Décret n° 2022-767 du 2 mai 2022 portant diverses modifications du code de la commande publique

Décret n° 2022-767 du 2 mai 2022 portant diverses modifications du code de la commande publique

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L8309MCQ

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Vu le code de la commande publique ;

Vu la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, notamment son article 35 ;

Vu les avis du Conseil national d'évaluation des normes en date des 3 et 22 février 2022 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1

L'article D. 2111-3 du code de la commande publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « cent millions » sont remplacés par les mots : « cinquante millions » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « l'ensemble » sont remplacés par les mots : « les dépenses effectuées au cours d'une année civile dans le cadre ».

Article 2

L'article R. 2152-7 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « l'acheteur se fonde » sont remplacés par les mots : « l'acheteur se fonde sur un ou plusieurs critères non discriminatoires et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution qui peuvent être » ;

2° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Soit le critère unique du coût, déterminé selon une approche globale qui peut être fondée sur le coût du cycle de vie défini à l'article R. 2152-9 et qui prend en compte les caractéristiques environnementales de l'offre ; »

3° Le premier alinéa du 2° est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Soit une pluralité de critères parmi lesquels figurent le prix ou le coût. Au moins l'un d'entre eux prend en compte les caractéristiques environnementales de l'offre. Ces critères peuvent également comprendre des aspects qualitatifs ou sociaux.

« Ces critères peuvent porter notamment sur les éléments suivants : ».

Article 3

L'article R. 2162-57 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 2162-57. - L'enchère électronique porte sur le prix ou sur d'autres éléments quantifiables indiqués dans les documents de la consultation. »

Article 4

Le chapitre VI du titre IX du livre Ier de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :

1° A l'article R. 2196-1 :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'acheteur publie sur le portail national de données ouvertes les données essentielles des marchés répondant à un besoin dont la valeur est égale ou supérieure à 40 000 euros hors taxes dans les deux mois suivant la notification du marché ou sa modification. » ;

b) Au 3°, les mots : « , notamment, lorsqu'il y a lieu, sur » sont remplacés par les mots : « et, le cas échéant, » ;

2° Au premier alinéa de l'article R. 2196-2, les mots : « rassemble et » sont supprimés ;

3° Au premier alinéa de l'article R. 2196-4, les mots : « , sur la base des informations transmises par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices, » sont supprimés ;

4° A l'article D. 2196-5, les mots : « le recueil et l'exploitation des données statistiques » sont remplacés par les mots : « l'exploitation et l'analyse statistique des données » ;

5° L'article D. 2196-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 2196-6. - L'observatoire économique de la commande publique effectue le recensement économique à partir des données mentionnées à l'article R. 2196-1. » ;

6° L'article D. 2196-7 est abrogé.

Article 5

L'article R. 2362-13 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 2362-13. - L'enchère électronique porte :

« 1° Soit uniquement sur le prix lorsque le marché est attribué sur la base de ce seul critère ;

« 2° Soit sur le prix ou sur d'autres éléments quantifiables indiqués dans les documents de la consultation lorsque le marché est attribué sur la base du coût ou d'une pluralité de critères. »

Article 6

La section 1 du chapitre VI du titre IX du livre III de la deuxième partie du même code est ainsi modifiée :

1° A l'article D. 2396-2, les mots : « des articles D. 2196-5 à D. 2196-7 » sont remplacés par les mots : « de l'article D. 2196-5 » ;

2° Après l'article D. 2396-2, il est inséré un article D. 2396-2-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 2396-2-1. - La liste des données communiquées à l'observatoire économique de la commande publique en vue du recensement économique, qui peuvent concerner la passation, le contenu, l'exécution du marché et, le cas échéant, sa modification, ainsi que les modalités de leur communication sont fixées par un arrêté figurant en annexe du présent code. »

Article 7

Le premier alinéa de l'article R. 3124-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour attribuer le contrat de concession, l'autorité concédante se fonde, conformément aux dispositions de l'article L. 3124-5, sur une pluralité de critères non discriminatoires dont au moins l'un d'entre eux prend en compte les caractéristiques environnementales de l'offre. Au nombre de ces critères peuvent également figurer des critères sociaux ou relatifs à l'innovation. »

Article 8

Les cinq premiers alinéas de l'article R. 3131-1 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :

« L'autorité concédante publie sur le portail national de données ouvertes les données essentielles du contrat de concession avant le début d'exécution du contrat ou dans les deux mois suivant sa modification.

« Ces données essentielles portent sur :

« 1° La passation du contrat ;

« 2° Le contenu du contrat ;

« 3° L'exécution du contrat et, le cas échéant, sa modification. »

Article 9

L'article R. 3131-3 du même code est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Une description des mesures mises en œuvre par le concessionnaire pour garantir la protection de l'environnement et l'insertion par l'activité économique dans le cadre de l'exécution du contrat. »

Article 10

I. - Dans le tableau figurant aux articles R. 2651-1, R. 2661-1, R. 2671-1 et R. 2681-1 du même code :

1° La ligne :

«



R. 2196-1


Résultant du décret n° 2019-1344 du 12 décembre 2019

»

est remplacée par la ligne suivante :

«



R. 2196-1


Résultant du décret n° 2022-767 du 2 mai 2022

» ;

2° La ligne :

«



R. 2196-2 à R. 2196-4

»

est remplacée par les trois lignes suivantes :

«



R. 2196-2


Résultant du décret n° 2022-767 du 2 mai 2022


R. 2196-3


R. 2196-4


Résultant du décret n° 2022-767 du 2 mai 2022

» ;

3° La ligne :

«



R. 2361-1 à R. 2362-18

»

est remplacée par les trois lignes suivantes :

«



R. 2361-1 à R. 2362-12


R. 2362-13


Résultant du décret n° 2022-767 du 2 mai 2022


R. 2362-14 à R. 2362-18

» ;

II. - Dans le tableau figurant aux articles D. 2651-2, D. 2661-2, D. 2671-2 et D. 2681-2 du même code :

1° La ligne :

«



D. 2196-5 à D. 2196-7

»

est remplacée par la ligne suivante :

«



D. 2196-5 et D. 2196-6


Résultant du décret n° 2022-767 du 2 mai 2022

» ;

2° La ligne :

«



D. 2396-2

»

est remplacée par la ligne suivante :

«



D. 2396-2 et D. 2396-2-1


Résultant du décret n° 2022-767 du 2 mai 2022

» ;

III. - Dans le tableau figurant aux articles R. 3351-1, R. 3361-1, R. 3371-1 et R. 3381-1 du même code, la ligne :

«



R. 3131-1 à R. 3131-5

»

est remplacée par les deux lignes suivantes :

«



R. 3131-1


Résultant du décret n° 2022-767 du 2 mai 2022


R. 3131-2 à R. 3131-5

».

Article 11

L'article 1er entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Les dispositions des articles 4, 6 et 8 entrent en vigueur à une date fixée par un arrêté du ministre chargé de l'économie et au plus tard le 1er janvier 2024 et s'appliquent aux marchés et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de cette date.

Les dispositions des articles 2, 3, 5, 7 et 9 entrent en vigueur le 21 août 2026 et s'appliquent aux marchés et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de cette date.

Les dispositions du deuxième alinéa du présent article et celles du troisième alinéa en ce qu'elles concernent l'entrée en vigueur de l'article 5 sont applicables à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 12

La date mentionnée au troisième alinéa de l'article 11 peut être modifiée par décret.

Article 13

Les dispositions du 5° du II et du 6° du III de l'article 35 de la loi du 22 août 2021 susvisée entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret.

Article 14

La ministre de la transition écologique, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des outre-mer, la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargée de l'industrie, et la secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargée de l'économie sociale, solidaire et responsable, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 mai 2022.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Bruno Le Maire

La ministre de la transition écologique,

Barbara Pompili

Le ministre des outre-mer,

Sébastien Lecornu

La ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargée de l'industrie,

Agnès Pannier-Runacher

La secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargée de l'économie sociale, solidaire et responsable,

Olivia Gregoire

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