Jurisprudence : CA Metz, 23-06-2022, n° 21/00948, Renvoi

CA Metz, 23-06-2022, n° 21/00948, Renvoi

A623678H

Référence

CA Metz, 23-06-2022, n° 21/00948, Renvoi. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/85983788-ca-metz-23062022-n-2100948-renvoi
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Minute n°22/00247

COUR D'APPEL

DE METZ

3ème CHAMBRE


ORDONNANCE DU 23 Juin 2022


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RG N° : N° RG 21/00948 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FPGW


Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, Aa A, JCP de METZ, décision attaquée en date du 29 Mars 2021, enregistrée sous le n° 11-20-057

---------------------------------------------------------------------------


MonsieurAb[T] [V]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ

MadameAb[U] [V]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ



APPELANTS

Monsieur [Ac] [M]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ


Madame [Ad] [M] NEE [K] épouse [Ac] [M]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ


INTIMES


Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de chambre chargée de la mise en étatAssistée de Madame GUIMARAES, Greffier,


Par jugement du 29 mars 2021, le tribunal judiciaire de Metz a :

- rejeté la demande avant dire droit de M. et MAbe [V]

- donné acte à M. et Mme [Ab] de ce qu'ils ont procédé à l'abattage du thuya haut de 20 m en septembre 2020 et dit que M. et Mme [M] étaient recevables et bien fondés en leur demande d'abattage de cet arbre à la date d'introduction de la procédure

- condamné M. et Mme [Ab] à faire procéder à la taille et l'élagage des arbres et arbustes (sapins, lauriers, thuyas, bambous....) implantés sur leur fonds en limite de propriété et à moins de deux mètres de cette limite, de façon à ce que ces arbres et arbustes ne dépassent pas la hauteur de 2m, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement

- condamné M. et Mme [Ab] à faire installer un pare-bambous ou tout autre dispositif destiné à empêcher les bambous d'envahir la propriété de M. et Mme [M], sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement

- rejeté les demandes de M. et Mme [Ab] à l'encontre de M. et Mme [M] et celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛

- condamné M. et Mme [Ab] à verser à M. et Mme [M] la somme de 600 euros et aux dépens.


Par déclaration déposée au greffe de la cour le 20 avril 2021, M. et Mme [Ab] ont interjeté appel de l'ensemble des dispositions du jugement.


Par conclusions sur incident du 14 février 2022, au visa des articles 789, 907 et 910-4 du code de procédure civile🏛, M. et Mme [M] ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins de :

- déclarer irrecevables comme n'ayant pas été présentées en première instance les prétentions de M. et Mme [Ab] tendant à déclarer irrecevables leurs demandes à l'égard du thuya haut de plus de 20m implanté à moins de 2m de la limite séparative comme se heurtant à la prescription trentenaire et déclarer irrecevables comme prescrites leurs demandes concernant l'ensemble des végétations et plantes plantées en limite de propriété

- déclarer irrecevable sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile🏛, la prétention des appelants tendant à les voir déclarer irrecevables en l'ensemble de leurs demandes pour non respect de l'article 750-1 du code de procédure civile🏛

- condamner M. et Mme [Ab] à leur verser 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛 et aux dépens de l'incident.


Les intimés exposent que selon l'article 789 du code de procédure civile🏛 le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur une fin de non recevoir, que les parties ne sont plus recevables à soulever ultérieurement une exception de procédure et que la demande d'irrecevabilité formée par les appelants en raison de la prescription alléguée, est irrecevable devant la cour faute d'avoir été présentée devant le juge de la mise en état. Ils ajoutent que la demande tendant à voir déclarer leurs demandes irrecevable pour non respect de l'article 750-1 du code de procédure civile🏛 est une prétention nouvelle irrecevable par application de l'article 910-4 du code de procédure civile🏛.


Par conclusions sur incident du 19 avril 2022, M. et Mme [Ab] demandent au conseiller de la mise en état de :

- déclarer M. et Mme [M] irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs moyens d'irrecevabilité des fins de non recevoir tirées de la prescription et de l'article 750-1 du code de procédure civile🏛 comme relevant de la seule compétence de la cour et subsidiairement infondées

- subsidiairement, si le conseiller de la mise en état se déclare compétent, déclarer M. et Mme [M] irrecevables en l'ensemble de leurs demandes pour non respect de l'article 750-1 du code de procédure civile🏛

- les condamner solidairement à leur verser 1.500 euros en application de l'article 123 du code de procédure civile🏛 et subsidiairement 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil

- les condamner solidairement à leur verser 1.500 eurosa au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛 et aux dépens de l'incident.


Les appelants exposent que les fins de non recevoir qu'ils ont invoquées pour s'opposer aux demandes adverses sont des moyens de défense et non des prétentions, qui peuvent être soulevées en tout état de cause, de sorte qu'il importe peu qu'elles n'aient pas été présentées en première instance. Ils ajoutent que la cour est seule compétente pour statuer sur l'incident qui aurait pour conséquence de modifier le jugement dont appel et qu'ils avaient déjà soulevé l'irrecevabilité des demandes adverses devant le premier juge, le défaut de conciliation étant un moyen nouveau et non une prétention. Subsidiairement, ils font valoir que le conseiller de la mise en état devra prononcer d'office l'irrecevabilité des demandes des intimés pour non respect de l'article 750-1 du code de procédure civile🏛. Enfin ils sollicitent des dommages et intérêts pour le caractère dilatoire de l'incident.



MOTIFS DE LA DECISION :


Le décret 2019-1333 du 11 décembre 2019🏛 prévoit à l'article 789 6° du code de procédure civile🏛 que le juge de la mise en état est désormais exclusivement compétent pour statuer sur toutes les fins de non recevoir selon des modalités qu'il précise, selon que la fin de non recevoir nécessite ou pas que soit tranchée au préalable une question de fond. L'article 907 du code de procédure civile🏛 renvoie à cet article pour définir la compétence du conseiller de la mise en état.


Les dispositions attribuant compétence au juge de la mise en état, et par renvoi au conseiller de la mise en état, pour statuer sur les fins de non-recevoir sont applicables, conformément à l'article 55 du décret du 11 décembre 2019, aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce.


Toutefois, le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.


En l'espèce, l'irrecevabilité des demandes des appelants fondée sur leur prescription et le non respect des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile🏛 relatives à la conciliation préalable, aurait pour conséquence, si elle était accueillie, de remettre en cause les dispositions au fond du jugement, de sorte que l'examen de cette fin de non recevoir ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état.


Sur la demande de dommages et intérêts, les appelants ne démontrent pas qu'en saisissant le conseiller de la mise en état d'un incident, les intimés auraient agi de façon dilatoire ou abusive, de sorte que la demande d'indemnisation est rejetée.


Il convient de condamner solidairement M. et Mme [M] à verser à M. et Mme [Ab] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛, de les débouter de leur propre demande de ce chef et de les condamner aux dépens de l'incident.



PAR CES MOTIFS :


Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile🏛,


SE DECLARE incompétent pour statuer sur les fins de non recevoir soulevées par M. [Ac] [M] et Mme [Ad] [K] épouse [M] ;


RENVOIE la procédure à la mise en état du 8 septembre 2022 ;


DEBOUTE M. [T] [Ab] et Mme [U] [Ab] de leur demande de dommages et intérêts;


CONDAMNE solidairement M. [Ac] [M] et Mme [Ad] [K] épouse [M] à verser à M. [T] [Ab] et Mme [U] [Ab] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛 ;


DEBOUTE M. [Ac] [M] et Mme [Ad] [K] épouse [M] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛 ;


CONDAMNE M. [Ac] [M] et Mme [Ad] [K] épouse [M] aux dépens de l'incident.


LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

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