Jurisprudence : CE 9/10 ch.-r., 03-06-2022, n° 453794, mentionné aux tables du recueil Lebon

CE 9/10 ch.-r., 03-06-2022, n° 453794, mentionné aux tables du recueil Lebon

A99827YD

Référence

CE 9/10 ch.-r., 03-06-2022, n° 453794, mentionné aux tables du recueil Lebon. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/85364812-ce-910-chr-03062022-n-453794-mentionne-aux-tables-du-recueil-lebon
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Abstract

01-01-06-01-02 1) Le refus d’un ministre de retirer d’une plateforme gouvernementale d’information sur internet des liens renvoyant vers des contenus proposés par certains sites est une décision qui ne présente pas un caractère réglementaire. ...2) a) Ni l’article R. 311-1 du code de justice administrative (CJA), ni aucune autre disposition ne donne compétence au Conseil d’Etat pour connaître en premier ressort des conclusions tendant à l’annulation d’une telle décision....b) Par suite, il y a lieu, en application de l’article R. 351-1 du CJA, d’attribuer le jugement des conclusions tendant à l’annulation d’un tel refus au tribunal administratif de Paris, compétent pour en connaître en vertu de l’article R. 312-1 du même code.



CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

N° 453794

Séance du 18 mai 2022

Lecture du 03 juin 2022

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 10ème et 9ème chambres réunies)


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association " Pornostop " demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le secrétaire d'Etat en charge de l'enfance et des familles a refusé de faire droit à sa demande tendant à la suppression du renvoi par la plateforme www.jeprotegemonenfant.gouv.fr à plusieurs sites Internet ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser les atteintes dont elle se prévaut.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code pénal ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un courrier reçu le 12 mars 2021, l'association " Pornostop " a demandé au secrétaire d'Etat en charge de l'enfance et des familles de supprimer le renvoi par la plateforme www.jeprotegemonenfant.gouv.fr, qui a pour objet d'informer, prévenir et protéger les mineurs contre l'exposition aux contenus pornographiques en ligne, à certains sites Internet au motif qu'ils seraient de nature à heurter la sensibilité des jeunes dans leur présentation de la sexualité. L'association Pornostop demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le secrétaire d'Etat en charge de l'enfance et des familles a rejeté sa demande.

2. Le refus d'un ministre de retirer d'une plateforme gouvernementale d'information sur internet des liens renvoyant vers des contenus proposés par certains sites est une décision ne présentant pas un caractère réglementaire. Ni les dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative🏛, selon lesquelles " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : / () 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ", ni aucune autre disposition ne donnent compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier ressort des conclusions tendant à l'annulation d'une telle décision. Par suite, il y a lieu, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative🏛, d'attribuer le jugement des conclusions de l'association " Pornostop " tendant à l'annulation du refus implicite en litige du secrétaire d'Etat en charge de l'enfance et des familles au tribunal administratif de Paris, compétent pour en connaître en vertu de l'article R. 312-1 du même code🏛.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la requête de l'association Pornostop est attribué au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Pornostop et à la ministre de la santé et de la prévention.

Délibéré à l'issue de la séance du 18 mai 2022 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, M. Frédéric Aladjidi, présidents de chambre ; Mme Nathalie Escaut, Mme Anne Egerszegi, M. Thomas Andrieu, M. François Weil, M. Alexandre Lallet, conseillers d'Etat et Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 3 juin 2022.

Le président :

Signé : M. Rémy Schwartz

La rapporteure :

Signé : Mme Myriam Benlolo Carabot

La secrétaire :

Signé : Mme Claudine Ramalahanoharana

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