Article 1
A la clôture des comptes annuels, les entreprises qui ont bénéficié d'une ou plusieurs aides dites « coûts fixes » comparent le résultat net « coûts fixes » de chaque période éligible au titre de laquelle une aide « coûts fixes » a été perçue, à l'excédent brut d'exploitation déclaré lors du dépôt de la demande au titre de cette même période éligible.
Au sens du présent décret :
- le résultat net dit « résultat net coûts fixes » de la période éligible s'entend comme le résultat net tel qu'il est défini à l'article 513-1 du règlement n° 2014-03 du 5 juin 2014 de l'Autorité des normes comptables (ANC) relatif au plan comptable général, sous réserve des spécificités apportées par le règlement n° 2018-06 du 5 décembre 2018 de l'ANC relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif, et après déduction du montant de l'aide « coûts fixes » perçue au titre de cette même période éligible ;
- la période éligible est la période au titre de laquelle l'aide « coûts fixes » a été demandée ;
- l'excédent brut d'exploitation au sens des aides « coûts fixes » s'entend comme l'excédent brut d'exploitation « coûts fixes » calculé pour chaque demande d'aide « coûts fixes » et transmis à la direction générale des finances publiques ;
- l'aide excédentaire totale est la somme des aides excédentaires des différentes périodes éligibles constatés sur l'exercice ;
- le tiers de confiance indépendant est soit l'expert-comptable de l'entreprise, qui exerce ses fonctions dans le cadre d'une mission d'assurance de niveau raisonnable réalisée conformément à la norme professionnelle agréée à l'article 5 de l'arrêté du 1er septembre 2016 portant agrément des normes professionnelles relatives au cadre de référence, au glossaire, à la norme professionnelle de maîtrise de la qualité (NPMQ), à la norme professionnelle relative à la mission de présentation de comptes (NP 2300), à la norme professionnelle relative aux missions d'assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques-attestations particulières (NP 3100), élaborées par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret, soit, si l'entreprise dispose d'un commissaire aux comptes, ce commissaire aux comptes, qui exerce ses fonctions dans le respect des dispositions du titre II du livre VIII du code de commerce, de la règlementation européenne et des principes définis par le code de déontologie de la profession ;
- les aides dites « coûts fixes » sont les suivantes :
a) Le décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 susvisé ;
b) Le décret n° 2021-943 du 16 juillet 2021 susvisé ;
c) Le décret n° 2021-1430 du 3 novembre 2021 susvisé ;
d) Le décret n° 2021-1431 du 3 novembre 2021 susvisé ;
e) Le décret n° 2021-1664 du 16 décembre 2021 susvisé ;
f) Le décret n° 2022-111 du 2 février 2022 susvisé ;
g) Le décret n° 2022-221 du 21 février 2022 susvisé ;
h) Le décret n° 2022-222 du 21 février 2022 susvisé ;
i) Le décret n° 2022-349 du 12 mars 2022 susvisé ;
j) Le décret n° 2022-475 du 4 avril 2022 susvisé ;
k) Le décret n° 2022-476 du 4 avril 2022 susvisé.
Article 2
I. - Dans un délai de trois mois suivant l'approbation des comptes au titre de l'exercice clos comportant au moins une période éligible au titre de laquelle une aide « coûts fixes » a été perçue, l'entreprise et son tiers de confiance indépendant établissent le résultat net « coûts fixes » de chaque période éligible.
II. - Lorsque le résultat net « coûts fixes » d'une période éligible est inférieur ou égal à l'excédent brut d'exploitation « coûts fixes » de cette même période, l'entreprise et son tiers de confiance indépendant constatent, conformément au formulaire de calcul mis à disposition par la direction générale des finances publiques sur le site www.impots.gouv.fr, une absence d'aide excédentaire.
III. - Lorsque le résultat net « coûts fixes » d'une période éligible est supérieur à l'excédent brut d'exploitation « coûts fixes » de cette même période, l'entreprise et son tiers de confiance indépendant constatent, conformément au formulaire de calcul mis à disposition par la direction générale des finances publiques sur le site www.impots.gouv.fr, une aide excédentaire calculée comme suit :
1° Lorsque le résultat net « coûts fixes » est positif sur la période éligible, l'aide excédentaire est égale au montant de l'aide « coûts fixes » perçue par l'entreprise ;
2° Lorsque le résultat net « coûts fixes » est négatif sur la période éligible, l'entreprise et son tiers de confiance calculent la différence entre, d'une part, l'aide « coûts fixes » perçue par l'entreprise et, d'autre part, 70 % de l'opposé mathématique du résultat net « coûts fixes » au cours de la période éligible.
- si l'aide « coûts fixes » perçue au cours de la période éligible est supérieure à 70 % de l'opposé mathématique du résultat net « coûts fixes » de cette même période, le montant de l'aide excédentaire est égal à cette différence ;
- si l'aide « coûts fixes » perçue au cours de la période éligible est inférieure ou égale à 70 % de l'opposé mathématique du résultat net « coûts fixes » de cette même période, il est constaté une absence d'aide excédentaire.
Ce taux de 70 % est porté à 90 % pour les petites entreprises au sens du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 susvisé.
IV. - A. - L'expert-comptable délivre une attestation conforme au modèle disponible sur le site www.impots.gouv.fr mentionnant :
- les périodes de l'exercice clos pour lesquelles l'entreprise a perçue une aide « coûts fixes » ;
- le montant des aides « coûts fixes » perçues au titre de chaque période éligible ;
- les résultats nets « coûts fixes » et les excédents bruts d'exploitation calculés et transmis à la direction générale des finances publiques pour chaque période éligible au titre desquelles l'entreprise a perçu des aides « coûts fixes » ;
- le montant de l'aide excédentaire totale à reverser.
B. - Par dérogation au A, pour les entreprises dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes, l'attestation de l'expert-comptable peut être remplacée par une attestation de l'entreprise et par une attestation du commissaire aux comptes, tiers de confiance indépendant.
L'attestation remplie et signée par l'entreprise mentionne :
- les périodes de l'exercice clos pour lesquelles l'entreprise a perçu une aide « coûts fixes » ;
- le montant des aides « coûts fixes » perçues au titre de chaque période éligible ;
- les résultats nets « coûts fixes » et les excédents bruts d'exploitation calculés et transmis à la direction générale des finances publiques pour chaque période éligible au titre desquelles l'entreprise a perçu des aides « coûts fixes » ;
- le montant total de l'aide excédentaire à reverser.
L'attestation de l'entreprise est conforme au modèle établi par la direction générale des finances publiques et est disponible sur le site www.impots.gouv.fr.
L'attestation remplie et signée par le commissaire aux comptes est conforme au modèle établi par la direction générale des finances publiques et est disponible sur le site www.impots.gouv.fr.
Article 3
I. - Au plus tard trois mois après l'approbation des comptes, l'entreprise transmet à la direction générale des finances publiques, selon la procédure décrite sur le site www.impots.gouv.fr et par voie dématérialisée, les documents suivants :
- l'attestation prévue au IV de l'article 2 ;
- le formulaire de calcul mentionné aux II et III de l'article 2.
II. - L'entreprise procède au remboursement de l'aide excédentaire totale dans le délai d'un mois à compter de la réception des modalités de remboursement transmises par la direction générale des finances publiques. A défaut de remboursement dans ce délai, la direction générale des finances publiques émet un titre de perception du montant total de cette aide excédentaire à recouvrer comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
III. - En cas d'absence de dépôt des documents prévus au I, la direction générale des finances publiques demande la communication des documents susmentionnés à l'entreprise.
En cas d'absence de réponse ou de réponse incomplète dans le délai indiqué par la direction générale des finances publiques, l'aide excédentaire totale perçue au titre des aides « coûts fixes » fait l'objet d'une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
Article 4
Les dispositions des articles 3 et 5 ne font pas obstacle à ce que les agents publics de la direction générale des finances publiques puissent demander à tout bénéficiaire de l'aide communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du montant de l'aide perçue, pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d'un délai d'un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande.
En cas d'irrégularités constatées, d'absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue à l'alinéa précédent, les sommes indûment perçues font l'objet d'une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
Cette procédure ne constitue pas une procédure de contrôle de l'impôt.
Article 5
Les entreprises qui ont approuvé leurs comptes avant l'entrée en vigueur du présent décret disposent de trois mois calendaires à compter de sa publication pour procéder au calcul de l'aide excédentaire totale et à son remboursement dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent décret.
Article 6
Les articles suivants sont abrogés :
- l'article 5, l'article 11 et l'article 15 du décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 susvisé ;
- l'article 5 du décret n° 2021-1430 du 3 novembre 2021 susvisé ;
- l'article 5 du décret n° 2021-1431 du 3 novembre 2021 susvisé ;
- l'article 6 du décret n° 2021-1664 du 16 décembre 2021 susvisé ;
- l'article 5 du décret n° 2022-111 du 2 février 2022 susvisé ;
- l'article 5 du décret n° 2022-221 du 21 février 2022 susvisé ;
- l'article 5 du décret n° 2022-222 du 21 février 2022 susvisé ;
- l'article 5 du décret n° 2022-349 du 12 mars 2022 susvisé ;
- l'article 5 du décret n° 2022-475 du 4 avril 2022 susvisé ;
- l'article 5 du décret n° 2022-476 du 4 avril 2022 susvisé.
Article 7
I. - Pour l'application du présent décret en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la convention prévue au deuxième alinéa de l'article 3 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée fixe les modalités d'adaptation des dispositions du présent décret pour le versement des aides distribuées aux entreprises situées sur ces territoires.
II. - Le présent décret est applicable à Wallis-et-Futuna.
Article 8
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.