Jurisprudence : CA Rennes, 07-06-2022, n° 21/07704, Infirmation


3ème Chambre Commerciale


ARRÊT N°324


N° RG 21/07704 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SJDM


Association AGS CGEA DE RENNES


C/


Me Cécile JOUIN

S.A.S. SILICIA GLASS


Copie exécutoire délivrée


le :


à :

Me CARRIOU

Me LE BERRE BOIVIN


Copie délivrée


le :


à :

Parquet général


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 07 JUIN 2022



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :


Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,


GREFFIER :


Mme Aa A, lors des débats et lors du prononcé


MINISTERE PUBLIC : M. Laurent FICHOT, avocat général, à qui l'affaire a été régulièrement communiquée, entendu en ses observations,


DÉBATS :


A l'audience publique du 25 Avril 2022 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial


ARRÊT :


Réputé Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats


****



APPELANTE :


AGS CGEA DE RENNES association soumise à la loi du 1er juillet 1901, SIRENE 775 671 878, agissant en la personne de la Directrice nationale de la DUA, Madame [S] [L], dûment habilitée à cet effet, domiciliée en cette qualité au :

[Adresse 2]

[Localité 3]


Représentée par Me Bruno CARRIOU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NANTES

Représentée par Me Florence GAUDILLIERE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS


INTIMÉS :


Me Cécile JOUIN ès qualité de mandataire liquidateur de la société SILICIA GLASS, inscrite au RCS de Nantes sous le N° 489 402 586, désignée en cette qualité suivant jugement du tribunal de commerce de Nantes en date du 02 décembre 2020

[Adresse 6]

[Localité 4]


Représentée par Me Jean-Philippe RIOU de la SELARL PARTHEMA, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES


S.A.S. SILICIA GLASS représentée par son mandataire liquidateur Maître Cécile JOUIN

[Adresse 1]

[Localité 5]


N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de Justice en date du 12 janvier 2022 remis à Me Cécile JOUIN



FAITS ET PROCEDURE :


La société Silicia Glass (la société Silicia) a été placée en redressement judiciaire le 28 août 2019, puis en liquidation judiciaire le 2 décembre 2019, la société Cécile Jouin, prise en la personne de Mme Jouin (la société Jouin), étant désignée liquidateur.


Dans le cadre de la procédure, l'association UNEDIC, délégation AGS - Cgea de Rennes (l'AGS) a procédé à l'avance des sommes suivantes :

Superprivilège : 154.853,86 euros,

Privilège : 64.910,68 euros,

Chirographaire : 20.454,10 euros,

L 622-17 : 30.681,46 euros.

Total avancé : 270.900,10 euros.


Invoquant les dispositions des articles L.643-3 et R.643-2 du code de commerce🏛, par requête du 20 juillet 2021, la société Jouin, ès qualités, a saisi le juge commissaire d'une requête aux fins d'être autorisée à procéder à un règlement provisionnel au profit de l'AGS pour la somme de 154.853,86 euros au titre de la créance superprivilégiée et celle de 30.681,46 euros au titre de la créance déclarée au titre des dispositions de l'article L.641-13 du code de commerce🏛.


Par ordonnance du 20 juillet 2021, le juge commissaire a :

- Autorisé la société Jouin, ès qualités, à procéder au règlement provisionnel au profit de I'AGS, pris en sa qualité de créancier superprivilégié et privilégié, et lui a alloué à titre provisionnel la somme de 185.535,32 euros,

- Dit que les fonds indûment versés devront être restitués sur première demande de la société Jouin, ès qualités, et ce en application des dispositions de l'article R 643-2 du code de commerce🏛,

(...)



L'AGS a formé un recours contre cette ordonnance.


Par jugement du 01 décembre 2021, le tribunal de commerce de Nantes a :

- Constaté l'absence d'intérêt à agir de l'AGS,

- Déclaré irrecevable le recours de l'AGS,

- Confirmé l'ordonnance du juge commissaire en date du 20 juillet 2021 autorisant un paiement à titre provisionnel au bénéfice de l'AGS,

- Dit qu'il n'y a pas lieu au paiement de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛.


L'AGS a interjeté appel le 10 décembre 2021.


Les dernières conclusions de l'AGS sont en date du 18 mars 2022. Les dernières conclusions de la société Jouin, ès qualités, sont en date du 23 mars 2022.


L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2022.


PRETENTIONS ET MOYENS :


L'AGS demande à la cour de :


- Déclarer l'appel recevable,


Statuant à nouveau,

Rejetant toutes conclusions contraires :


- Infirmer le jugement en ce qu'il a :

- Constaté l'absence d'intérêt à agir de l'AGS,

- Déclaré irrecevable le recours de l'AGS,

- Confirmé l'ordonnance du juge commissaire en date du 20 juillet 2021 autorisant le paiement à titre provisionnel au bénéfice de l'AGS,

- Dit qu'il n'y a pas lieu au paiement des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛,


Statuant de nouveau :

- Constater l'intérêt à agir de l'AGS,

- Constater que la créance superprivilégiée doit être acquittée sur les premières rentrées de fonds,

- Constater que le paiement provisionnel des créances salariales fait grief à l'AGS en ce qu'il s'inscrit en violation des dispositions du code de commerce dès lors que ces créances obéissent à un régime de dérogatoire du droit commun,


En conséquence :

- Déclarer recevable le recours formé par l'AGS,

- Dire et juger que l'AGS a bien intérêt à agir,

- Déclarer irrecevable et à tout le moins mal fondée la requête présentée par la société Jouin, ès qualités,

- Rejeter la demande de paiement provisionnel de la société Jouin, ès qualités,

- Condamner la société Jouin, ès qualités à payer à l'AGS la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛,

- Condamner la société Jouin, ès qualités aux entiers dépens dont recouvrement au profit de son avocat.


La société Jouin, ès qualités, demande à la cour de :


Rejetant l'appel, le disant mal fondé,

- Déclarer irrecevables et rejeter, au visa de articles 910-4 du code de procédure civile🏛 et 905-2 du même code🏛, les demandes tendant à voir:

- Déclarer l'appel recevable,

- Constater l'intérêt à agir de l'AGS,

- Constater que la créance superprivilégiée doit être acquittée sur les premières rentrées de fonds,

- Constater que le paiement provisionnel des créances salariales fait grief l'AGS en ce qu'il s'inscrit en violation des dispositions du code de commerce dès lors que ces créances obéissent à un régime de dérogatoire du droit commun

- Dire et juger que l'AGS a bien intérêt à agir,

- Déclarer irrecevable et à tout le moins mal fondée la requête présentée par la société Jouin, ès qualités,

- Rejeter la demande de paiement provisionnel de la société Jouin, ès qualités,

- Condamner la société Jouin, ès qualités à payer à l'AGS la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛,


- Déclarer irrecevables et rejeter, faute de compétence juridictionnelle de la cour, les demandes tendant à voir :

- Constater l'intérêt à agir de l'AGS,

- Constater que la créance superprivilégiée doit être acquittée sur les premières rentrées de fonds,

- Constater que le paiement provisionnel des créances salariales fait grief l'AGS en ce qu'il s'inscrit en violation des dispositions du code de commerce dès lors que ces créances obéissent à un régime de dérogatoire du droit commun,


- Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le recours de l'AGS irrecevable faute d'intérêt à agir,


- Subsidiairement :

- Déclarer irrecevable comme nouvelle la demande visant à « Prononcer le caractère définitif des sommes versées à l'AGS »,


Subsidiairement, sur le fond :

- Débouter l'AGS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,


En tout état de cause :

- Condamner l'AGS à payer la société Jouin, ès qualités, la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile🏛,

- Condamner la même en tous les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile🏛,

- Rejeter toutes demandes, fins et conclusions autres ou contraires aux présentes.


Le ministère public est d'avis de :


' Dire l'appel de l'AGS recevable et en ce sens infirmer la décision attaquée ,

' Au fond confirmer la décision du tribunal de commerce de Nantes en ce qu'elle a dit que c'est à bon droit que le juge commissaire a alloué une somme de 185.535,32 euros à l'appelante au titre de ses créances superprivilégiées à titre provisionnel.


Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.


DISCUSSION :


Les demandes de constat ne sont pas des demandes en justice. Elles ne seront pas examinées comme telles mais comme des arguments et moyens.


Sur la recevabilité des demandes :


La société Jouin, ès qualités, fait valoir que certaines demandes présentées par l'AGS seraient irrecevables pour n'avoir pas été présentées dans le mois suivant l'avis de fixation.


L'avis de fixation a été transmis à l'AGS le 4 janvier 2022. L'AGS a déposé ses premières conclusions au greffe le 17 janvier 2022. Dans ces conclusions, l'AGS a demandé à la cour de :


- Infirmer le jugement en ce qu'il a :

- Constaté l'absence d'intérêt à agir de l'AGS,

- Déclaré irrecevable le recours de l'AGS,

- Confirmé l'ordonnance du juge commissaire en date du 20 juillet 2021,


Statuant à nouveau :

- Déclarer recevable le recours formé par l'AGS,

- Déclarer irrecevable la requête présentée par la société Jouin,

- Prononcer la nullité de l'ordonnance du juge-commissaire du 20 juillet 2021,

- Prononcer le caractère définitif des sommes versées à l'AGS,


A titre subsidiaire :

- Infirmer ou réformer en totalité l'ordonnance du juge-commissaire du 20 juillet 2021,

- Statuer ce que de droit sur les dépens.


Dans ses conclusions suivantes déposées le 18 mars 2022, l'AGS a demandé à la cour de :


- Constater l'intérêt à agir de l'AGS,

- Constater que la créance superprivilégiée doit être acquittée sur les premières rentrées de fonds,

- Constater que le paiement provisionnel des créances salariales fait grief à l'AGS en ce qu'il s'inscrit en violation des dispositions du code de commerce dès lors que ces créances obéissent à un régime de dérogatoire du droit commun,


En conséquence :

- Déclarer recevable le recours formé par l'AGS,

- Dire et juger que l'AGS a bien intérêt à agir,

- Déclarer irrecevable et à tout le moins mal fondée la requête présentée par la société Jouin, ès qualités,

- Rejeter la demande de paiement provisionnel de la société Jouin, ès qualités,

- Condamner par la société Jouin, ès qualités, à payer à l'AGS la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛,

- Condamner la société Jouin, ès qualités, aux entiers dépens dont recouvrement au profit de son conseil.


Les demandes de constat sont nouvelles, mais comme il a été vu supra il ne s'agit pas de demandes en justice.


Les demandes formées au titre de l'article 700 et de condamnation aux dépens sont également nouvelles mais n'étant pas des demandes au fond peuvent être présentées après les premières conclusions.


Les autres demandes ne sont qu'une formulation différente des demandes présentées dès les premières conclusions et ne sont pas nouvelles.


Les demandes formulées dans les premières conclusions de l'AGS sont conformes à celles du 18 mars 2022.


L'AGS ne présente pas de demande de 'Prononcer le caractère définitif des sommes versées à l'AGS'.


Sur l'intérêt a agir de l'AGS :


L'AGS ne conteste pas les montants qui lui ont été alloués par l'ordonnance du juge commissaire mais le principe même du recours à une demande d'autorisation du juge commissaire en la matière et, en outre, la précision apportée par cette décision selon laquelle leur versement serait provisionnel et devrait être remboursé sur les premières rentrées de fonds.


L'AGS a donc intérêt à contester cette ordonnance. Le jugement sera infirmé sur ce point.


En outre, le jugement ayant, même à tort, déclaré le recours de l'AGS irrecevable, il ne pouvait pas examiner le bien fondé de la contestation de l'AGS. Le jugement sera infirmé sur ce point également.


Sur le fond :


La société Jouin, ès qualités, a présenté au juge commissaire une requête en autorisation à payer à l'AGS, à titre provisionnel, la créance superprivilégiée admise pour 154.853,86 euros et la créance déclarée au titre de l'article L.641-13 du code de commerce🏛 pour un montant de 30.681,46 euros.


L'ordonnance objet du recours n'a pas admis la créance de l'AGS mais a autorisé la société Jouin, ès qualités, à procéder au règlement provisionnel au profit de I'AGS, pris en sa qualité de créancier superprivilégié et privilégié, et lui a alloué à titre provisionnel la somme de 185.535,32 euros.


L'AGS fait valoir qu'aucun texte ne prévoierait que le liquidateur saisisse le juge commissaire d'une demande d'autorisation de payer l'AGS, à titre provisionnel, et que ce choix procédural résulterait d'une volonté de la part du liquidateur de contourner les règles imposant un remboursement de l'AGS sur les fonds disponibles sous la seule responsabilité du liquidateur.

L'AGS ajoute que ce paiement devrait avoir été autorisé à titre définitif et non pas à titre provisionnel, sauf à neutraliser l'ordre de répartition et les sûretés attachées à la créance superprivilégiée dont il bénéficie.


Il convient de distinguer les deux créances en litige, la créance superprivilégiée et la créance au titre de l'article L.641-13 du code de commerce🏛.


Sur les créances superprivilégiées de l'AGS :


Les créances garanties par le superprivilège attaché au paiement des salaires doivent être payés dans les dix jours de l'ouverture de la procédure ou dès les premières rentrées de fonds :


Article L625-8 du code de commerce🏛 :


Nonobstant l'existence de toute autre créance, les créances que garantit le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail🏛 doivent, sur ordonnance du juge-commissaire, être payées dans les dix jours du prononcé du jugement ouvrant la procédure par le débiteur ou, lorsqu'il a une mission d'assistance, par l'administrateur, si le débiteur ou l'administrateur dispose des fonds nécessaires.


Toutefois, avant tout établissement du montant de ces créances, le débiteur ou l'administrateur s'il a une mission d'assistance doit, avec l'autorisation du juge-commissaire et dans la mesure des fonds disponibles, verser immédiatement aux salariés, à titre provisionnel, une somme égale à un mois de salaire impayé, sur la base du dernier bulletin de salaire, et sans pouvoir dépasser le plafond visé à l'article L. 143-10 du code du travail🏛.


A défaut de disponibilités, les sommes dues en vertu des deux alinéas précédents doivent être acquittées sur les premières rentrées de fonds.


Il apparait ainsi que si l'article L. 625-8, alinéa 1er, du code de commerce🏛 prévoit le paiement, sur les fonds disponibles ou les premières rentrées de fonds, de certaines créances salariales dans les dix jours du prononcé du jugement d'ouverture de la procédure collective, un versement provisionnel immédiat d'un mois de salaire étant même prévu par l'alinéa 2 du texte avant tout établissement du montant des créances visées à l'alinéa 1er, ces différents paiements n'interviennent que sur décision du juge-commissaire.


Cet article renvoie aux dispositions du code du travail, sous leur nouvelle numérotation :


Article L3253-2 :


Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte, les rémunérations de toute nature dues aux salariés pour les soixante derniers jours de travail sont, déduction faite des acomptes déjà perçus, payées, nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée, jusqu'à concurrence d'un plafond mensuel identique pour toutes les catégories de bénéficiaires.


Ce plafond est fixé par voie réglementaire sans pouvoir être inférieur à deux fois le plafond retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.


Article L3253-3 :


Les rémunérations prévues au premier alinéa de l'article L. 3253-2 comprennent :


1° Les salaires, appointements ou commissions proprement dites ;


2° Les accessoires et notamment l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14, l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5, l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et l'indemnité de fin de mission prévue à l'article L. 1251-32.


Article L3253-4 :


Les indemnités de congés payés sont, nonobstant l'existence de toute créance privilégiée, payées jusqu'à concurrence d'un plafond identique à celui établi pour une période de trente jours de rémunération par l'article L. 3253-1.


Article L7313-8 :


Les dispositions des articles L. 3253-2 et L. 3253-3, relatives aux garanties des rémunérations dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, s'appliquent aux voyageurs, représentants ou placiers pour les rémunérations de toute nature dues au titre des quatre-vingt-dix derniers jours de travail.


Le paiement de ces créances fait l'objet d'une assurance auprès de l'AGS qui est subrogé dans les droits des salariés pour lesquels il a réalisé des avances au titre des rémunérations de toute nature dues aux salariés pour les soixante derniers jours de travail et des indemnités de congés payés :


Article L3253-6 :


Tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés mentionnés à l'article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.


Article L3253-14 :


L'assurance prévue à l'article L. 3253-6 est mise en oeuvre par une association créée par les organisations nationales professionnelles d'employeurs représentatives et agréée par l'autorité administrative.


Cette association conclut une convention de gestion avec l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage et avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations mentionnées à l'article L. 3253-18.


En cas de dissolution de cette association, l'autorité administrative confie à l'organisme prévu à l'article L. 5427-1 la gestion du régime d'assurance institué à l'article L. 3253-6, à l'exception du recouvrement des cotisations mentionnées à l'article L. 3253-18 confié aux organismes mentionnés à l'article L. 5422-16.


Cette association et l'organisme précité constituent les institutions de garantie contre le risque de non-paiement.


Article L3253-16 :


Les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 sont subrogées dans les droits des salariés pour lesquels elles ont réalisé des avances :


1° Pour l'ensemble des créances, lors d'une procédure de sauvegarde ;


2° Pour les créances garanties par le privilège prévu aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 et les créances avancées au titre du 3° de l'article L. 3253-8, lors d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Les autres sommes avancées dans le cadre de ces procédures leur sont remboursées dans les conditions prévues par les dispositions du livre VI du code de commerce pour le règlement des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure. Elles bénéficient alors des privilèges attachés à celle-ci.


L'article L.625-8 du code de commerce🏛 fait mention des créances attachées à ce privilège. Ce n'est qu'à propos du paiement d'un mois de salaire impayé qu'il fait mention des salariés. Il en résulte que si les salariés sont les seuls à pouvoir bénéficier du paiement du mois de salaire impayé prévu par l'alinéa 2 de ce texte, tous les créanciers titulaires d'une créance visée à l'alinéa 1 peuvent se prévaloir d'un paiement sur les premières rentrées de fonds, dès lors que le montant de leur créance est établi.

Ce texte ne consacre pas un droit direct au paiement pour les seuls salariés, ni n'impose à l'AGS d'attendre le terme des opérations de liquidation avec la procédure de répartition. Il ne mentionne le caractère provisionnel du paiement que dans son alinéa 2, ce dont il se déduit que le paiement effectué dans le cadre du 1er alinéa, comme c'est le cas en l'espèce, n'est pas fait à titre provisionnel.


Contrairement ce qu'invoque la société Jouin, ès qualités, l'AGS est bien subrogé dans les droits des salariés. Cette subrogation implique que l'AGS bénéficie de l'ensemble des accessoires attachés aux créances des salariés qu'il a garanties. Il bénéficie donc des dispositions de l'article L. 625-8 du code de commerce🏛. Les modalités du remboursement de l'AGS sont donc également soumises à ces dispositions et par conséquent à l'autorisation du juge commissaire. En fonction de la nature des créances des salariés, les garanties et priviléges peuvent varier mais en l'espèce le caractère superprivilégié de la créance de 154.853,86 euros n'est pas contesté.

De part sa nature et les créances salariales auxquelles elle correspond, cette créance superprivilégiée ici en cause n'est pas exclusivement attachée à la personne des salariés concernés. Le superprivilège qui y est associé a bien été transmis à l'AGS.


La société Jouin, ès qualités, se prévaut des dispositions de l'article R.643-2 du code de commerce🏛 pour faire valoir que le paiement autorisé par le juge commissaire au profit de l'AGS ne le serait qu'à titre provisionnel :


Article R643-2


Le juge-commissaire, saisi de la demande d'un créancier sur le fondement de l'article L. 643-3, statue après avis du liquidateur au vu des documents justificatifs de l'admission définitive de la créance dont il est demandé un paiement provisionnel et, le cas échéant, de la garantie prévue au second alinéa de l'article susmentionné.


La provision est allouée à hauteur d'un montant déterminé en fonction de l'existence, du montant et du rang des autres créances, dues ou susceptibles d'être ultérieurement dues.


Sur ordonnance du juge-commissaire, les fonds indûment versés sont restitués sur première demande du liquidateur.


Ce texte renvoi expressément aux dispositions de l'article L.643-3 du code de commerce🏛 :


Article L643-3 du code de commerce🏛 (Rédaction en vigueur du 1er janvier 2014 au 1er octobre 2021) :


Le juge-commissaire peut, d'office ou à la demande du liquidateur ou d'un créancier, ordonner le paiement à titre provisionnel d'une quote-part d'une créance définitivement admise.


Ce paiement provisionnel peut être subordonné à la présentation par son bénéficiaire d'une garantie émanant d'un établissement de crédit ou d'une société de financement.


Dans le cas où la demande de provision porte sur une créance privilégiée des administrations financières, des organismes de sécurité sociale, des institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 351-3 et suivants du code du travail🏛 et des institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale, la garantie prévue au deuxième alinéa n'est pas due.


Ces dispositions sont prévues à la section première, Du règlement des créanciers, du chapitre III, De l'apurement du passif, du titre IV, De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel, du Livre sixième du code de commerce consacré aux difficultés des entreprises.


Elles visent un paiement provisionnel de créance définitivement admise. Or, les créances superprivilégiées de l'AGS ne font pas l'objet d'une procédure d'admission. Elles ne font l'objet que d'un visa du juge commissaire en application des dispositions de l'article L625-1 du code de commerce🏛. A ce titre, elles ne relèvent pas des dispositions de l'article L643-3 du code de commerce🏛.


Les dispositions de l'article L.625-8 relèvent de la section II, Du privilège des salariés, du chapitre V, Du règlement des créances résultant du contrat de travail, du titre II, De la sauvegarde, du Livre sixième du code de commerce consacré aux difficultés des entreprises.


L'article L.625-8 fait référence aux premières rentrées de fonds. Il ne convient pas de lire ce texte comme ne se référant qu'aux seules toutes premières rentrées de fonds, pour exclure de cette obligation les rentrées de fonds qui, survenant quelques temps après l'ouverture de la procédure, résulteraient par exemple de la cession des actifs. Le texte instaure une priorité vis-à-vis des autres créanciers sur toutes les rentrées de fonds, sans limitation de temps ni d'origine de ces fonds.


Le liquidateur a saisi le juge commissaire en invoquant les dispositions des articles L.643-3 et R.643-2 du code de commerce🏛. Le liquidateur était recevable à présenter une telle requête, même si le fondement de sa demande n'était pas exact. Il aurait du fonder sa demande sur les dispositions de l'article L.625-8 qui ne fait pas mention du caractère provisionnel au titre du paiement ici en cause.


Il y a lieu d'infirmer l'ordonnance du 20 juillet 2021 en ce qu'elle a dit que le paiement autorisé serait fait à titre provisionnel et que les fonds indûment versés devront être restitués sur première demande de la société Jouin, ès qualités, et ce en application des dispositions de l'article R 643-2 du code de commerce🏛. L'autorisation de paiement de cette somme sera cependant confirmée.


Sur la créance de l'article L641-13 du code de commerce🏛 :


La société Jouin, ès qualités, a saisi le juge commissaire d'une requête visant à être autorisée à payer la somme de 30.681,46 euros déclarée au titre de l'article L.641-13 du code de commerce🏛.


Le paiement de ces créances relève de la seule 'compétence' du liquidateur, comme le fait valoir à juste titre sur ce point l'AGS. Le juge commissaire ne peut pas statuer sur une demande présentée par le liquidateur dans un domaine relevant de la seule décision de ce dernier.


On peut noter qu'il résulte de même des article L.622-7 et L.622-17 que le paiement des créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins de l'activité ne sont pas soumises à une autorisation du juge commissaire.


La demande présentée par le liquidateur sur ce point est irrecevable.


Sur les frais et dépens :


Les dépens de première instance et d'appel seront pris en frais privilégiés de procédure. Il y a lieu de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile🏛.



PAR CES MOTIFS :


La cour :


- Infirme le jugement,


Statuant de nouveau et y ajoutant :


- Déclare recevable le recours formé par l'association UNEDIC, délégation AGS - Cgea de Rennes, contre l'ordonnance du juge commissaire du 20 juillet 2021,


- Infirme l'ordonnance du juge commissaire en date du 20 juillet 2021 en ce qu'elle a :

- Dit que le paiement autorisé au profit de l'association UNEDIC, délégation AGS - Cgea de Rennes à hauteur de la somme de 154.853,86 euros au titre de la créance superprivilégiée serait fait à titre provisionnel et que que les fonds indûment versés devrait être restitués sur première demande de la société Cécile Jouin, prise en la personne de Mme Jouin, en sa qualité de liquidateur de la société Silicia Glass, et ce en application des dispositions de l'article R 643-2 du code de commerce🏛,

- Autorisé la société Cécile Jouin, prise en la personne de Mme Jouin, en sa qualité de liquidateur de la société Silicia Glass, à procéder à un règlement provisionnel au profit de l'association UNEDIC, délégation AGS - Cgea de Rennes, de la somme de 30.681,46 euros au titre de la créance déclarée au titre des dispositions de l'article L.641-13 du code de commerce🏛,


Statuant de nouveau :


- Déclare irrecevable la requête présentée par la société Cécile Jouin, prise en la personne de Mme Jouin, en sa qualité de liquidateur de la société Silicia Glass, en ce qu'elle visait à être autorisée à procéder à un règlement provisionnel au profit de l'association UNEDIC, délégation AGS - Cgea de Rennes, pour la somme de 30.681,46 euros au titre de la créance déclarée au titre des dispositions de l'article L.641-13 du code de commerce🏛,


- Dit, en tant que de besoin, que du fait de l'infirmation partielle de l'ordonnance du 20 juillet 2021, la société Cécile Jouin, prise en la personne de Mme Jouin, en sa qualité de liquidateur de la société Silicia Glass, est autorisée à procéder au règlement au profit de l'association UNEDIC, délégation AGS - Cgea de Rennes, de la somme de 154.853,86 euros au titre de sa créance superprivilégiée,


- Rejette les autres demandes des parties,


- Dit que les dépens de première instance et d'appel seront pris en frais privilégiés de procédure.


LE GREFFIERLE PRESIDENT

Article, L641-13, C. com. Article, R643-2, C. com. Article, L625-8, C. com. Article, L643-3, C. com. Redressement judiciaire Assurance garantie des salaires Déclaration d'une créance Créanciers superprivilégiés Commissaire Ordonnance de clôture Déclaration d'appel Intérêt à agir Caractère définitif Ministère public Dépôt de conclusions Autorisation Intérêt à contester À titre définitif Garantie d'une créance Mission d'assistance Administrateur Bulletin de paie Dépassement du plafond Procédure collective Liquidation judiciaire Créance privilégiée Plafond mensuel Plafond fixé Indemnité de préavis Indemnité de fin de contrat Fin de mission Indemnité de congés Créance salariale Assurance des salariés Risque de non-paiement Travaux Organisation patronale Dissolution d'une association Régime d'assurance Créance Liquidation Caractère provisionnel Modalités du remboursement Admission d'une créance Rang des créances Établissement de crédit Provision Régime du chômage Rentrée de fonds Ouverture d'une procédure de sauvegarde Origine des fonds

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