Jurisprudence : CA Caen, 23-06-2022, n° 20/01049, Confirmation


AFFAIRE :N° RG 20/01049 -

N° Portalis DBVC-V-B7E-GRHK

 


ARRÊT N°


JB.


ORIGINE : DECISION en date du 04 Novembre 2019 du Tribunal de Grande Instance de CAEN

RG n° 15/03180



COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 23 JUIN 2022



APPELANT :


Monsieur [Aab] [V]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Adresse 2]


représenté et assisté de Me Marie BOURREL, avocat au barreau de CAEN


INTIMEE :


CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE

N° SIRET : 478 834 930

[Adresse 3]

[Adresse 3]

prise en la personne de son représentant légal


représentée et assistée de Me Antoine DE BREK de la SCP LEBLANC-DE BREK-FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :


Mme EMILY, Président de Chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

M. GOUARIN, Conseiller,


DÉBATS : A l'audience publique du 28 avril 2022


GREFFIER : Mme LE GALL, greffier


ARRÊT prononcé publiquement le 23 juin 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile🏛 et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier



EXPOSE DU LITIGE


M. [I] [V] a souscrit auprès du Crédit agricole mutuel normand, devenu la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie (CRCAM de Normandie), 21 prêts destinés à financer l'acquisition et les travaux de rénovation-transformation de plusieurs biens immobiliers, comme suit :


- selon acte authentique du 21 décembre 2001, un prêt n°06923704801 d'un montant de 38.875 euros remboursable en 180 mensualités au taux conventionnel de 5,40 % l'an afin de financer l'acquisition et les travaux à réaliser dans une maison sise à [Localité 11] (prêt n°1) ;


- selon acte authentique en date du 1er mars 2002, un prêt n°06923704802 d'un montant de 127.737 euros remboursable en 180 mensualités au taux conventionnel de 5,50 % l'an destiné à financer l'acquisition d'un ensemble immobilier à [Adresse 10] (prêt n°2) ;


- selon acte authentique en date du 11 juin 2002, un prêt n°06923704804 d'un montant de 38.000 euros remboursable en 180 mensualités au taux conventionnel de 5,40 % l'an afin de financer l'acquisition d'une maison d'habitation situé lieu dit 'La Bretonnière' à [Localité 11] (prêt n°3) ;


- suivant acte authentique en date du 7 décembre 2002, un prêt n°06923704807 d'un montant de 110.000 euros remboursable en 180 mensualités au taux conventionnel de 5,30 % l'an pour financer l'acquisition de deux bâtiments agricoles et leurs travaux de rénovation transformation en maison d'habitation à [Localité 12] (prêt n°4) ;


- suivant acte authentique en date du 8 août 2003, un prêt n°06923704810 d'un montant de 115.875 euros remboursable en 180 mensualités au taux conventionnel de 3,45 % l'an pour financer l'acquisition et les travaux de rénovation d'un bâtiment d'habitation ancien situé lieudit ' [Adresse 7] (prêt n°5) ;


- suivant acte authentique en date du 16 juillet 2004, un prêt n°06923704808 d'un montant de 250.000 euros remboursable en 180 mensualités au taux conventionnel de 4,90 % l'an afin de financer l'acquisition d'un ensemble immobilier situé à [Localité 12] (prêt n°6) ;


- suivant acte authentique en date du 30 juin 2005, un prêt n°06923704813 d'un montant de 400.000 euros remboursable en 240 mensualités au taux conventionnel proportionnel de 3,40 % l'an afin de financer l'acquisition d'un immeuble d'habitation à [Localité 6] (prêt n°7) ;


- suivant acte authentique en date du 30 juin 2005, un prêt n°06923704814 d'un montant de 135.000 euros remboursable en 240 mensualités au taux conventionnel proportionnel de 3,35 % l'an afin de financer l'acquisition d'une maison d'habitation à [Localité 8] (prêt n°8) ;


- suivant acte authentique en date du 10 août 2005, un prêt n°06923704815 d'un montant de 204.926 euros remboursable en 240 mensualités au taux conventionnel proportionnel de 3,35 % l'an afin de financer l'acquisition d'appartements à [Localité 9] (prêt n°9) ;


- suivant acte authentique en date du 21 décembre 2005, un prêt n°06923704816 d'un montant de 287.700 euros remboursable en 240 mensualités au taux conventionnel de 3,20% l'an afin de financer l'acquisition de deux maisons d'habitation à [Localité 11] (prêt n°10) ;


- suivant acte authentique en date du 27 janvier 2006, un prêt n°06923704818 d'un montant de 150.000 euros remboursable en 240 mensualités au taux effectif global de 3,35% l'an afin de financer l'acquisition d'une maison d'habitation à [Localité 4] (prêt n°11) ;


- suivant acte authentique en date du 21 juillet 2006, un prêt n°00006511368 d'un montant de 64.000 euros remboursable en 240 mensualités au taux conventionnel de 5,05 % l'an afin de financer l'acquisition d'un ensemble de terres agricoles situées à [Localité 12] (prêt n°12) ;


- selon offre en date du 11 août 2006 acceptée le 26 août 2006, un prêt n°00010528764 d'un montant de 80.050 euros remboursable en 120 mensualités au taux conventionnel de 3,85 % l'an afin de financer les travaux dans l'immeuble de M. [V] sis à [Localité 12] (prêt n°13) ;


- selon acte authentique en date du 14 novembre 2006, un prêt d'un montant de 258.978 euros remboursable en 240 mensualités, divisé en deux prêts, le n°00021693363 à hauteur de 160.000 euros (prêt n°14) et le n°00021693372 à hauteur de 98.978 euros (prêt n°15), au taux conventionnel de 4,05 % l'an, ce prêt ayant pour objet l'acquisition et l'aménagement d'appartements à [Localité 5] ;


- suivant acte authentique en date du 6 décembre 2006, un prêt n°00029336053 d'un montant de 198.314 euros remboursable en 216 mensualités, au taux conventionnel de 4,15% l'an afin de financer l'acquisition d'une maison d'habitation à [Localité 9] (prêt n°16) ;


- suivant acte authentique en date du 5 janvier 2007, un prêt n°00023338140 d'un montant de 96.080 euros remboursable en 240 mensualités, au taux conventionnel de 4,05 % l'an afin de financer l'acquisition d'une maison d'habitation à [Localité 4] (prêt n°17) ;


- suivant acte authentique en date du 17 janvier 2007, un prêt de 561.577 euros remboursable en 276 mensualités, divisé en deux prêts, le n°00030570569 d'un montant de 375.000 euros (prêt n°18) et le n° 00030570578 d'un montant de 186.577 euros (prêt n°19), au taux conventionnel de 4, 35 % l'an afin de financer l'acquisition d'une maison d'habitation à [Localité 12].


- suivant acte authentique du 12 septembre 2007, un prêt n°00102101130 de 342.000 euros remboursable en 180 mensualités, le taux conventionnel étant de 4,25 % l'an afin de financer un ensemble immobilier à [Localité 13] les poêles (prêt n°20),


- selon offre en date du 24 juin 2008, un prêt n°00131794630 d'un montant de 11.500 euros remboursable en 24 mensualités, le taux effectif global étant de 4,4510% et l'autre de 186.577 €, le taux effectif global étant de 5,8778%, ce prêt ayant pour objet le financement de travaux dans un immeuble situé à [Localité 11] (prêt n°21).


Par acte sous seing privé en date des 28 et 29 octobre 2010, la CRCAM de Normandie et M. [V] ont conclu un protocole d'accord modifiant les conditions de remboursement des prêts souscrits et prévoyant un réaménagement des échéances échues impayées et une renégociation des taux d'intérêts et de la durée de l'intégralité des prêts, ces modifications ayant fait l'objet d'un avenant aux contrats de prêt initiaux.


Suivant exploit d'huissier en date du 14 décembre 2012, M. [Ab] a assigné la CRCAM de Normandie devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins de mise en œuvre de sa responsabilité contractuelle et de paiement de dommages et intérêts.


Par ordonnance du 17 juin 2015, le juge de la mise en état a ordonné le retrait du rôle de l'affaire.


L'affaire a été réinscrite le 22 septembre 2015.


Par ordonnance du 22 juin 2016 et ordonnance rectificative du 11 janvier 2017, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer présentée paAb M. [V].



Par jugement en date du 4 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Caen a :


- déclaré irrecevable la demande en paiement présentée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie concernant le solde débiteur du compte de dépôts à vue n°0692370411 d'un montant 8.654,24 euros arrêté au 14 février 2018, comme étant prescrite ;


- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie concernant les prêts accordés à M. [V],


- débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie de ses demandes suivantes :

au titre du prêt n°06923704809 : 2.369,78 euros outre les intérêts au taux de 6,80 % sur le solde dû en capital (2.075,56 euros) à compter du 11 octobre 2013 et jusqu'à parfait paiement,

au titre du prêt n°06923704811 : 822,01 euros outre les intérêts au taux de 6,80 % sur le solde dû en capital (713,37 euros) à compter du 11 octobre 2013 et jusqu'à parfait paiement,

au titre du prêt n°00010526044 : 3.870,52 euros outre les intérêts au taux de 6,80 % sur le solde dû en capital (3.414,92 euros) à compter du 11 octobre 2013 et jusqu'à parfait paiement,


- condamné M. [I] [V] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie les sommes suivantes :


24.381,85 € avec intérêts au taux contractuel de 3,80 % l'an à compter du 25 novembre 2012 au titre du prêt n°06923704801 (prêt n°1),

81.057,45 € avec intérêts au taux contractuel de 3,80 % l'an à compter du 25 novembre 2012 au titre du prêt n° 06923704802 (prêt n°2),

24.079,10 € avec intérêts au taux contractuel de 3,80% l'an à compter du 6 décembre 2012 au titre du prêt n°06923704804 (prêt n°3),

73.122, 48 € avec intérêts au taux contractuel de 3,80 % l'an à compter du 20 novembre 2012 au titre du prêt n°06923704807 (prêt n°4),

87.288,98 € avec intérêts au taux contractuel de 3,80 % l'an à compter du 25 novembre 2012 au titre du prêt n°06923704810 (prêt n°5),

189.035,29 € avec intérêts au taux contractuel de 3,80 % l'an à compter du 25 11 2012 au titre du prêt n° 06923690808 (prêt n°6),

346.481,68 € avec intérêts au taux contractuel de 2,80 % l'an du 25 novembre 2012 au 25 novembre 2014 puis avec intérêts au taux de 3,80 % l'an au titre du prêt n° 06923704813 (prêt n°7),

118.889,94 € avec intérêt au taux contractuel de 3,80 % l'an à compter du 25 novembre 2012 au titre du prêt 06923704814 (prêt n°8),

181.924,70 € avec intérêt au taux contractuel de 2,80 % l'an du 25 novembre 2012 au 25 novembre 2024 puis avec intérêts au taux de 3,80 % l'an au titre du prêt n° 06923704815 (prêt n°9),

276.329,93 € avec intérêts au taux contractuel de 3,80% l'an à compter du 25 novembre 2012 au titre du prêt n°0623704816 (prêt n°10),

144.416,76 € avec intérêts au taux contractuel de 3,80% l'an à compter du 25 novembre 2012 au titre du prêt n°06923704818 (prêt n°11),

57.088, 26 € outre les intérêts au taux contractuel de 5,05 % l'an à compter du 25 janvier 2010 au titre du prêt n° 00006511368 (prêt n°12),

60.517,02 € avec intérêts au taux contractuel de 3,80 % l'an à compter du 25 novembre 2012 au titre du prêt n° 00010528764 (prêt n°13),

164.956,80 € avec intérêts au taux contractuel de 3,80 % l'an à compter du 25 novembre 2012 au titre du prêt n° 00021693363 (prêt n°14),

102.044,35 € avec intérêts au taux contractuel de 3,80 % l'an à compter du 25 novembre 2012 au titre du prêt n°000211693372 (prêt n°15),

205.858,24 € avec intérêts au taux contractuel de 3,80 % l'an à compter du 25 novembre 2012 au titre du prêt n° 00029336053 (prêt n°16),

99.056,54 € avec intérêts au taux contractuel de 3,80 % l'an à compter du 25 novembre 2012 au titre du prêt n°00023338140 (prêt n°17),

389.953,18 € avec intérêts au taux contractuel de 3,80 % l'an à compter du 25 novembre 2012 au titre du prêt n°0030570569 (prêt n°18),

194.016,74 € avec intérêt au taux contractuel de 3,80 % l'an à compter du 25 novembre 2012 au titre du prêt n°00030570578 (prêt n°19),

255.323,75 € avec intérêts au taux contractuels de 2,80% l'an à compter du 25 novembre 2012 au titre du prêt n° 00102101130 (prêt n°20),

1.106,22 € au titre des intérêts échus au 25 juillet 2010 et 11.500 € au titre du capital restant dû outre les intérêts au taux contractuel de 4,85 % l'an sur la somme de 11.500 € à compter du 25 juillet 2010 au titre du prêt n° 00131794630 (prêt n°21),


- déclaré irrecevable l'action en responsabilité intentée par M. [V] à l'encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie pour octroi inconsidéré de crédit, comme étant prescrite,


- débouté M. [Ab] de son action en responsabilité à l'encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie fondée sur le manquement à l'obligation de conseil quant à l'adhésion aux assurances facultatives,


- rejeté toute demande plus ample ou contraire,


- condamné M. [I] [V] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile🏛,


- condamné M. [Aa] [V] aux dépens de la présente instance et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile🏛 au profit de Maître De Brek,


- ordonné l'exécution provisoire de la décision.



Par déclaration en date du 23 juin 2020, M. [Ab] a relevé appel de ce jugement.


Dans ses dernières conclusions du 23 février 2021, M. [V] demande à la cour de :


- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Caen en ce qu'il a :


* déclaré irrecevable la demande en paiement présentée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Normandie concernant le solde débiteur du compte de dépôt à vue n° 069 237 04 11 d'un montant de 8.654,24 € arrêté au 14 février 2018 comme étant prescrite,


* rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement de la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Normandie concernant les prêts accordés à M. [V],


* débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie de ses demandes :


- au titre du prêt n° 069/237048 09 : 2.369 € outre les intérêts au taux de 6,80% sur le solde du en capital à compter du 11 octobre 2013 et jusqu'à parfait paiement,

- au titre du prêt n° 069 237 04 811: 822,01 € outre les intérêts au taux de 6,80% sur le solde du en capital à compter du 11 octobre 2013 et jusqu'à parfait paiement,

- au titre du prêt n° 000 105 26 044 : 3.870,52 € outre les intérêts au taux de 6,80% sur le solde du en capital à compter du 11 octobre 2013 et jusqu'à parfait paiement,


- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Caen du 4 novembre 2019 en ce qu'il a :


*condamné M. [Ab] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie les sommes :

- 24.381,85 € avec intérêts au taux contractuel de 3,80 % l'an à compter du 25 novembre 2012 au titre du prêt n° 06923704801 (prêt 1),

- 81.057,45 € avec intérêts au taux contractuel de 3,80 % l'an à compter du 25 novembre 2012 au titre du prêt n° 06923704802 (prêt 2),

- 24.079,10 € avec intérêts au taux contractuel de 3,80% l'an à compter du 6 décembre 2012 au titre du prêt n°06923704804 (prêt 3),

- 73.122, 48 € avec intérêts au taux contractuel de 3,80 % l'an à compter du 20 novembre 2012 au titre du prêt n°06923704807 (prêt 4),

- 87.288,98 € avec intérêts au taux contractuel de 3,80 % l'an à compter du 25 novembre 2012 au titre du prêt n°06923704810 (prêt 5),

- 189.035,29 € avec intérêts au taux contractuel de 3,80 % l'an à compter du 25 11 2012 au titre du prêt n° 06923690808 (prêt 6),

- 346.481,68 € avec intérêts au taux contractuel de 2,80 % l'an du 25 novembre 2012 au 25 novembre 2014 puis avec intérêts au taux de 3,80 % l'an au titre du prêt n° 06923704813 (prêt 7),

- 118.889,94 € avec intérêt au taux contractuel de 3,80 % l'an à compter du 25 novembre 2012 au titre du prêt 06923704814 (prêt 8),

- 181.924,70 € avec intérêt au taux contractuel de 2,80 % l'an du 25 novembre 2012 au 25 novembre 2024 puis avec intérêts au taux de 3,80 % l'an au titre du prêt n° 06923704815 (prêt 9),

- 276.329,93 € avec intérêts au taux contractuel de 3,80% l'an à compter du 25 novembre 2012 au titre du prêt n°0623704816 (prêt 10),

- 144.416,76 € avec intérêts au taux contractuel de 3,80% l'an à compter du 25 novembre 2012 au titre du prêt n°06923704818 (prêt 11),

- 57.088, 26 € outre les intérêts au taux contractuel de 5,05 % l'an à compter du 25 janvier 2010 au titre du prêt n° 00006511368 (prêt 12),

- 60.517,02 € avec intérêts au taux contractuel de 3,80 % l'an à compter du 25 novembre 2012 au titre du prêt n° 00010528764 (prêt 13),

- 164.956,80 € avec intérêts au taux contractuel de 3,80 % l'an à compter du 25 novembre 2012 au titre du prêt n° 00021693363 (prêt 14),

- 102.044,35 € avec intérêts au taux contractuel de 3,80 % l'an à compter du 25 novembre 2012 au titre du prêt n°000211693372 (prêt 15),

- 205.858,24 € avec intérêts au taux contractuel de 3,80 % l'an à compter du 25 novembre 2012 au titre du prêt n° 00029336053 (prêt 16),


- 99.056,54 € avec intérêts au taux contractuel de 3,80 % l'an à compter du 25 novembre 2012 au titre du prêt n°00023338140 (prêt 17),

- 389.953,18 € avec intérêts au taux contractuel de 3,80 % l'an à compter du 25 novembre 2012 au titre du prêt n°0030570569 (prêt 18),

- 194.016,74 € avec intérêt au taux contractuel de 3,80 % l'an à compter du 25 novembre 2012 au titre du prêt n°00030570578 (prêt 19),

- 255.323,75 € avec intérêts au taux contractuels de 2,80% l'an à compter du 25 novembre 2012 au titre du prêt n° 00102101130 (prêt 20),

- 1.106,22 € au titre des intérêts échus au 25 juillet 2010 et 11.500 € au titre du capital restant dû outre les intérêts au taux contractuel de 4,85 % l'an sur la somme de 11 500 € à compter du 25 juillet 2010 au titre du prêt n° 00131794630 (prêt 21),


Statuant à nouveau,


- annuler la stipulation des intérêts contractuels et y substituer les intérêts au taux légal avec toutes suites et conséquences que de droit ;

- annuler en tant que de besoin le protocole d'accord du 28 octobre 2010 et l'avenant qui en est la conséquence ;


En toute hypothèse, pour le cas où le moyen tiré de la prescription extinctive ne serait pas retenu :


Vu les articles 1147 et suivants du code de procédure Civile🏛.


- dire que le Crédit agricole a engagé sa responsabilité en ne mettant pas en garde M. [I] [V] sur les risques qu'il encourait à ne pas souscrire de garantie ITT Invalidité Décès/ perte de loyers/ logements vacants/ moins-value à la revente et en appliquant la clause lombarde au taux d'intérêt ;


En conséquence,


- condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie à payer à M. [Aa] [V] les sommes de :

- 2.450.000 € en réparation de l'ensemble de ses préjudices,

- 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile🏛,


- débouter le Crédit agricole de Normandie de ses demandes,


- condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie aux dépens avec recouvrement direct au profit de maître Pillon par application de l'article 699 du code de procédure civile🏛,


- ordonner l'exécution provisoire du jugement.


Dans ses dernières conclusions reçues le 9 décembre 2020, la CRCAM de Normandie demande à la cour de :


- la recevoir en ses conclusions d'intimée et la dire bien fondée ;


- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Caen du 4 novembre 2019 en toutes ses dispositions ;


- condamner M. [I] [V] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie la somme de 6.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile🏛 ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.


L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mars 2022.


Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.



SUR CE, LA COUR


- Sur la nullité du protocole d'accord des 28 et 29 octobre 2010


M. [V] conclut à l'irrégularité du protocole d'accord intervenu les 28 et 29 octobre 2010 aux motifs d'une part que ce protocole ne remplit pas les exigences prévues à l'article 2044 du code civil🏛 à défaut de concessions réciproques et d'autre part que la signature du protocole a été réalisée sous contrainte économique, compte tenu du délai trop court octroyé par l'établissement de crédit pour la signature d'un protocole qui portait sur un capital important de plus de 3 millions d'euros, la banque n'ayant pas en outre éclairé M. [V] sur les dispositions du code civil conférant à ce protocole autorité de chose jugée.

Subsidiairement, M. [Ab] fait valoir qu'en application de l'article 2048 du code civil🏛 'la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu' et que, dès lors, la renonciation a toute action 'valait pour les prêts initiaux et non les prêts consentiAb à M. [V]'.


La CRCAM fait valoir que M. [V] ne démontre ni que la banque aurait « usé de sa position dominante » pour le contraindre à signer le protocole, ni que l'établissement de crédit n'aurait pas consenti à des concessions, d'autant plus que des concessions réciproques existent puisque la banque a renoncé à engager des procédures d'exécution forcée aux fins de saisie immobilière immédiate pour préserver le patrimoine de M. [V] et qu'enfin, il ressort expressément de la convention que les négociations ont eu lieu en présence des avocats respectifs des parties, de sorte que M. [Ab] a bénéficié d'un conseil éclairé sur le contenu de cet accord, y compris concernant les conséquences de la qualification transactionnelle retenue pour l'accord intervenu entre les parties.


Comme l'ont justement relevé les premiers juges, le protocole d'accord signé par les parties le 28 octobre 2010 et 29 octobre 2010 a été arrêté après échanges et réunions en présence de leurs avocats respectifs.

M. [V] en signant cet acte a reconnu en vertu de son article 5 avoir eu tout le temps et toutes les informations nécessaires à la formation de son consentement pour la signature dudit protocole.

Dès lors, il n'est aucunement justifié que M. [V] aurait signé ce protocole sans conseil et sous contrainte économique.

Par ailleurs, il résulte du protocole que la banque s'est engagée à un réaménagement des prêts, consentant sur la grande majorité de l'encours, un taux d'intérêt de 0 % sur 24 mois. Il est précisé que cet accord a pour but d'éviter « des procédures de saisie-immobilière aux conséquences catastrophiques ».

M. [V] ne peut donc soutenir qu'il n'y a pas eu de concessions réciproques.

L'article 3 du protocole d'accord sur la renonciation des parties à l'ensemble des demandes faites au titre de l'assignation en référé du 16 novembre 2009 et à toutes actions de toute nature ou procédures judiciaires de quelque nature qui porteraient sur les mêmes contestations ou argumentations est la conséquence de la transaction conclue et n'apparaît pas irrégulière.


Au vu de ces éléments, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'annulation du protocole d'accord.


- Sur l'erreur de calcul du TEG et la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels


M. [Ab] fait valoir l'absence de mention du taux de période dans les avenants aux contrats de prêt, le calcul des intérêts conventionnels sur la base d'une année de 360 jours (année lombarde) et la non prise en compte dans le calcul du TEG des frais d'assurance multirisques habitation et d'assurance emprunteur.


La CRCAM souligne la qualité de professionnel de M. [Ab] et la possibilité de calculer s'agissant d'un prêt professionnel les intérêts sur la base d'une année de 360 jours, indique qu'il n'existe aucune obligation de mentionner le taux de période dans un avenant au contrat de prêt, conteste toute irrégularité dans le calcul du TEG et précise que M. [Ab] ne prouve pas une erreur du TEG de plus d'une décimale.


L'article L312-14-1 du code de la consommation🏛 applicable à l'espèce disposait qu'en cas de renégociation de prêt, les modifications au contrat de prêt initial sont apportées sous la seule forme d'un avenant. Cet avenant comprend, d'une part, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance le capital restant dû en cas de remboursement anticipé et, d'autre part, le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir.

Le protocole d'accord prévoit que les réaménagements des prêts ont lieu sans aucune novation ni dérogation, que le réaménagement sera formalisé par offre avenant aux contrats de prêts et que toutes les autres clauses et conditions des contrats initiaux restent donc applicables.

Le TEG applicable aux différents prêts réaménagés restait donc le même.

En outre la pièce n°26 versée aux débats par la banque intitulée «  offre d'avenant de prêts modification des conditions des crédits » signée par M. [V] le 15 novembre 2010 fait bien apparaître le TEG applicable à chaque prêt et le coût du crédit.

L'avenant respecte donc les dispositions légales.


Par ailleurs, c'est par des motifs pertinents que la cour fait siens que les premiers juges ont retenu que les prêts souscrits l'ont été dans le cadre de l'activité professionnelle de M. [Ab], le tribunal ayant relevé que M. [Ab] se décrivait dans un courrier du 28 septembre 2006 adressé au directeur de la CRCAM Normandie comme étant « un professionnel de l'immobilier depuis 1997 », qu'il avait une expérience professionnelle importante puisqu'il dirigeait une entreprise générale dans le bâtiment depuis 1999, entreprise utilisée pour la rénovation d'une soixantaine de logements qu'il avait acquis puis mis en location.


L'article R313-1 du code de la consommation🏛 dans sa rédaction issue du décret du 10 juin 2002🏛, n'imposait pas la communication du taux de période et de la durée de la période pour les prêts professionnels.


En application des dispositions des articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation🏛 dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016🏛 et de l'article R. 313-1 du même code🏛 dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n°2016-607 du 13 mai 2016🏛, en cas d'erreur affectant la mention du taux effectif global dans l'écrit constatant un contrat de prêt, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge au regard notamment du préjudice subi par l'emprunteur, sous réserve que l'écart entre le TEG mentionné et le taux réel soit supérieur à la décimale prescrite par l'annexe à l'article R. 313-1 susvisé.


La banque indique, en précisant le mode de calcul appliqué, qu'elle a bien calculé les intérêts sur la base d'une année de 365 jours en utilisant un mois normalisé.

M. [V] ne rapporte pas la preuve contraire.


La banque ne s'explique pas sur l'omission des frais d'assurance dans le TEG mais fait valoir que l'emprunteur ne justifie pas d'une irrégularité du TEG de plus d'une décimale.

En effet, M. [V] ne rapporte aucunement la preuve ni même d'ailleurs ne soutient que l'écart entre le TEG mentionné aux contrats de prêts et le taux réel applicable, qu'il ne précise d'ailleurs pas, serait supérieur à la décimale prescrite par l'annexe à l'article R 313-1.


Dès lors, les moyens soulevés par M. [V] relatifs à l'irrégularité du TEG seront écartés et il ne sera pas fait droit à la demande d'annulation de la stipulation des intérêts contractuels.


- Sur la responsabilité de la CRCAM de Normandie


M. [V] invoque la responsabilité de la banque pour manquement par l'établissement de crédit à son devoir de conseil et de mise en garde en matière d'assurance, s'agissant du risque encouru par l'emprunteur à ne pas être assuré pour chacun des contrats de crédit souscrits en ne lui conseillant pas voire en ne subordonnant pas l'octroi des prêts à la souscription d'une assurance décès invalidité et ITT. Il explique qu'il est en arrêt de travail depuis le 27 septembre 2012 à la suite d'une maladie dégénérative et qu'il aurait eu vocation à se prévaloir d'une garantie au titre de l'ITT.

M. [V] fait également valoir que la CRCAM de Normandie a manqué à son obligation de conseil, dès lors que la banque ne lui a jamais proposé de souscrire des assurances garantissant les risques de loyers impayés, les vacances de logements ou encore les éventuelles moins-values en cas de revente des biens immobiliers.


La banque indique qu'elle n'a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde ni au moment de la souscription initiale des contrats de prêts, dès lors qu'il résulte de ces contrats que M. [Ab] a reçu des informations claires s'agissant de la possibilité de souscrire une assurance décès invalidité facultative, mais qu'il a refusé d'y souscrire, faisant le choix de s'assurer pour de nombreux prêts auprès d'autres organismes que l'assurance groupe proposée par la CRCAM de Normandie, ni au moment de la modification des conditions des prêts suivant protocole d'accord transactionnel en date des 28 et 29 octobre 2009, l'offre d'avenant stipulant à l'article 2c) les nouvelles conditions des contrats de prêts, mentionnant expressément, pour chacun d'eux, que l'assurance décès invalidité est 'facultative, mais conseillée', cette information figurant dans chacune des colonnes précisant les détails de l'offre pour chaque prêt. La banque précise que M. [V] ainsi informé n'a pas demandé au Crédit agricole d'adhérer à l'assurance de groupe et qu'il ne peut dès lors pas reprocher à la banque un quelconque manquement à son obligation de conseil.

La CRCAM soutient que la décision de souscrire des assurances facultatives relève strictement de la gestion du patrimoine immobilier de l'emprunteur, qu'il appartient au titulaire de ce patrimoine d'apprécier le rapport entre le coût que ces assurances représentent et leur éventuel intérêt et, le cas échéant, d'y souscrire ; qu'en tout état de cause, le banque n'a pas à s'immiscer dans les affaires de son client et qu'elle n'a, à cet égard, aucun devoir de conseil.


En application des articles L. 141-1 à L. 141-6 du code des assurances🏛, le souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe est tenu d'une obligation légale d'information, laquelle consiste en la remise d'une notice détaillée définissant les garanties prévues par la convention et leurs modalités d'application. Le prêteur de deniers est en outre tenu, lorsqu'il propose à l'emprunteur d'adhérer au contrat d'assurance de groupe auquel il a lui-même souscrit, d'une obligation jurisprudentielle d'information et de conseil, laquelle consiste à éclairer l'emprunteur sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle.


Le devoir d'information du prêteur sur l'étendue de l'assurance suppose que l'emprunteur souscrive à l'assurance groupe proposée par le prêteur.


En l'espèce, les contrats de prêts contiennent une information sur l'assurance souscrite par le prêteur et la possibilité pour l'emprunteur de souscrire une garantie équivalente auprès de l'assureur de son choix.

M. [V], qui aux termes des contrats, a reconnu avoir été informé des clauses et conditions de l'assurance groupe souscrite par le prêteur, a renoncé à y adhérer en toute connaissance de cause est-il précisé.

Dans un courrier du 22 novembre 2005 relatif au prêt n°06923704816 d'un montant de 287 700 euros, M. [V] déclare avoir été informé de la proposition d'assurance décès invalidité du Crédit agricole et y renoncer.

Par ailleurs, l'offre d'avenant de prêts signée le 15 novembre 2010 par M. [Ab] précise bien pour chaque prêt que l'assurance décès invalidité est facultative mais conseillée. La même mention apparaît concernant l'assurance de biens.


La banque justifie de ce que M. [V] pour de nombreux prêts s'est assuré auprès d'un autre assureur qui était lui tenu à une obligation d'information et d'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à la situation personnelle de l'emprunteur.


Dès lors, le manquement de la CRCAM de Normandie à son obligation d'information et de conseil relative aux conditions d'assurance n'est pas établi.


Sur l'octroi inconsidéré de crédit


M. [Ab] fait valoir que la faute de la banque pour octroi inconsidéré de crédit a été soulevée dans l'assignation délivrée le 14 décembre 2012, le délai de prescription étant ainsi interrompu, de sorte que l'action en responsabilité fondée sur l'octroi inconsidéré de crédit n'est pas prescrite.


La CRCAM de Normandie soutient que l'action en responsabilité ainsi engagée est prescrite, la prétendue faute tirée de l'octroi inconsidéré de crédit ayant été invoquée pour la première fois aux termes de conclusions signifiées le 9 octobre 2018, alors que la prescription quinquennale applicable en l'espèce avait commencé à courir au plus tard lors de la régularisation des avenants en octobre 2010.


Les premiers juges ont retenu que le délai de prescription quinquennale court à compter de la date de réalisation du dommage qui correspond aux premières échéances impayées non régularisées concrétisant l'impossibilité pour M. [V] de faire face à ses engagements bancaires alors que la banque aurait manqué à son devoir de conseil et de mise en garde en lui octroyant des prêts qu'il ne pouvait pas rembourser, que cette date doit être fixée au 25 novembre ou le 25 décembre 2009 selon les prêts, que ce délai de prescription a été interrompu par le protocole d'accord des 28 et 29 octobre 2010 aux termes duquel les prêts litigieux ont été renégociés et un moratoire de deux ans à taux de 0% a été accordé au débiteur, qu'un autre délai de prescription a commencé à courir à partir du 25 novembre 2012, date à laquelle les nouvelles échéances impayées ont pu être constatées, qu'enfin la demande en responsabilité contractuelle pour octroi inconsidéré de crédit a été formulée pour la première fois aux termes des conclusions de M. [V] en date du 9 octobre 2018, soit après expiration du délai de prescription de 5 ans.


Contrairement à ce que soutient M. [V], l'assignation délivrée le 14 décembre 2012 ne fait pas référence à la faute de la banque pour octroi inconsidéré de crédits de telle sorte que cet acte n'a pas interrompu la prescription.


C'est donc par des motifs pertinents que la cour entend reprendre que le tribunal a jugé que l'action en responsabilité sur le fondement de l'octroi inconsidéré de crédits était prescrite.


Il sera constaté que M. [Ab] ne fait valoir aucun moyen sur les condamnations prononcées par le tribunal au fond.


Par conséquent, dans les limites de l'appel, le jugement déféré sera confirmé y compris en ses dispositions accessoires relatives aux frais de procédure et aux dépens qui ont été exactement appréciées.


Il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision.


M [V], qui succombe, sera débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛 en cause d'appel.

Il sera condamné à payer à la CRCAM de Normandie la somme de 1500 euro au titre des frais de procédure en cause d'appel.

M. [V] sera condamné aux dépens d'appel.



PAR CES MOTIFS


LA COUR


Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;


CONFIRME le jugement déféré ;


Y ajoutant ;


CONDAMNE [I] [V] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛 en cause d'appel ;


CONDAMNE [I] [V] aux dépens d'appel ;


DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;


LE GREFFIERLE PRESIDENT


N. LE GALLF. EMILY

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