Art. D1151-1, Code du travail
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L5646MC4
L'information prévue au second alinéa de l'article L. 1153-5 précise l'adresse et le numéro d'appel :
1° Du médecin du travail ou du service de prévention et de santé au travail compétent pour l'établissement ;
2° De l'inspection du travail compétente ainsi que le nom de l'inspecteur compétent ;
3° Du Défenseur des droits ;
4° Du référent prévu à l'article L. 1153-5-1 dans toute entreprise employant au moins deux cent cinquante salariés ;
5° Du référent prévu à l'article L. 2314-1 lorsqu'un comité social et économique existe.
Cité dans la RUBRIQUE harcèlement / TITRE « La prévention des violences sexuelles et sexistes au travail » / le point sur... / lexbase social n°948 du 8 juin 2023 Abonnés
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