Jurisprudence : Cass. civ. 2, 16-06-2022, n° 21-60.198, F-B, Rejet

Cass. civ. 2, 16-06-2022, n° 21-60.198, F-B, Rejet

A483077Z

Référence

Cass. civ. 2, 16-06-2022, n° 21-60.198, F-B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/85633364-cass-civ-2-16062022-n-2160198-fb-rejet
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Abstract

Il résulte de l'application combinée des dispositions des articles 2, 7°, et 18, alinéa 4, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 qu'une personne physique ne peut être inscrite ou réinscrite sur une liste d'experts judiciaires dressée par une cour d'appel si elle est âgée de plus de 70 ans, aucune disposition ne prévoyant, y compris pour un expert inscrit sur la liste nationale, de possibilité de déroger, à titre exceptionnel, à cette condition. Dès lors, c'est par une exacte interprétation des textes applicables que l'assemblée générale des magistrats du siège, constatant que le candidat avait atteint la limite d'âge de 70 ans au 1er janvier de l'année suivant celle de présentation de sa demande, a retenu qu'il ne remplissait pas la condition d'âge prévue par l'article 2, 7°, sus visé, pour être réinscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel


CIV. 2 / EXPTS

LM


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 juin 2022


Rejet


M. PIREYRE, président


Arrêt n° 643 F-B

Recours n° S 21-60.198


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2022



M. [Aa] [Ab], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° S 21-60.198 en annulation d'une décision rendue le 19 novembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. M. [Ab] a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans la rubrique « bâtiment - travaux publics », spécialités « génie civil » (C-01.10) et « gros oeuvre-structure » (C-01.12).

2. Par décision du 19 novembre 2021, contre laquelle M. [Ab] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande en raison de la limite d'âge des experts judiciaires, fixée à moins de 70 ans à l'article 2, 7°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004🏛.

Examen des griefs

Exposé du grief

3. M. [Ab] fait valoir, d'une part, que la décision attaquée fait une interprétation erronée des dispositions de l'article 18 du décret du 23 décembre 2004🏛, en ce qu'elles permettent à un expert inscrit sur la liste nationale de conserver le bénéfice de son inscription sur une liste dressée par une cour d'appel et, en conséquence, de solliciter sa réinscription, nonobstant l'article 2 dudit décret fixant, au niveau des cours d'appel, à moins de 70 ans la limite d'âge des experts judiciaires.

4. Il se prévaut, d'autre part, d'une violation des dispositions des articles 6 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales au regard des disparités de nature discriminatoire résultant des divergences de décisions rendues sur la question par les cours d'appel.


Réponse de la Cour

5. C'est par une exacte interprétation des textes applicables que l'assemblée générale, constatant que M. [Ab] avait atteint la limite d'âge de 70 ans au 1er janvier de l'année suivant celle de présentation de sa demande, a retenu qu'il ne remplissait pas la condition d'âge prévue par l'article 2, 7°, du décret du 23 décembre 2004🏛 pour être réinscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel, aucune disposition ne prévoyant, y compris pour un expert inscrit sur la liste nationale, de possibilité de déroger à titre exceptionnel à cette condition pour l'inscription ou la réinscription sur les listes dressées par les cours d'appel.

6. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt-deux.

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