Jurisprudence : Cass. crim., 15-06-2022, n° 21-83.409, F-B, Cassation

Cass. crim., 15-06-2022, n° 21-83.409, F-B, Cassation

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Cass. crim., 15-06-2022, n° 21-83.409, F-B, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/85615487-cass-crim-15062022-n-2183409-fb-cassation
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Abstract

La circonstance aggravante personnelle de récidive ne peut être prise en compte pour la détermination de la peine encourue pour l'infraction qui sert de premier terme à la récidive, seule devant être retenue la peine édictée par la disposition réprimant l'infraction


N° W 21-83.409 F-B

N° 00758


ECF
15 JUIN 2022


CASSATION PARTIELLE


M. SOULARD président,


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 JUIN 2022



M. [Aa] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-4, en date du 12 avril 2021, qui, pour association de malfaiteurs en récidive, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement et 5 000 euros d'amende.


Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [Aa] [N], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [Aa] [N] a été poursuivi du chef précité. Les juges du premier degré l'ont condamné à cinq ans d'emprisonnement.

3. M. [N] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.


Examen des moyens

Sur les deux premiers moyens

4. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛.

Mais sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [N] coupable
du délit d'association de malfaiteurs en état de récidive légale, alors :

« 1°/ que la condamnation constitutive du premier terme de la récidive légale doit porter sur un crime ou sur un délit puni de dix ans d'emprisonnement par la loi ; que, pour déterminer la peine légalement encourue, seul doit être pris en considération le quantum prévu par le texte de répression, à l'exclusion de toute aggravation par la circonstance de récidive ; que, dès lors, en déclarant le prévenu coupable d'associations de malfaiteurs « en état de récidive légale pour avoir été condamné par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 13 février 2006 pour des délits punis de dix ans d'emprisonnement », lorsque cette condamnation portait sur des faits de détention sans autorisation d'arme de catégorie un ou quatre en récidive, de fabrication ou détention non autorisées de substances ou d'engins explosifs en récidive et de recel de bien provenant d'un vol en récidive, faits que la loi réprimait d'une peine inférieure à dix ans d'emprisonnement hors la circonstance personnelle de récidive, la cour d'appel a violé l'article 132-9 du code pénal🏛 ;

2°/ qu'en affirmant, pour retenir l'état de récidive légale comme circonstance aggravante du délit d'association de malfaiteurs, que par un arrêt du 13 février 2006, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné le prévenu à cinq ans d'emprisonnement « pour des faits de participation à une association de malfaiteurs, de détention sans autorisation d'arme ou munition de catégorie un ou quatre et de fabrication ou détention non autorisés et sans motif légitime en bande organisée de substance élément ou engin meurtrier, incendiaire ou explosif », lorsqu'il ressort de cette décision que M. [N] a été relaxé du premier de ces chefs et que, s'agissant du second, la circonstance aggravante de bande organisée, qui n'était pas même visée à la prévention, n'a pas été retenue à son encontre, la cour d'appel a affirmé un fait en contradiction avec cette décision et a méconnu l'autorité de la chose jugée. »


Réponse de la Cour

Vu les articles 132-9 du code pénal🏛 et 593 du code de procédure pénale :

6. Selon le premier de ces textes, lorsqu'une personne déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d'emprisonnement par la loi, commet, dans un délai de dix ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la peine, un délit puni de la même peine, le maximum des peines d'emprisonnement et d'amende encourues est doublé.

7. La circonstance aggravante personnelle de récidive ne peut être prise en compte pour la détermination de la peine encourue pour l'infraction qui sert de premier terme à la récidive, seule devant être retenue la peine édictée par la disposition réprimant l'infraction.

8. Il résulte du second de ces textes que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

9. Pour déclarer le demandeur coupable d'association de malfaiteurs en récidive, l'arrêt attaqué énonce qu'il a été condamné, par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 13 février 2006, pour association de malfaiteurs, détention sans autorisation d'armes ou de munitions des première et quatrième catégories, fabrication ou détention non autorisées et sans motif, en bande organisée, de substance, élément ou engin meurtrier, incendiaire ou explosif.

10. En prononçant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de procédure que l'arrêt précité du 13 février 2006 avait relaxé le demandeur pour le délit d'association de malfaiteurs en état de récidive légale, et l'avait déclaré coupable de détention illégale d'armes et de munitions des première et quatrième catégories, aggravée et en récidive, de détention illégale d'explosifs en récidive, sans que soit visée la circonstance aggravante de bande organisée, et de recel de vol avec effraction commis en récidive, les dispositions réprimant ces infractions prévoyant des peines inférieures à dix ans d'emprisonnement, en dehors de la récidive, la cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés et a statué par des motifs pour partie erronés.

11. La cassation est, dès lors, encourue.

Portée et conséquences de la cassation

12. La cassation sera prononcée par voie de retranchement en ce qui concerne les dispositions ayant retenu la circonstance aggravante de récidive à l'encontre deAbM. [N].

13. La cassation sera prononcée par voie de conséquence sur les peines prononcées à l'encontre de M. [Ab].

14. Toutes les autres dispositions, dont la déclaration de culpabilité de M. [N] pour participation à une association de malfaiteurs, sont expressément maintenues.


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :

CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 12 avril 2021 :

- par voie de retranchement de ses dispositions ayant retenu la circonstance aggravante de récidive en ce qui concerne M. [N],

- avec renvoi en ses dispositions relatives aux peines prononcées à l'encontre de M. [N],

toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze juin deux mille vingt-deux.

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