Jurisprudence : CA Agen, 05-06-2013, n° 12/01256, Confirmation

CA Agen, 05-06-2013, n° 12/01256, Confirmation

A1682KGE

Référence

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ARRÊT DU
05 Juin 2013 AB / NC
RG N° 12/01256
TRÉSORERIE DE MONFLANQUIN
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LOT-ET-GARONNE
C/
SCP ODILE STUTZ
Timbre 'procédure' de 35 euros
2 Timbres 'représentation obligatoire' de 150 euros
ARRÊT n° 532-13
COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile

Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du Code de procédure civile le cinq Juin deux mille treize, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Nathalie CAILHETON, Greffier
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE
LA TRÉSORERIE DE MONFLANQUIN

MONFLANQUIN
LA DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LOT-ET-GARONNE

AGEN CEDEX 9
représentées par Me Olivier O'KELLY, avocat inscrit au barreau d'AGEN
APPELANTES d'un jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal d'instance d'AGEN en date du 28 juin 2012
D'une part,
ET
SCP ODILE STUTZ, prise en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS LAPARRE ET FILS

VILLENEUVE SUR LOT
représentée par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LURY-VIMONT-COULANGES, avocat postulant inscrit au barreau d'AGEN
et Me Guy ..., avocat plaidant inscrit au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
D'autre part,
a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été communiquée au ministère public, débattue et plaidée en audience publique, le 24 avril 2013, devant Bernard ..., président de chambre, Dominique ..., conseiller, et Aurore ..., conseiller (laquelle, désignée par le président de chambre, a fait un rapport oral préalable), assistés de Nathalie ..., greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique.
' '
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La SAS Laparre & fils, dont l'activité consistait en la transformation de prunes, a fait l'objet le 10 mai 2007 d'une procédure de sauvegarde, puis par jugement du tribunal de commerce de Villeneuve sur Lot du 2 novembre 2007 d'une liquidation judiciaire avec autorisation de poursuite de l'activité pour trois mois.
Me Odile ... a été désignée mandataire liquidateur.
En sa qualité de liquidateur, Me Odile ... a conclu le 23 septembre 2008, avec l'entreprise Cotolot, un bail précaire portant sur des locaux de l'entreprise SAS Laparre & fils d'une durée de 6 mois relatif à une surface de 1.800 m2, moyennant un loyer mensuel de 2.000 euros HT, renouvelé par acte sous seing privé du 18 mars 2009 pour une durée de 12 mois moyennant un loyer mensuel de 1.600 euros HT.
Par ailleurs, Me Odile ... a aussi conclu le 13 juillet 2010 un bail précaire d'une durée de 12 mois avec la société Les Conserveries de Bergerac d'une autre partie des locaux d'une surface de 1.300 m2, moyennant un loyer de 1.300 euros HT.
Les 5 et 6 juillet 2011, la Direction générale des finances publiques notifiait aux sociétés Cotolot et Conserveries de Bergerac un avis à tiers détenteur pour recouvrement d'une créance de 92.057 euros à l'encontre de la société SAS Laparre § fils au titre de la taxe foncière 2010.
Par exploit d'huissier en date du 23 décembre 2011, Me Odile ..., prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société SAS Laparre § fils, a fait assigner devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Agen, la Direction départementale des finances publiques du Lot et Garonne et la Trésorerie de Monflanquin aux fins de voir ordonner la main levée des avis à tiers détenteur émis, aux motifs que les dites notifications ne pouvaient être recouvrées par voie d'exécution.
Par jugement du 28 juin 2012, le juge de l'exécution a fait droit à la demande et a condamné la Direction départementale des finances publiques de Lot et Garonne à la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 18 juillet 2012, la Direction départementale des finances publiques de Lot et Garonne et la trésorerie de Monflanquin ont relevé appel.
Par conclusions du 11 mars 2013 auxquelles il convient de se référer pour de plus amples développements, les appelantes concluent à l'infirmation et demandent de donner plein et entier effet aux avis à tiers détenteur émis.
A l'appui de leurs prétentions, elles font valoir
- que la détention en propriété du bien immobilier par la société SAS Laparre et fils qui a été loué répond aux exigences de l'article L. 641-13 du code de commerce, qui prévoit le paiement à leur échéance des créances nées après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire pour les besoins du déroulement ou le maintien provisoire de l'activité du fait de la détention en propriété du bien immobilier par la société,
- que toute dette née du besoin de la conservation des biens ne peut qu'être liée aux besoins du bon déroulement de liquidation, indépendamment du fait que la société a cessé son activité,
- que le créancier qui se prévaut des dispositions de l'alinéa I de l'article L. 641-13 du Code de commerce n'est pas enfermé dans le délai de déclaration de l'alinéa IV du même article.
Enfin, elles sollicitent une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En réponse, par conclusions signifiées le 8 mars 2013 auxquelles il convient de se référer pour de plus amples développements, Me ..., ès qualités de mandataire liquidateur, conclut à la confirmation.
A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir
- que les dispositions de l'article L. 641-13 du code de commerce ne sont pas applicables en l'espèce à défaut pour la créance revendiquée d'être née à l'occasion ou pour les besoins du déroulement de la procédure ou le maintien de l'activité autorisée,
- que la taxe foncière 2010 ne concerne pas la période autorisée pour la poursuite d'activité,
- que la mise en location des locaux ne peut satisfaire aux exigences légales, l'utilité de la taxe foncière pour les besoins de l'activité est inexistante,
- qu'a défaut d'avoir respecté le délai de déclaration de l'article L. 641-13 du code de commerce, la créance de l'administration fiscale a perdu son caractère privilégié, et en interdit le paiement, ce par application des dispositions de l'article 622-21 du code de commerce.
Enfin, elle sollicite une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le ministère public a visé la procédure le 31 janvier 2013. L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 mars 2013.

SUR CE, LA COUR
La Direction départementale des finances publiques de Lot et Garonne et la trésorerie de Monflanquin soutiennent que la créance relative à l'imposition à la taxe foncière 2010 née du besoin de conservation des immeubles ne peut être liée qu'au besoin du bon déroulement de la procédure de liquidation.
Selon l'article L. 641-3 du code de commerce, il est fait interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture non mentionnée à l'article L.611-17 I du même code.
Toutefois, aux termes de l'article L. 641-13 du code de commerce 'I-sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire pour les besoins du déroulement de la procédure ou le maintien provisoire de l'activité en application de l'article L. 641-10 en contre partie d'une prestation fournie au débiteur pendant son maintien de l'activité.
En cas de prononcé de la liquidation judiciaire, sont également payées à leur échéance, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire mentionnées au I de l'article L. .622-27.
Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilèges avant toutes les autres à l'exception de celles qui sont garanties par le privilège...'.
A cet égard, la taxe foncière 2010 dont le recouvrement est poursuivi est afférente à des biens immobiliers appartement à la SAS Laparre et fils, donnés par le mandataire liquidateur en location à titre précaire en date du 23 septembre 2008 et 13 juillet 2010, et ce postérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire en date du 2 novembre 2007.
En l'espèce, par jugement du 2 novembre 2007 prononçant la liquidation judiciaire, la SAS Laparre et fils a été autorisée à poursuivre son activité pour trois mois.
Ainsi force est de constater qu'en 2010, date de référence de l'imposition, la société Laparre et fils n'enregistrait plus aucune activité à son nom. Aussi, la créance ne constitue pas la contrepartie d'une prestation fournie à la société, pas plus qu'elle n'est née pour les besoins du déroulement de la procédure, à défaut d'être utile à la procédure en concourant aux besoins de l'activité économique de l'entreprise.
Par suite, la créance dont le recouvrement est poursuivi ne répondant pas aux critères tels que définis à l'article L. 641-13 du code de commerce, il convient d'ordonner la main levée des avis à tiers détenteur émis le 5 et 6 juillet 2011.
Il n'y a donc pas lieu d'examiner la question du délai de déclaration dès lors sans objet qui, en tout état de cause, ne relevait pas de la compétence du juge de l'exécution mais des organes de la procédure collective.
Succombant, La Direction départementale des finances publiques de Lot et Garonne est condamnée à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes des dispositions,
Condamne la Direction départementale des finances publiques de Lot et Garonne à payer à Maître Odile ..., ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS LAPARRE et FILS, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne La Direction départementale des finances publiques de Lot et Garonne aux entiers dépens et autorise Me ..., avocat, à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Bernard ..., Président de Chambre, et par Nathalie ..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Nathalie ... Bernard BOUTIE

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