous réserve de son installation, l'avis du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie mentionné à l'article L. 149-1 du même code, prévu au troisième alinéa de l'article L. 149-4 du même code, sur la constitution de la maison départementale ;
c) Les pièces justificatives prévues aux paragraphes 1.1 et 1.4 du chapitre 1 de l'annexe 1-2 du même code.
Les pièces justificatives prévues aux chapitres 2,3 et, le cas échéant, 4 de la même annexe sont transmises dans un délai d'un an et deux mois à compter de la création de la maison départementale.