Jurisprudence : Cass. crim., 11-05-2022, n° 20-80.494, F-D, Cassation

Cass. crim., 11-05-2022, n° 20-80.494, F-D, Cassation

A09657XZ

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:CR00550

Identifiant Legifrance : JURITEXT000045822827

Référence

Cass. crim., 11-05-2022, n° 20-80.494, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/84932713-cass-crim-11052022-n-2080494-fd-cassation
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N° H 20-80.494 F-D

N° 00550


ECF
11 MAI 2022


CASSATION


Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 MAI 2022



Mme [D] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 21 novembre 2019, qui, dans l'information suivie, notamment contre MM. [L] [J], [N] [C], [X] [S], des chefs, notamment, de complicité de recel et complicité de blanchiment, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge d'instruction.


Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Pichon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [D] [Z], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 30 mars 2022 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Pichon, conseiller rapporteur, M. Wyon, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Par ordonnance du 18 avril 2016, dans le cadre d'une information judiciaire ouverte notamment des chefs de recel de détournements de fonds publics et blanchiment, le juge d'instruction a ordonné la saisie pénale d'un immeuble appartenant à Mme [D] [Z], tiers à la procédure.

3. Mme [Aa] a relevé appel de cette décision.


Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches

4. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛.

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la saisie immobilière d'un bien immobilier situé à [Adresse 7], cadastré : commune [Localité 6] section AN n° [Cadastre 1] lots 5, 11, 14, 47, 48, acquis par Mme [Aa] en toute propriété le 30 janvier 2007 par acte de M. [W] [I], notaire associé de la société civile professionnelle [5], notaires, et publié le 23 mars 2007 par la conservation des hypothèques de Paris 9e bureau sous la référence 2007P1687, alors :

« 1°/ que la chambre de l'instruction saisie d'un recours formé contre une ordonnance de saisie spéciale au sens des articles 706-141 à 706-158 du code de procédure pénale🏛, qui, pour justifier d'une telle mesure, s'appuie sur une ou des pièces précisément identifiées de la procédure, est tenue de s'assurer que celles-ci ont été communiquées à la partie appelante ; qu'en retenant, pour confirmer la saisie contestée, par motifs propres et adoptés, que M. [Ab] avait « reconnu que cette opération correspondant à l'acquisition d'un bien immobilier pour le compte de feu [V] [R] », que selon la [4], « deux chèques ont été tirés sur un compte ouvert au nom de la société [2] », lui-même essentiellement alimenté par un compte ouvert au nom de la société [3] dans les livres de la BGFI au Gabon », en se fondant sur des extraits du compte 467 de la société [2] pour les années 2003 à 2008, remis par M. [B], expert-comptable de la société [2], en particulier un extrait du grand livre pour l'année 2006, des opérations inscrites au titre de l'année 2007 et sur des déclarations de M. [B], corroborées par des déclarations de MM. [Y] et [S], sans s'assurer que l'exposante a été destinataire d'une copie des déclarations de M. [Ab], des déclarations de la société [4], des extraits du compte 467 de la société [2] remis par M. [B], et des déclarations de M. [B] et de MM. [Y] et [S], sur lesquels elle s'est fondée dans ses motifs décisoires, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2°/ qu'en considérant, pour confirmer l'ordonnance de saisie pénale de l'immeuble appartenant à l'exposante, qu'il est établi que les fonds utilisés pour son acquisition proviennent d'une opération de blanchiment atypique mettant en cause les sociétés [3] et [2] et que cette saisie concerne une opération de blanchiment réalisée en France par la société française [2] à partir de fonds d'origine illicite provenant de la société [3], la chambre de l'instruction a violé le principe de la présomption d'innocence, l'article préliminaire du code de procédure pénale et l'article 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme🏛. »


Réponse de la Cour

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

6. Le moyen pris de l'atteinte portée à la présomption d'innocence de tiers est irrecevable dès lors qu'il ne peut être invoqué que par les personnes qu'il concerne.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 706-150 du code de procédure pénale :

7. Il résulte de ces textes que la chambre de l'instruction saisie d'un recours formé contre une ordonnance de saisie spéciale au sens des articles 706-141 à 706-158 du code de procédure pénale🏛, qui, pour justifier d'une telle mesure, s'appuie sur une ou des pièces précisément identifiées de la procédure, est tenue de s'assurer que celles-ci ont été communiquées à la partie appelante.

8. Pour confirmer l'ordonnance attaquée, l'arrêt retient que les éléments de l'enquête recueillis ont mis en évidence qu'un volume important de fonds publics provenant du Congo-Brazzaville et du Gabon avaient été détournés via les sociétés [3] et [2].

9. Les juges ajoutent que M. [W] [I] a reconnu que cette opération correspondait à l'acquisition d'un bien immobilier pour le compte d'[V] [R], décédé.

10. En se déterminant ainsi, sans s'assurer que Mme [Aa] avait été destinataire, notamment, d'une copie des déclarations de M. [I] sur lesquelles la juridiction se fonde dans ses motifs décisoires pour confirmer la saisie contestée, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

11. La cassation est par conséquent encourue.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 21 novembre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mai deux mille vingt-deux.

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