Décret n° 2022-855 du 7 juin 2022 relatif à la modification du code de procédure pénale, du code de la justice pénale des mineurs et de diverses dispositions (décrets simples) rendue nécessaire par l'entrée en vigueur du code pénitentiaire, et portant modifications du nouveau code

Décret n° 2022-855 du 7 juin 2022 relatif à la modification du code de procédure pénale, du code de la justice pénale des mineurs et de diverses dispositions (décrets simples) rendue nécessaire par l'entrée en vigueur du code pénitentiaire, et portant modifications du nouveau code

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L0603MDP

La Première ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de la justice pénale des mineurs ;

Vu le code pénitentiaire ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le décret n° 2017-756 du 3 mai 2017 relatif aux aumôniers militaires, hospitaliers et pénitentiaires et à leur formation civile et civique,

Décrète :

Article 1

Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

1° Au début de l'article D. 124-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le billet de sortie prévu à l'article D. 511-3 du code pénitentiaire remis à un mineur sortant de détention précise les coordonnées du service compétent de la protection judiciaire de la jeunesse. » ;

2° Au deuxième alinéa de l'article D. 333-2, les mots : « l'article R. 57-22 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « l'article R. 622-8 du code pénitentiaire » ;

3° A l'article D. 611-11, les mots : « articles D. 462 et D. 463 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « articles D. 113-24 et D. 214-9 du code pénitentiaire ».

Article 2

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° A l'article D. 32-6, les mots : « l'article R. 57-11 ou à l'article R. 61-22 » sont remplacés par les mots : « l'article R. 622-1 ou à l'article R. 544-7 du code pénitentiaire » ;

2° L'article D. 32-14 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 32-14. - L'inscription dans un registre nominatif de la personne placée sous assignation à résidence avec surveillance électronique, ainsi que la pose et la dépose du dispositif que doit porter la personne assignée, sont assurées par le personnel de l'administration pénitentiaire dans les conditions déterminées par les dispositions de l'article D. 632-2 du code pénitentiaire.

« Conformément aux dispositions de l'article D. 632-4 du même code, le contrôle et le suivi de la mesure sont assurés par le service pénitentiaire d'insertion et de probation dans les conditions déterminées par les dispositions de l'article R. 622-8 du même code. » ;

3° A l'article D. 32-15 :

a) Au premier alinéa, les mots : « les articles 763-12 et R. 61-12 à R. 61-20 » sont remplacés par les mots : « les articles 763-12 du présent code et R. 544-18 et suivants du code pénitentiaire » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « R. 61-31-1-1 » sont remplacés par les mots : « R. 61-31-1 » ;

c) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles R. 544-5 et R. 544-7 à R. 544-9 du code pénitentiaire sont également applicables. » ;

4° A l'article D. 49-1-1, les mots : « articles D. 572 à D. 587 » sont remplacés par les mots : « articles D. 576 à D. 578 du présent code et D. 113-64 du code pénitentiaire. » ;

5° Au second alinéa de l'article D. 49-71, les mots : « l'article D. 325 » sont remplacés par les mots : « l'article D. 332-11 du code pénitentiaire » ;

6° A l'article D. 49-82, les mots : « , R. 57-16 à R. 57-18, au premier alinéa de l'article R. 57-19 et aux articles R. 57-20 à R. 57-30-10 du présent code » sont remplacés par les mots : « et R. 57-16 à R. 57-18 du présent code, et R. 622-1, R. 622-2, R. 622-4, R. 622-6, R. 622-7, R. 622-8, R. 622-11 à R. 622-19 et R. 622-22 et suivants du code pénitentiaire » ;

7° L'article D. 49-83 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 49-83. - Les dispositions de l'article D. 622-9 du code pénitentiaire déterminent les formalités relatives à la pose du dispositif de surveillance électronique ainsi que les conditions dans lesquelles est mise en œuvre la détention à domicile sous surveillance électronique dans un lieu qui n'est pas le domicile du condamné.

« Conformément aux dispositions de l'article D. 622-21 du même code, le contrôle et le suivi des mesures prévues à l'article 131-4-1 du code pénal sont assurés par le service pénitentiaire d'insertion et de probation. » ;

8° A l'article D. 51, les mots : « de l'article R. 24-23 du présent code » sont remplacés par les mots : « des articles R. 631-1 et R. 631-3 du code pénitentiaire » ;

9° L'article D. 53 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 53. - Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 52, les personnes placées en détention provisoire sont détenues, pendant la durée de l'instruction, selon les prescriptions du mandat ou de la décision de justice dont ils font l'objet, à la maison d'arrêt désignée en application des dispositions de l'article D. 211-4 du code pénitentiaire. » ;

10° L'article D. 54 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 54. - L'implantation des maisons d'arrêt et quartiers maison d'arrêt est déterminée par les dispositions des articles D. 112-27 et D. 112-28 du code pénitentiaire. » ;

11° Au second alinéa de l'article D. 55-1, les mots : « l'article D. 78 » sont remplacés par les mots : « l'article D. 211-13 du code pénitentiaire » ;

12° L'article D. 57 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « conditions visées aux articles D. 292 à D. 296, D. 297 à D. 299 et D. 314 à D. 317 » sont remplacés par les mots : « conditions déterminées par les dispositions du chapitre V du titre I du livre II du code pénitentiaire » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « l'article D. 276-1 » sont remplacés par les mots : « l'article D. 223-11 du code pénitentiaire » ;

13° Les paragraphes 1er à 4 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre V sont supprimés ;

14° L'article D. 58 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 58. - Conformément aux dispositions de l'article D. 213-4 du code pénitentiaire, dans les maisons d'arrêt où, par suite de la distribution des locaux ou de leur encombrement temporaire, le régime de l'encellulement individuel ne peut être appliqué à toutes les personnes prévenues, celles à l'égard desquelles l'autorité judiciaire aura prescrit l'interdiction de communiquer ou la mise à l'isolement sont placées par priorité en cellule individuelle. » ;

15° L'article D. 66 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 66. - L'administration pénitentiaire veille au respect du droit des personnes détenues de choisir librement leurs moyens de défense et leur défenseur dans les conditions déterminées par les articles R. 122-14 et D. 313-9 du code pénitentiaire. » ;

16° L'article D. 70 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 70. - Les personnes définitivement condamnées sont reçues dans les établissements pour peines mentionnés à l'article R. 112-15 du code pénitentiaire ou dans les quartiers des centres pénitentiaires mentionnés à l'article R. 112-16 du même code et correspondant à ces établissements.

« A titre exceptionnel, les maisons d'arrêt peuvent recevoir des personnes condamnées dans les conditions déterminées par les dispositions de l'article L. 211-3 du même code. » ;

17° Les articles D. 71 à D. 72-1 sont abrogés ;

18° Les paragraphes 1er à 4 de la section 2 du chapitre II du titre II du livre V sont supprimés ;

19° L'article D. 74 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 74. - Les dispositions réglementaires de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code pénitentiaire déterminent les conditions dans lesquelles une personne condamnée fait l'objet d'une procédure d'orientation puis d'une affectation dans un établissement pénitentiaire pour y exécuter sa peine, notamment au regard des renseignements et pièces fournis ou avis émis par l'autorité judiciaire. » ;

20° Les articles D. 75 à D. 76 sont abrogés ;

21° L'article D. 77 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 77. - Conformément aux dispositions de l'article D. 211-12 du code pénitentiaire, le ministère public près la juridiction qui a prononcé une condamnation à une peine privative de liberté adresse une copie des documents prévus par ces mêmes dispositions au secrétariat-greffe du juge de l'application des peines compétent pour être versée dans le dossier individuel du condamné prévu par l'article D. 49-29 du présent code. » ;

22° Les articles D. 78 à D. 82-4 sont abrogés ;

23° Les paragraphes 1er à 3 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre V sont supprimés ;

24° L'article D. 83 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 83. - Conformément aux dispositions de l'article D. 212-4 du code pénitentiaire, pour chaque maison d'arrêt, le chef d'établissement informe chaque mois les autorités judiciaires mentionnées au même article de l'état des effectifs au regard des capacités d'accueil de l'établissement » ;

25° Les articles D. 84 à D. 87 sont abrogés ;

26° L'article D. 88 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 88. - Le contenu du parcours d'exécution de la peine ainsi que les modalités de sa définition et de son actualisation sont déterminés par les dispositions de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code pénitentiaire. » ;

27° Les articles D. 89 à D. 92 sont abrogés ;

28° Les articles D. 93 et D. 95 sont abrogés ;

29° L'article D. 94 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 94. - Conformément aux dispositions de l'article D. 213-2 du code pénitentiaire, lorsqu'il suspend l'encellulement individuel d'une personne détenue en raison de sa personnalité, le chef de l'établissement pénitentiaire en informe sans délai le juge de l'application des peines s'agissant des personnes condamnées et le magistrat saisi du dossier de la procédure s'agissant des personnes prévenues. » ;

30° L'article D. 121 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 121. - Sauf prescriptions contraires du juge de l'application des peines, les rémunérations perçues par les personnes condamnées dans le cadre des dispositions de l'article R. 412-1 du code pénitentiaire sont versées sur les comptes mentionnés et dans les conditions prévues par les dispositions des articles D. 412-66 et D. 424-2 du même code. » ;

31° Les articles D. 121-1 à D. 123 et D. 125-1 sont abrogés ;

32° L'article D. 124 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 124. - Toute inobservation, par une personne condamnée placée sous surveillance électronique ou se trouvant en dehors d'un établissement en vertu d'une des autorisations prévues aux articles 723 et 723-3, des règles disciplinaires qui lui sont applicables, ainsi que tout manquement à l'obligation de bonne conduite ou tout incident, fait l'objet d'un signalement au juge de l'application des peines et, le cas échéant, d'une décision de ce magistrat, conformément aux dispositions de l'article D. 424-6 du code pénitentiaire. » ;

33° L'article D. 125 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 125. - Lorsque des personnes détenues, bénéficiant d'une des autorisations prévues aux articles 723, 723-3 et 723-7, se trouvent en état d'évasion au sens des dispositions de l'article D. 424-7 du code pénitentiaire, les autorités judiciaires sont avisées conformément aux dispositions de l'article D. 214-26 du même code. » ;

34° L'article D. 126 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 126. - Les personnes condamnées admises au bénéfice du placement à l'extérieur peuvent être employées en dehors du domaine affecté à l'établissement pénitentiaire à des travaux contrôlés par l'administration dans les conditions prévues par les dispositions des articles D. 424-10 et D. 424-13 du code pénitentiaire. » ;

35° Les articles D. 127, D. 128 et D. 130 à D. 135 sont abrogés ;

36° A l'article D. 147-19, les mots : « articles D. 126 à D. 135 » sont remplacés par les mots : « articles D. 129 du présent code et D. 424-10, D. 424-11, D. 424-12 et D. 424-13 du code pénitentiaire » ;

37° A l'article D. 147-42, les mots : « l'article R. 61-27 » sont remplacés par les mots : « l'article R. 544-5 du code pénitentiaire » ;

38° L'intitulé de la section 1 du chapitre III du titre II du livre V est remplacé par : « Règles et suivi de l'exécution des peines » ;

39° Les paragraphes 1er à 3 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre V sont supprimés ;

40° Les articles D. 148 à D. 150-1, D. 151 à D. 156 et D. 159 à D. 167 sont abrogés ;

41° L'article D. 157 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 157. - Le dossier spécial ouvert par l'administration pénitentiaire pour toute personne condamnée et détenue comporte une partie judiciaire constituée par les autorités judiciaires dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 214-11 du code pénitentiaire. » ;

42° A l'article D. 158 :

a) Au premier alinéa, après les mots : « notice individuelle », sont insérés les mots : « figurant dans la partie judiciaire du dossier spécial prévue par les dispositions de l'article D. 214-11 du code pénitentiaire » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « dans le délai prévu au dernier alinéa de l'article D. 77 » sont remplacés par les mots : « dans les plus brefs délais possibles, en privilégiant la transmission par voie électronique. » ;

43° L'article D. 176 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 176. - Le juge de l'application des peines, le président de la chambre de l'instruction et le procureur de la République visitent les établissements pénitentiaires dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions des articles D. 131-2, D. 131-3 et D. 131-4 du code pénitentiaire.

« Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 131-5 du même code, il est rendu compte au garde des sceaux, ministre de la justice, du fonctionnement des établissements pénitentiaires et du service assuré par le personnel de ces établissements. » ;

44° Les articles D. 177 à D. 179 sont abrogés ;

45° La section 4 du chapitre III du titre II du livre V est supprimée ;

46° Les articles D. 186 à D. 187-1 sont abrogés ;

47° Les sections 1 et 2 du chapitre IV du titre II du livre V sont supprimées ;

48° Les articles D. 190 à D. 228 sont abrogés ;

49° Les articles D. 229 et D. 231 sont abrogés ;

50° L'article D. 232 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 232. - Lors de leurs visites d'établissements pénitentiaires, les magistrats mentionnés aux articles D. 131-2, D. 131-3 et D. 131-4 du code pénitentiaire ont accès à la détention et, le cas échéant, s'entretiennent avec les personnes détenues, dans les conditions déterminées par les dispositions de l'article D. 134-3 du même code. » ;

51° L'article D. 233 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 233. - Les visites d'établissements pénitentiaires effectuées par les magistrats et les observations de ces derniers sont consignées dans le registre qui leur est présenté, conformément aux dispositions de l'article D. 130-1 du code pénitentiaire. » ;

52° L'article D. 234 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 234. - Conformément aux dispositions de l'article D. 136-2 du code pénitentiaire, le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé un établissement pénitentiaire et le procureur de la République près ledit tribunal sont désignés en qualité de vice-présidents du conseil d'évaluation de cet établissement.

« La composition du conseil d'évaluation, qui comprend d'autres magistrats, est fixée par les dispositions du même article. » ;

53° L'article D. 235 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 235. - Les règles de fonctionnement du conseil d'évaluation et les conditions d'exercice de sa mission sont déterminées par les dispositions réglementaires du chapitre VI du titre III du livre I du code pénitentiaire. » ;

54° Les articles D. 236 à D. 238 sont abrogés ;

55° A l'article D. 249 :

a) Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Le silence gardé pendant deux mois par le président du tribunal judiciaire sur une demande d'habilitation vaut décision de rejet. » ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : « l'article R. 57-7-8 » sont remplacés par les mots : « l'article R. 234-6 du code pénitentiaire » ;

56° A l'article D. 250 :

a) Au premier alinéa, les mots : « l'article R. 57-7-10 » sont remplacés par les mots : « l'article R. 234-7 du code pénitentiaire » ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : « l'article R. 57-7-9 » sont remplacés par les mots : « l'article R. 234-4 du code pénitentiaire » ;

c) Au cinquième alinéa, les mots : « l'article R. 57-7-8 » sont remplacés par les mots : « l'article R. 234-6 du code pénitentiaire » ;

57° La section 3 du chapitre V du titre II du livre V est supprimée ;

58° L'article D. 258 est abrogé ;

59° Les articles D. 258-1, D. 263 et D. 264 sont abrogés ;

60° L'article D. 262 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 262. - Conformément aux dispositions de l'article D. 345-10 du code pénitentiaire, les personnes détenues peuvent correspondre sous pli fermé avec les magistrats de l'ordre judiciaire en exercice dans leurs juridictions. » ;

61° Les paragraphes 1er à 5 de la section 5 du chapitre V du titre II du livre V sont supprimés ;

62° Les articles D. 265 à D. 272, D. 276 à D. 280, D. 283-3 et D. 283-6 sont abrogés ;

63° L'article D. 274 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 274. - Conformément aux dispositions de l'article D. 221-5 du code pénitentiaire, l'autorité judiciaire est informée, en vue de l'application éventuelle des pénalités prévues à l'article 434-35 du code pénal, de la découverte des sommes, correspondances ou objets qui seraient trouvés en possession des personnes détenues ou de leurs visiteurs et qui auraient été envoyés ou remis contrairement aux prescriptions du même article. » ;

64° L'article D. 281 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 281. - Conformément aux dispositions de l'article 40 du présent code et de l'article D. 214-27 du code pénitentiaire, le procureur de la République est informé directement et sans délai par le chef d'établissement de la commission d'un crime ou d'un délit dans un établissement pénitentiaire. » ;

65° L'article D. 282 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 282. - Conformément aux dispositions de l'article D. 214-28 du code pénitentiaire, en cas de décès d'une personne détenue, le chef de l'établissement donne les avis prévus à l'article D. 214-26 du même code.

« S'il y a eu suicide ou mort violente, ou encore si la cause du décès est inconnue ou suspecte, les dispositions de l'article 74 sont applicables. » ;

66° L'article D. 283 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 283. - Conformément aux dispositions de l'article D. 214-29 du code pénitentiaire, toute évasion fait l'objet d'une information immédiate par le chef de l'établissement aux autorités mentionnées à l'article D. 214-26 du même code.

« Toute tentative d'évasion doit également être portée sans délai à la connaissance de ces autorités. » ;

67° La section 1 du chapitre VI du titre II du livre VI est supprimée ;

68° Les articles D. 287 et D. 289 sont abrogés ;

69° Les articles D. 290, D. 291 et D. 293 à D. 317 sont abrogés ;

70° Les paragraphes 1er à 3 de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre VI sont supprimés ;

71° L'article D. 292 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 292. - Les dispositions du chapitre V du titre Ier du livre II du code pénitentiaire déterminent les conditions et modalités de mise en œuvre des transfèrements et extractions des personnes détenues, notamment pour ce qui concerne :

« - la prise en compte de la situation judiciaire des intéressés ;

« - les cas où les services compétents sont requis par le procureur de la République ;

« - les prérogatives des autorités judiciaires à l'égard des personnes placées en détention provisoire ou des personnes condamnées devant être tenues à la disposition de la juridiction dans le ressort de laquelle elles se trouvent ;

« - les diligences à accomplir par l'autorité judiciaire pour assurer la réintégration d'une personne détenue dont elle a ordonné l'extraction. » ;

72° Les paragraphes 1er et 2 sont supprimés ;

73° Les articles D. 319 à D. 324, D. 327, D. 332 à D. 334-1 et D. 341 sont abrogés ;

74° L'article D. 325 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 325. - Conformément aux dispositions de l'article D. 332-11 du code pénitentiaire, lorsqu'une personne détenue condamnée fait l'objet d'une obligation d'indemnisation de parties civiles, le ministère public près la juridiction ayant prononcé la condamnation, dès que cette dernière a acquis un caractère définitif, informe sans délai l'établissement où se trouve détenue la personne condamnée de l'existence de parties civiles et du montant de leurs créances. » ;

75° L'article D. 330 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 330. - Conformément aux dispositions de l'article D. 332-17 du code pénitentiaire, tout versement effectué à l'extérieur sur la part disponible du compte nominatif d'une personne placée en détention provisoire doit avoir été autorisé expressément par le magistrat saisi du dossier de l'information. » ;

76° L'article D. 339 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 339. - Conformément aux dispositions de l'article D. 332-7 du code pénitentiaire, le chef de l'établissement pénitentiaire donne connaissance à l'autorité judiciaire des sommes d'argent ou objets trouvés sur les personnes détenues, apportés par elles ou qui leur sont envoyés lorsque, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur origine, ces sommes ou objets sont susceptibles d'être retenus ou saisis. » ;

77° La section 2 du chapitre VII du titre II du livre V est supprimée ;

78° Les articles D. 344 et D. 347-1 sont abrogés ;

79° Les sections 1 et 2 du chapitre VIII du titre II du livre V sont supprimées ;

80° Les articles D. 348-1 à D. 353 sont abrogés ;

81° Les paragraphes 1er à 7 de la section 3 du chapitre VIII du titre II du livre V sont supprimés ;

82° L'article D. 360 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 360. - Conformément aux dispositions des articles R. 322-5 et D. 215-13 du code pénitentiaire, le transfèrement dans un établissement pénitentiaire mieux approprié de personnes détenues prévenues qui ne bénéficient pas, dans l'établissement où elles sont écrouées, de conditions matérielles de détention adaptées à leur état de santé et pour celles qui nécessitent une prise en charge particulière, ne peut être mis en œuvre que si le magistrat saisi du dossier de l'information :

« 1° A préalablement été informé de la durée probable du traitement envisagé ;

« 2° Ne s'est pas opposé à ce transfèrement dans le délai prévu à l'article D. 215-13 du même code. » ;

83° Les articles D. 362, D. 363, D. 365 à D. 380, D. 383 à D. 391 et D. 394 à D. 399 sont abrogés ;

84° L'article D. 364 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 364. - Conformément aux dispositions de l'article R. 322-4 du code pénitentiaire, si une personne détenue se livre à une grève de la faim prolongée, il en est rendu compte aux autorités à prévenir en cas d'incident dans les conditions déterminées par les dispositions de l'article D. 214-26 du même code. » ;

85° L'article D. 382 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 382. - Lorsque les médecins intervenant dans les structures mentionnées par les dispositions des articles D. 115-3 et D. 115-6 du code pénitentiaire estiment que l'état de santé d'une personne détenue prévenue n'est pas compatible avec un maintien en détention ou avec le régime pénitentiaire qui lui est appliqué, l'autorité judiciaire compétente est informée par le chef d'établissement pénitentiaire, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 115-25 du même code. » ;

86° L'article D. 393 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 393. - Conformément aux dispositions de l'article R. 6111-41 du code de la santé publique, l'admission d'une personne détenue prévenue dans un établissement de santé à vocation nationale ou dans un établissement de santé situé dans le ressort territorial d'une direction interrégionale des services pénitentiaires autre que celui où cette personne est écrouée suppose l'accord préalable du magistrat saisi du dossier de l'information.

« En cas d'urgence, il peut toutefois être procédé à l'hospitalisation avant réception de l'accord des autorités judiciaires compétentes, auxquelles il en est rendu compte immédiatement. » ;

87° Les articles D. 400, D. 400-1, D. 401-1 et D. 401-2 sont abrogés ;

88° L'article D. 401 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 401. - Conformément aux dispositions de l'article D. 216-22 du code pénitentiaire, les mères en détention ayant gardé leur enfant auprès d'elles et qui sont des personnes prévenues ne peuvent être transférées dans un établissement doté de locaux spécialement aménagés à cet effet qu'après accord du magistrat saisi du dossier de la procédure. » ;

89° L'article D. 403 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 403. - Les modalités de délivrance des permis de visite mentionnés par les dispositions de l'article L. 341-5 du code pénitentiaire, ainsi que les conditions dans lesquelles ces permis peuvent être refusés, notamment dans l'intérêt d'une personne victime, d'un enfant mineur, ou pour la bonne exécution d'une interdiction judiciaire de contact, sont déterminées par les dispositions de la section 1 du chapitre IV du titre IV du livre III du même code. » ;

90° Les articles D. 404 à D. 406 sont abrogés ;

91° La section 3 du chapitre IX du titre II du livre V est supprimée ;

92° L'article D. 424 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 424. - Conformément aux dispositions de l'article D. 343-1 du code pénitentiaire, le mariage des personnes détenues, sauf application éventuelle des dispositions des articles D. 143 et D. 143-1 du présent code, est célébré au sein de l'établissement pénitentiaire sur réquisitions du procureur de la République, telles que prévues par les dispositions de l'article 75 du code civil. » ;

93° L'article D. 428 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 428. - Les renseignements relatifs au lieu d'incarcération, à la situation pénale ou à la date de libération d'un détenu, doivent être fournis par les services pénitentiaires aux autorités judiciaires qui sont qualifiées pour en connaître.

« Conformément aux dispositions de l'article D. 214-31 du code pénitentiaire, la communication de ces renseignements à des tiers par l'administration pénitentiaire est subordonnée, d'une part et s'il y a lieu, à l'appréciation du magistrat saisi du dossier de l'information et, d'autre part, au consentement exprès du détenu.

« Ces mêmes dispositions déterminent les conditions dans lesquelles le procureur de la République peut délivrer de tels renseignements à des tiers en l'absence du consentement de la personne détenue. » ;

94° Les sections 1, 1bis et 1ter du chapitre X du titre II du livre V sont supprimées ;

95° Les articles D. 432-1 à D. 438-2 sont abrogés ;

96° La section 2 du chapitre X du titre II du livre V est supprimée ;

97° Les articles D. 439 à D. 439-5 sont abrogés ;

98° La section 3 du chapitre X du titre II du livre V est supprimée ;

99° Les articles D. 440 à D. 446 sont abrogés ;

100° La section 4 du chapitre X du titre II du livre V est supprimée ;

101° Les articles D. 459-1 à D. 459-2 sont abrogés ;

102° La section 5 du chapitre X du titre II du livre V est supprimée ;

103° Les articles D. 460, D. 462 et D. 463 sont abrogés ;

104° L'article D. 461 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 461. - Conformément aux dispositions de l'article D. 113-40 du code pénitentiaire, chaque fois que la demande lui en est faite ou à son initiative, le service pénitentiaire d'insertion et de probation fournit à l'autorité judiciaire les éléments permettant de mieux individualiser l'exécution de la mesure privative de liberté de chaque détenu. » ;

105° La section 6 du chapitre X du titre II du livre V est supprimée ;

106° Les articles D. 472, D. 474 et D. 475 sont abrogés ;

107° L'article D. 473 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 473. - Conformément aux dispositions de l'article D. 341-20 du code pénitentiaire, l'agrément des visiteurs de prison est retiré par le directeur régional des services pénitentiaires soit d'office, soit à la demande du juge de l'application des peines ou du procureur de la République. » ;

108° La section 7 du chapitre X du titre II du livre V est supprimée ;

109° Les articles D. 478 et D. 479 sont abrogés ;

110° Les articles D. 487 à D. 495 sont abrogés ;

111° La section 1 du chapitre XI du titre II du livre V est supprimée ;

112° Les articles D. 505 et D. 506 sont abrogés ;

113° L'article D. 507 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 507. - Conformément aux dispositions de l'article D. 216-12 du code pénitentiaire, la délivrance des permis de visite et le contrôle de la correspondance concernant les détenus écroués à la suite d'une demande d'extradition émanant d'un gouvernement étranger relèvent du procureur général. » ;

114° L'article D. 508 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 508. - Conformément aux dispositions de l'article D. 216-13 du code pénitentiaire, les mesures prévues par les dispositions des articles 723 et 723-3 ne peuvent être accordées aux personnes condamnées militaires qu'avec l'accord préalable de l'autorité militaire dont relèvent les personnes intéressées. » ;

115° Les articles D. 509 à D. 513 sont abrogés ;

116° L'article D. 521 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 521. - Conformément aux dispositions de l'article D. 216-19 du code pénitentiaire, les personnes détenues prévenues majeures âgées de moins de vingt et un ans participent à des activités d'enseignement, de formation, de travail et socioculturelles et sportives ou de détente, sauf si le magistrat chargé du dossier de la procédure en dispose autrement. » ;

117° L'article D. 521-1 est abrogé ;

118° Au deuxième alinéa de l'article D. 527-1, les mots : « articles D. 81-1 et D. 81-2 » sont remplacés par les mots : « articles D. 211-15 et D. 211-23 du code pénitentiaire » ;

119° Au troisième alinéa de l'article D. 527-4, les mots : « l'article 724-1 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 214-1 du code pénitentiaire » ;

120° L'article D. 532 est abrogé ;

121° L'article D. 533-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 533-2. - Conformément aux dispositions de l'article D. 530-5 du code pénitentiaire régissant les visites que le condamné est tenu de recevoir du personnel du service pénitentiaire d'insertion et de probation, ce dernier informe le juge de l'application des peines en cas de difficulté dans l'application de ces mêmes dispositions. » ;

122° A l'article D. 539, les mots : « l'article R. 61-27 » sont remplacés par les mots : « l'article R. 544-5 du code pénitentiaire » ;

123° Le chapitre III du titre III du livre V est supprimé ;

124° L'article D. 544 est abrogé ;

125° L'article D. 545 est abrogé ;

126° L'article D. 546-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 546-3. - Les dispositions de l'article 621-10 du code pénitentiaire déterminent le contenu du rapport établi par le service pénitentiaire d'insertion et de probation en application du deuxième alinéa de l'article 741-2, ainsi que les conditions dans lesquelles ce rapport est adressé au juge d'application des peines, puis communiqué au procureur de la République par le service de l'application des peines. » ;

127° A l'article D. 546-4, les mots : « troisième alinéa de l'article 741-2 » sont remplacés par les mots : « premier alinéa de l'article 741-2 » ;

128° L'article D. 546-5 est abrogé ;

129° L'article D. 546-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 546-6. - Les dispositions de l'article D. 621-11 du code pénitentiaire déterminent les conditions dans lesquelles la situation de la personne condamnée est réévaluée et selon quelles modalités le juge de l'application des peines et le procureur de la République sont renseignés sur la situation. » ;

130° A l'article D. 546-8, les mots : « les articles D. 546-2 à D. 546-4 et D. 546-6 » sont remplacés par les mots : « les articles D. 546-2 et D. 546-4 du présent code et par les articles D. 621-10 et D. 621-11 du code pénitentiaire » ;

131° L'article D. 572 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 572. - Les missions et l'organisation des services pénitentiaires d'insertion et de probation sont déterminées par les dispositions du code pénitentiaire. » ;

132° Les articles D. 573 à D. 575 sont abrogés ;

133° A l'article D. 578, les mots : « les personnes visées aux articles D. 544 et D. 574 » sont remplacés par les mots : « les personnes mentionnées par les dispositions des articles D. 113-36, D. 113-41, D. 522-4 et D. 542-1 du code pénitentiaire » ;

134° Les articles D. 579, D. 581, D. 582 et D. 584 à D. 588 sont abrogés ;

135° L'article D. 580 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 580. - Les conditions dans lesquelles le service pénitentiaire d'insertion et de probation communique à l'autorité judiciaire des éléments d'information concernant des personnes placées sous main de justice ou lui rend compte de son activité sont déterminées par les dispositions des articles D. 112-36, D. 112-38, D. 113-34, D. 113-42, et D. 113-45 du code pénitentiaire. » ;

136° L'article D. 583 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 583. - Conformément aux dispositions de l'article D. 113-64 du code pénitentiaire, l'agrément de personnes bénévoles par le directeur du service pénitentiaire d'insertion est délivré après avis du juge de l'application des peines et peut être retiré ou suspendu à la demande de ce juge ou du procureur de la République. »

Article 3

Sont abrogés :

1° Le décret n° 2011-740 du 27 juin 2011 fixant les modalités de mise en œuvre de la réserve civile pénitentiaire ;

2° Le décret n° 2011-1312 du 17 octobre 2011 portant création d'une indemnité allouée aux assesseurs extérieurs à l'administration pénitentiaire siégeant dans les commissions de discipline des personnes détenues ;

3° L'article 6 du décret du 3 mai 2017 susvisé ;

4° Le décret n° 2018-1098 du 7 décembre 2018 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « Agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice ».

Article 4

I. - Les dispositions du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

II. - Aux articles D. 721-1, D. 722-1, et D. 723-1 du code de la justice pénale des mineurs, les mots compris entre les mots : « résultant du » et les mots : « , sous réserve » sont remplacés par les mots : « décret n° 2022-855 du 7 juin 2022 ».

III. - Le code pénitentiaire est ainsi modifié :

1° L'article D. 762-20 du code pénitentiaire est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 762-20. - Pour son application en Polynésie française, l'article D. 136-2 est ainsi rédigé :

« “Art. D. 136-2. - Le conseil d'évaluation est présidé par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.

« “Le président du tribunal de première instance de Papeete et le procureur de la République près ledit tribunal sont désignés en qualité de vice-présidents.

« “Le conseil d'évaluation comprend :

« “1° Le président de la Polynésie française ou son représentant ;

« “2° Un membre du gouvernement de la Polynésie française désigné par le président de la Polynésie française, ou son représentant ;

« “3° Les maires des communes sur le territoire desquelles sont situés les établissements pénitentiaires ou leurs représentants ;

« “4° Le président et le procureur de la République des juridictions, autres que celle dans le ressort de laquelle sont situés les établissements concernés, compétentes pour traiter des situations des justiciables pris en charge par les établissements pénitentiaires ;

« “5° Les juges de l'application des peines intervenant dans les établissements pénitentiaires ou leurs représentants désignés par le président du tribunal de première instance de Papeete ;

« “6° Le juge des enfants exerçant les fonctions définies par l'article R. 251-3 du code de l'organisation judiciaire et intervenant dans les établissements ;

« “7° Le doyen des juges d'instruction du ressort du tribunal de première instance de Papeete ;

« “8° Le vice-recteur de la Polynésie française ou son représentant ;

« “9° Le directeur de l'autorité localement compétente en matière de santé ou son représentant ;

« “10° Le commandant de la gendarmerie pour la Polynésie française ou son représentant ;

« “11° Le directeur territorial de la police nationale ou son représentant ;

« “12° Le bâtonnier de l'ordre des avocats du ressort du tribunal de première instance de Papeete ou son représentant ;

« “13° Un représentant de chaque association intervenant dans les établissements ;

« “14° Un représentant des visiteurs de prisons intervenant dans les établissements ;

« “15° Un aumônier agréé de chaque culte intervenant dans les établissements.

« “Les membres du conseil prévus aux 13° et 14° sont nommés pour une période de deux ans renouvelable par un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française dont une ampliation est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.

« “La composition du conseil d'évaluation est arrêtée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.

« “Le premier président et le procureur général de la cour d'appel de Papeete peuvent participer à la réunion du conseil d'évaluation ou désigner un représentant à cette fin.

« “Les chefs des établissements pénitentiaires, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation de Polynésie française, le directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer et le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse territorialement compétent ou leurs représentants assistent aux travaux du conseil d'évaluation.” » ;

2° Après l'article D. 763-14 du code pénitentiaire, il est inséré un article D. 763-14-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 763-14-1. - Pour son application en Polynésie française, au premier alinéa de l'article D. 216-11, les mots : “la langue française” sont remplacés par les mots : “la langue française ou la langue tahitienne” » ;

3° Après l'article D. 765-4 du code pénitentiaire, il est inséré un article D. 765-4-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 765-4-1. - Pour son application en Polynésie française, au troisième alinéa de l'article D. 413-3, les mots : “la langue française” sont remplacés par les mots : “la langue française ou la langue tahitienne”. » ;

4° L'article D. 772-19 du code pénitentiaire est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 772-19. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article D. 136-2 est ainsi rédigé :

« “Art. D. 136-2. - Le conseil d'évaluation est présidé par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

« “Le président du tribunal de première instance de Nouméa et le procureur de la République près ledit tribunal sont désignés en qualité de vice-présidents.

« “Le conseil d'évaluation comprend :

« “1° Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;

« “2° Le président du congrès de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;

« “3° Les maires des communes sur le territoire desquelles est situé l'établissement pénitentiaire ou leurs représentants ;

« “4° Le président et le procureur de la République des juridictions, autres que celle dans le ressort de laquelle est situé l'établissement concerné, compétentes pour traiter des situations des justiciables pris en charge par l'établissement pénitentiaire ;

« “5° Les juges de l'application des peines intervenant dans l'établissement pénitentiaire ou leur représentant désigné par le président du tribunal de première instance de Nouméa ;

« “6° Le juge des enfants exerçant les fonctions définies par l'article R. 251-3 du code de l'organisation judiciaire et intervenant dans l'établissement, si le conseil est institué auprès d'un établissement pénitentiaire pour mineurs ou d'un établissement pénitentiaire comportant un quartier des mineurs ;

« “7° Le doyen des juges d'instruction du ressort du tribunal de première instance de Nouméa ;

« “8° Le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;

« “9° L'autorité compétente en matière de santé ou son représentant ;

« “10° Le commandant de la gendarmerie pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna ou son représentant ;

« “11° Le directeur de la sécurité publique ou directeur territorial de la police nationale, ou son représentant ;

« “12° Le bâtonnier de l'ordre des avocats du ressort du tribunal de première instance de Nouméa ou son représentant ;

« “13° Un représentant de chaque association intervenant dans l'établissement ;

« “14° Un représentant des visiteurs de prisons intervenant dans l'établissement ;

« “15° Un aumônier agréé de chaque culte intervenant dans l'établissement.

« “Les membres du conseil prévus aux 13° et 14° sont nommés pour une période de deux ans renouvelable par un arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie dont une ampliation est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.

« “La composition du conseil d'évaluation est arrêtée par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

« “Le premier président et le procureur général de la cour d'appel de Nouméa peuvent participer à la réunion du conseil d'évaluation ou désigner un représentant à cette fin.

« “Le chef de l'établissement pénitentiaire, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation de Nouvelle-Calédonie, le directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer et le directeur de la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse de la Nouvelle-Calédonie ou leurs représentants assistent aux travaux du conseil d'évaluation.” »

IV. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L'intitulé du livre sixième comportant les articles D. 599 à D. 600-2 est remplacé par : « Dispositions relatives à l'outre-mer » ;

2° Avant l'article 599, il est inséré la division suivante :

« Titre Ier

« DISPOSITIONS RELATIVES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE, LA RÉUNION ET SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON » ;

3° L'article D. 600 est abrogé ;

4° Au dernier alinéa de l'article D. 600-1, les mots : « directeur interrégional de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer » sont remplacés par les mots : « directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer » ;

5° A l'article D. 600-2 :

a) Au premier alinéa, les mots : « Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article D. 577 est ainsi rédigé » ;

b) Les deuxième à cinquième alinéas sont abrogés ;

c) Aux septième et huitième alinéas, les mots : « directeur interrégional de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer » sont remplacés par les mots : « directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer » ;

d) Les III à VII sont abrogés ;

6° Le livre septième « Dispositions applicables à Mayotte » devient un titre II ;

7° Après l'article D. 602, il est inséré les dispositions suivantes :

« Titre III

« DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE, EN POLYNÉSIE FRANÇAISE ET DANS LES ÎLES DE WALLIS ET FUTUNA

« Chapitre Ier

« Dispositions générales

« Art. D. 603. - I. - Le présent code (décrets simples) est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant du décret n° 2022-855 du 7 juin 2022, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.

« II. - Le présent code (décrets simples) est applicable en Polynésie française, dans sa rédaction résultant du décret n° 2022-855 du 7 juin 2022, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.

« III. - A l'exception des articles D. 15-4-1 à D. 15-4-8, D. 31-1, D. 31-2, D. 31-4 et D. 32-2-3, le présent code (décrets simples) est applicable dans les îles de Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant du décret n° 2022-855 du 7 juin 2022, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.

« Art. D. 604. - Pour l'application des dispositions du présent code (décrets simples) en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles de Wallis et Futuna, les termes énumérés par les articles 805 et R. 252 du présent code ainsi qu'aux articles L. 771-2, L. 761-2, L. 751-2, R. 771-2, R. 761-2 et R. 751-2 du code pénitentiaire sont remplacés conformément aux dispositions de ces articles.

« De même, les références à des dispositions non applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicable localement.

« Les dispositions des articles R. 253 et R. 254 sont applicables.

« Chapitre II

« Des procédures d'exécution

« Art. D. 605. - Lorsque les circonstances l'exigent, notamment pour des raisons de sécurité, les personnes placées en détention provisoire peuvent être incarcérées dans un autre local sur décision du magistrat saisi, conformément à l'article 868. »

V. - Le décret n° 84-577 du 6 juillet 1984 rendant applicable dans les territoires d'outre-mer la troisième partie du code de procédure pénale est abrogé.

Article 5

Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 juin 2022.

Élisabeth Borne

Par la Première ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Éric Dupond-Moretti

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