Jurisprudence : CAA Versailles, 5e, 02-06-2022, n° 20VE00657


Références

Cour administrative d'appel de Versailles

N° 20VE00657

5ème chambre
lecture du 02 juin 2022
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A F et Mme E B veuve F ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision de la société Enedis du 4 août 2017 refusant de procéder à la dépose du pylône implanté irrégulièrement sur leur terrain, de condamner la société Enedis à leur verser la somme de 30 000 euros au titre de l'absence d'indemnisation de la présence du pylône sur leur parcelle et la somme de 30 000 euros au titre de l'implantation illégale de l'ouvrage litigieux, de lui enjoindre de procéder à la dépose de cet ouvrage et au déplacement de la ligne électrique dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et mettre à sa charge la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

Par un jugement n° 1709239 du 19 décembre 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 20 février 2020 et 5 novembre 2020, les consorts F, représentées par Me Bougassas, avocat, demandent à la cour :

1°)d'annuler ce jugement ;

2°)d'annuler cette décision ;

3°)d'enjoindre à la société Enedis de supprimer le pylône implanté sur leur parcelle, de déposer la ligne et de réaliser tous travaux nécessaires pour supprimer les inconvénients que la présence de cet ouvrage entraîne ;

4°)à titre subsidiaire, de condamner la société Enedis à leur verser la somme de 30 000 euros au titre de l'implantation illégale de l'ouvrage litigieux ;

5°)de mettre à la charge de la société Enedis le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice.

Elles soutiennent que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qui concerne l'atteinte excessive à l'intérêt général qu'implique le déplacement de l'ouvrage ;

- le tribunal administratif a entaché son jugement d'une contradiction de motifs sur la dangerosité de la ligne électrique ;

- la présence de l'ouvrage constituant une emprise irrégulière, les moyens tirés de la connaissance de l'existence de l'ouvrage et de l'extinction de leur droit de propriété sont inopérants ;

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit dès lors que le tribunal n'a pas recherché les inconvénients entraînés par la présence de l'ouvrage là où il est implanté pour leur propriété ;

- il est également entaché d'erreur de droit en ce qu'il n'a pas recherché les inconvénients au regard des intérêts publics résultant en particulier de la présence de deux monuments historiques à proximité ;

- le moyen tiré de l'atteinte à un intérêt public ne constitue pas un moyen nouveau dès lors qu'il relève de la même cause juridique ;

- le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit en ce que le tribunal s'est abstenu d'examiner l'atteinte au droit de jouissance des propriétaires ;

- le tribunal a statué en méconnaissance des faits, les deux autres parcelles non bâties visées par le jugement attaqué n'étant pas constructibles et ne pouvant recevoir une piscine ;

- le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit, de fait et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des atteintes excessives à l'intérêt général ; aucune pièce du dossier ne permettait de se prononcer sur le coût du déplacement de l'ouvrage ; en tout état de cause, le coût de l'enfouissement est dérisoire ; des alternatives existent sans coût exorbitant, en particulier dans le prolongement des travaux effectués chemin du Rocher ; aucune interruption du service n'est nécessaire lors des travaux d'enfouissement ou de remplacement d'un pylône ;

- à titre subsidiaire, le préjudice résultant de la perte de la pleine jouissance de leur bien est établi et justifie leur demande indemnitaire ;

- c'est à tort que le tribunal a retenu l'antériorité de l'ouvrage à l'acquisition de leur parcelle, dès lors qu'elles ne pouvaient s'attendre à ce que l'ouvrage puisse causer ce préjudice.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2020, la société Enedis, représentée par Me Cassel, avocat, demande à la cour :

1°)de rejeter la requête ;

2°)de mettre à la charge des requérantes le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative🏛.

Elle soutient que :

- les conclusions indemnitaires sont irrecevables, les conclusions d'appel des requérantes étant circonscrites aux conclusions à fins d'annulation et d'injonction ;

- il n'existe pas d'emprise irrégulière, la servitude étant opposable aux requérantes qui en connaissaient l'existence au moment de l'acquisition de leur propriété ;

- l'action engagée par les requérantes est prescrite en vertu des articles 2219 et 2227 du code civil🏛🏛 ; ce motif doit être substitué, le cas échéant, à celui retenu par le tribunal ;

- les inconvénients du maintien de la situation actuelle ne justifient pas le déplacement de l'ouvrage, le projet de piscine ayant été présenté pour les besoins du procès ; il appartenait aux requérantes de contester le refus opposé par la commune ; les travaux demandés par les requérantes devant être supportés par l'ensemble des usagers, il en résulterait une atteinte au principe d'égalité de traitement des usagers et une atteinte excessive à l'intérêt général, le chiffrage des travaux n'incluant pas les coûts induits ;

- le moyen tiré de la protection des monuments historiques résulte d'une cause juridique nouvelle en appel et est irrecevable ;

- à toutes fins utiles, il n'est pas contesté que les conclusions indemnitaires au titre de l'article L. 323-7 du code de l'énergie🏛 sont portées devant une juridiction incompétente ;

- l'antériorité de la présence de l'ouvrage fait obstacle à l'indemnisation du préjudice subi par les requérantes.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'énergie ;

- le décret n° 67-886 du 6 octobre 1967 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D,

- les conclusions de Mme Sauvageot, rapporteure publique,

- et les observations de Me Derer, substituant Me Cassel, pour la société Enedis.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A F et Mme E B veuve F sont respectivement nue-propriétaire et usufruitière d'une propriété comportant une maison d'habitation située sur le territoire de la commune de Villers-en-Arthies (Val-d'Oise). Par un courrier du 22 juin 2017, elles ont demandé à la société Enedis de procéder à la dépose d'un pylône implanté illégalement sur leur terrain et ont sollicité le versement de la somme de 60 000 euros en réparation de leurs préjudices. La société Enedis ayant rejeté leur réclamation par un courrier du 4 août 2017, elles ont saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une demande tendant à l'annulation de cette décision de rejet, à la condamnation de la société Enedis à leur verser une indemnité de 60 000 euros, à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, à la société de procéder à la dépose de l'ouvrage et au déplacement de la ligne électrique. Mme A F et Mme E B veuve F relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 19 décembre 2019 rejetant leur demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative🏛 : " Les jugements sont motivés ".

3. Si le jugement attaqué relève notamment qu'un " déplacement de l'ouvrage serait susceptible d'engendrer un coût et une interruption du service public " et n'apporte aucune précision sur l'importance de ces inconvénients, il ne saurait cependant, eu égard notamment à l'ensemble des autres éléments pris en compte dans ses points 5 et 6, être regardé comme insuffisamment motivé.

4. En second lieu, les moyens tirés de ce que le jugement attaqué serait entaché d'erreur de droit, d'erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation ou de contradiction de motifs, se rattachent au bien-fondé de ce jugement et sont sans incidence sur sa régularité. Ils doivent, par suite, être écartés.

Au fond :

5. D'une part, lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d'un ouvrage public dont il est allégué qu'il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l'implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l'administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l'ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d'abord, si eu égard notamment à la nature de l'irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, de prendre en considération, d'une part les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général.

6. D'autre part, aux termes de l'article L. 323-3 du code de l'énergie🏛, reprenant les dispositions du premier et du deuxième alinéa de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906🏛 sur les distributions d'énergie : " Les travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages de la concession de transport ou de distribution d'électricité peuvent être, sur demande du concédant ou du concessionnaire, déclarés d'utilité publique par l'autorité administrative () ". Selon l'article L. 323-4 du même code🏛, reprenant les dispositions du troisième alinéa de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906🏛 sur les distributions d'énergie : " La déclaration d'utilité publique investit le concessionnaire, pour l'exécution des travaux déclarés d'utilité publique, de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l'administration en matière de travaux publics.

Le concessionnaire demeure, dans le même temps, soumis à toutes les obligations qui dérivent, pour l'administration, de ces lois et règlements. / La déclaration d'utilité publique confère, en outre, au concessionnaire le droit : / 1° D'établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens d'électricité, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, soit sur les toits et terrasses des bâtiments, à la condition qu'on y puisse accéder par l'extérieur, étant spécifié que ce droit ne pourra être exercé que sous les conditions prescrites, tant au point de vue de la sécurité qu'au point de vue de la commodité des habitants, par les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 323-11. Ces décrets doivent limiter l'exercice de ce droit au cas de courants électriques tels que la présence de ces conducteurs d'électricité à proximité des bâtiments ne soient pas de nature à présenter, nonobstant les précautions prises conformément aux décrets des dangers graves pour les personnes ou les bâtiments () ". L'article 1er du décret du 6 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906🏛 sur les distributions d'énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique énonce que : " Une convention passée entre le concessionnaire et le propriétaire ayant pour objet la reconnaissance des servitudes d'appui, de passage, d'ébranchage ou d'abattage prévues au troisième alinéa de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906🏛 susvisée peut remplacer les formalités prévues au quatrième alinéa dudit article.

/ Cette convention produit, tant à l'égard des propriétaires et de leurs ayants droit que des tiers, les effets de l'approbation du projet de détail des tracés par le préfet, qu'elle intervienne en prévision de la déclaration d'utilité publique des travaux ou après cette déclaration, ou, en l'absence de déclaration d'utilité publique, par application de l'article 298 de la loi du 13 juillet 1925 susvisée. ".

7. Il résulte de la combinaison des dispositions mentionnées au point précédent que les servitudes mentionnées par l'article 12 de la loi du 15 juin 1906🏛, codifié aux articles

L. 323-3 et suivants du code de l'énergie, ne peuvent être instituées qu'après l'enquête publique prévue par l'article 52 du décret du 29 juillet 1927 par une déclaration d'utilité publique ou par la convention passée entre le concessionnaire et le propriétaire prévue par l'article 1er du décret du 6 octobre 1967.

8. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le pylône et la ligne électrique en litige n'ont pas été implantés sur la propriété des consorts F en vertu d'une déclaration d'utilité publique conformément aux dispositions précitées des articles L. 323-3 et L. 323-4 du code de l'énergie🏛🏛 ou par une convention passée entre le concessionnaire et le propriétaire conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 6 octobre 1967. Par ailleurs, la servitude ou l'acceptation de l'emprise ne pouvant résulter de la seule présence de l'ouvrage, la société Enedis ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que les requérantes connaissaient l'existence de l'ouvrage au moment de l'acquisition de leur propriété pour soutenir qu'une servitude leur serait opposable. Par suite, les requérantes sont fondées à soutenir que les ouvrages publics en litige sont irrégulièrement implantés.

9. En deuxième lieu, si en vertu des dispositions de l'article 2227 du code civil🏛, sous réserve de l'imprescriptibilité du droit de propriété, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, ni le courrier émanant de Mme E B veuve F en date du 22 juin 2016 adressé au maire de la commune, ni le plan de masse en date du 20 janvier 1968, ne permettent d'établir que le pylône et la ligne électrique implantés sur cette propriété existaient depuis plus de trente ans à la date à laquelle les requérantes ont engagé leur action le 29 août 2016. La société Enedis n'est donc, en tout état de cause, pas fondée à opposer à l'action des intéressées la prescription trentenaire issue de l'article 2227 du code civil🏛.

10. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que la société Enedis a rejeté la réclamation des consorts F tendant au déplacement des ouvrages en litige. Il n'est pas établi qu'elle envisage, à la date du présent arrêt, de faire déclarer d'utilité publique les travaux effectués sur la propriété des consorts F, de conclure avec eux une convention permettant de régulariser l'implantation des ouvrages, de les déplacer ou de les enfouir. Dans ces conditions, aucune régularisation appropriée de l'ouvrage public litigieux n'apparaît envisageable.

11. En quatrième lieu, conformément aux principes rappelés ci-dessus, il y a lieu, dès lors, de prendre en compte les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général.

12. Il résulte de l'instruction que la ligne électrique en litige surplombe la voie d'accès à la maison d'habitation des consorts F et longe la façade et l'entrée à une distance inférieure à quatre mètres. En outre, l'un des trois pylônes soutenant cette ligne est implanté sur la propriété des requérantes. La présence de ces ouvrages sur la propriété des requérantes entraînent nécessairement pour elles un trouble de jouissance, résultant notamment de l'inconvénient visuel qu'ils occasionnent. En outre, une déclaration préalable présentée par Mme F en vue de la construction d'une piscine a fait l'objet d'une décision de refus par un arrêté du maire de Villers-en-Arthies du 9 avril 2019 au motif que cette construction serait située sous une ligne électrique de moyenne tension, cette configuration pouvant mettre en cause la sécurité des utilisateurs de la piscine. Il n'est pas établi que la demande d'autorisation d'urbanisme ayant donné lieu à ce refus a été présentée par Mme F non dans le cadre d'un projet réel mais uniquement dans le but de favoriser l'issue du présent litige. En tout état de cause, quel que soit le but recherché, ce refus met en évidence l'un des inconvénients résultant de la présence des ouvrages électriques pour le propriétaire et l'usufruitière du terrain.

13. En outre, il résulte de l'instruction, et notamment des courriers du maire de la commune de Villers-en-Arthies du 11 février 2019 et de l'architecte des bâtiments de France du 20 mars 2019 relatifs au traitement de la demande de déclaration préalable des requérantes, que leur parcelle et, par suite, les ouvrages électriques en litige sont notamment situés dans le périmètre de l'église Saint-Martin qui bénéficie d'une inscription au titre de la législation sur les monuments historiques. Si les consorts F invoquent pour la première fois en appel l'atteinte portée à la préservation de deux monuments historiques situés à proximité par les ouvrages électriques implantés sur leur propriété, cet argument ne constitue pas une demande nouvelle irrecevable en appel, contrairement à ce que soutient la société Enedis. Dans ces conditions, alors même que la commune n'a pas tenu compte de l'inconvénient lié à présence des ouvrages en cause lors de son programme d'enfouissement en 2015 et qu'ils ne sont pas situés à proximité immédiate de l'église Saint-Martin, la présence de ces ouvrages électriques présente néanmoins un inconvénient pour l'intérêt public qui s'attache à la préservation de ce monument historique, dans un secteur de la commune où les réseaux ont été enfouis.

14. Enfin, la société Enedis ne fait valoir en appel aucun obstacle technique ou juridique s'opposant au déplacement ou à l'enfouissement des ouvrages en litige, lié en particulier à une interruption du service, mais relève seulement que le coût de travaux d'enfouissement s'élèverait à un peu moins de 50 000 euros sans compter les coûts induits et serait supporté par l'ensemble des usagers. Il n'est pas même allégué que ces travaux entraîneraient un inconvénient quelconque pour les riverains et les usagers du réseau. Eu égard à la situation particulière des requérantes sur le terrain desquelles un pylône électrique est irrégulièrement implanté, aucune atteinte au principe d'égalité entre usagers n'est caractérisée par le déplacement ou l'enfouissement de cet ouvrage. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux inconvénients que la présence des ouvrages entraîne pour les divers intérêts publics et privés en présence, leur démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général.

15. Il résulte de tout ce qui précède que les consorts F sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la société Enedis de procéder à la dépose du pylône implanté sur leur propriété et au déplacement ou à l'enfouissement de la ligne électrique qui la surplombe. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la société Enedis de procéder à la dépose et l'enlèvement de ces ouvrages dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. La cour faisant ainsi droit aux conclusions principales des requérantes, il n'y a pas lieu de se prononcer sur leurs conclusions subsidiaires tendant à l'indemnisation de leur préjudice.

Sur les frais liés au litige :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛 font obstacle à ce que les consorts F, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, versent une somme à la société Enedis au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Enedis le versement de la somme de 2 000 euros à Mme A F et Mme E B veuve F au titre des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°1709239 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 19 décembre 2019 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions à fin d'injonction de la demande des consorts F.

Article 2 : Il est enjoint à la société Enedis de procéder à la dépose du pylône irrégulièrement implanté sur la propriété des consorts F et au déplacement ou à l'enfouissement de la ligne électrique dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : La société Enedis versera la somme globale de 2 000 euros à Mme A F et Mme E B veuve F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A F, à Mme E B veuve F et à la société Enedis.

Délibéré après l'audience du 18 mai 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,

M. Camenen, président assesseur,

M. Toutain, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2022.

Le rapporteur,

G. D La présidente,

C. Signerin-Icre La greffière,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

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