Jurisprudence : CE 2/7 ch.-r., 09-06-2022, n° 453391, mentionné aux tables du recueil Lebon

CE 2/7 ch.-r., 09-06-2022, n° 453391, mentionné aux tables du recueil Lebon

A789974C

Référence

CE 2/7 ch.-r., 09-06-2022, n° 453391, mentionné aux tables du recueil Lebon. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/85514791-ce-27-chr-09062022-n-453391-mentionne-aux-tables-du-recueil-lebon
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Abstract

335-01-02-01 Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable....Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative (CJA), d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. ...1) Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. ...2) Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.



CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

N° 453391

Séance du 13 mai 2022

Lecture du 09 juin 2022

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 2ème et 7ème chambres réunies)


Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative🏛, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Par une ordonnance n° 2103595 du 5 mai 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande et lui a infligé une amende pour recours abusif de 1 000 euros sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative🏛.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 21 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative🏛 ;

3°) de prononcer la décharge de l'amende pour recours abusif prise à son encontre ;

4°) de mettre à la charge de 1'Etat la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991🏛 et L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991🏛 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Stéphanie Vera, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. A ;

Considérant ce qui suit :

1.Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. A, ressortissant congolais, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative🏛, d'enjoindre au préfet du Val de Marne de lui fixer un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Il se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 5 mai 2021 par laquelle le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande et lui a infligé une amende pour recours abusif de 1 000 euros sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative🏛.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2.Le moyen tiré de ce que la minute de l'ordonnance n'aurait pas été signée par le juge des référés manque en fait.

Sur l'ordonnance attaquée en tant qu'elle statue sur la demande d'injonction :

3.Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative🏛 : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

4.Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

5.Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative🏛, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

6.Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. A a fait l'objet, le 8 novembre 2017, d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français à laquelle il n'a pas déféré. En prenant en considération l'existence de cette décision pour apprécier l'urgence au regard de la situation concrète de l'intéressé, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit.

Sur l'ordonnance attaquée en tant qu'elle inflige une amende pour recours abusif :

7.Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative🏛 : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ".

8.Pour qualifier d'abusive la demande formée devant lui par M. A le 19 avril 2021 sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative🏛, le juge des référés du tribunal administratif de Melun s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé avait antérieurement déjà présenté la même demande, qui avait été rejetée par ordonnance du 29 mars 2021 pour les mêmes motifs. Toutefois, eu égard à l'objet même de la demande de M. A lequel pouvait considérer que l'écoulement du temps était de nature à davantage caractériser la situation d'urgence qu'il invoquait, le juge des référés du tribunal administratif de Melun l'a inexactement qualifiée d'abusive.

9.Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque en tant seulement qu'elle l'a condamné au paiement d'une amende pour recours abusif.

10.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991🏛 et L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance n° 2103595 du 5 mai 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

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