Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes (C. E. E.) n° 91-680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (C. E. E.) n° 77-388 et de la directive (C. E. E.) n° 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise (1)

Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes (C. E. E.) n° 91-680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (C. E. E.) n° 77-388 et de la directive (C. E. E.) n° 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise (1)

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L6960IBE

Ce texte n'est plus en vigueur.

Article 1

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Article 2

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Article 3

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Article 4

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Article 5

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Article 6

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Article 7

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Article 8

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Article 9

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Article 10

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Article 11

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Article 12

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Article 13

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Article 14

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Article 15

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Article 16

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Article 17

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Article 18

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Article 19

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Article 20

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Article 21

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Article 22

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Article 23

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Article 24

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Article 25

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Article 26

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Article 27

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Article 28

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Article 29

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Article 30

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Article 31

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Article 32

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Article 33

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Article 34

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Article 35

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Article 36

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Article 37

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Article 38

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Article 39

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Article 40

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Article 41

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Article 42

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Article 43

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Article 44

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Article 45

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Article 46

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Article 47

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Article 48

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Article 49

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Article 50

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Article 51

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Article 52

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Article 53

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Dispositions relatives aux droits indirects

Article 76

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Article 77

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Article 78

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Article 79

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Article 80

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Article 81

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Article 82

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Article 83

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Article 84

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Article 85

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Article 86

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Article 87

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Article 88

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Article 89

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Article 90

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Article 91

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Article 92

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Article 93

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Article 94

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Article 95

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Article 96

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Article 97

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Article 98

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Article 99

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Article 100

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Article 101

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Article 102

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Article 103

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Article 104

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Article 105

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Article 106

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Article 107

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Article 108

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er janvier 2022

I. - La direction générale des douanes et droits indirects est substituée à la direction générale des impôts pour rechercher, constater et poursuivre les infractions qui peuvent donner lieu à des sanctions à caractère répressif en matière de contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles, en matière de garantie des matières d'or, d'argent et de platine, ainsi qu'en matière de réglementations dans le domaine de la viticulture, des céréales, des tabacs et des alcools.

Le premier alinéa ne s'applique pas aux infractions aux dispositions de l'article 290 quater du code général des impôts.

II. - Par dérogation au premier alinéa du I, la direction générale des impôts reste compétente pour rechercher, constater et poursuivre les infractions, définies au premier alinéa du même I, aux dispositions du III de l'article 298 bis du code général des impôts.

Article 109

Abrogé, en vigueur du 31 décembre 1997 au 1er janvier 2022

1. Les échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne font l'objet de la déclaration périodique, prévue à l'article 13 du règlement (C.E.E) n° 3330-91 du 7 novembre 1991 relatif aux statistiques des échanges de biens entre Etats membres.

2. L'état récapitulatif des clients mentionné à l'article 32 de la présente loi et la déclaration statistique périodique prévue au 1 font l'objet d'une déclaration unique.

Un décret détermine le contenu et les modalités de cette déclaration.

2 bis. La déclaration visée au 2 peut être transmise par voie informatique. Les déclarants, utilisateurs de cette méthode de transmission, doivent respecter les prescriptions d'un cahier des charges, publié par arrêté du ministre chargé du budget, définissant notamment les modalités de cette transmission, les supports autorisés et les conditions d'authentification des déclarations ainsi souscrites.

2 ter. Les documents nécessaires à l'établissement de la déclaration prévue au 2 doivent être conservés par les assujettis pendant un délai de six ans à compter de la date de l'opération faisant l'objet de cette déclaration. ;

3. Le défaut de production dans les délais de la déclaration prévue au 2 ci-dessus donne lieu à l'application d'une amende de 5 000 F.

Elle est portée à 10 000 F à défaut de production de la déclaration dans les trente jours d'une mise en demeure.

Chaque omission ou inexactitude dans la déclaration produite donne lieu à l'application d'une amende de 100 F, sans que le total puisse excéder 10 000 F.

L'amende ne peut être mise en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations.

L'amende est prononcée, dans le même délai de reprise qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, par l'administration qui constate l'infraction. Le recouvrement et le contentieux de cette amende sont assurés et suivis par l'administration qui prononce l'amende suivant les mêmes procédures, et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus pour cette taxe. ;

Lorsqu'une infraction prévue au présent 3 a fait l'objet d'une amende prononcée par l'une des deux administrations, elle ne peut plus être sanctionnée par l'autre.

4. Les agents des douanes peuvent adresser aux personnes tenues de souscrire la déclaration mentionnée au 2 des demandes de renseignements et de documents destinées à rechercher et à constater les manquements visés au 3. Ces demandes fixent un délai de réponse qui ne peut être inférieur à cinq jours.

L'administration peut procéder à la convocation du redevable de la déclaration. Celui-ci est entendu, à sa demande, par l'administration. L'audition donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal d'audition dont une copie est remise au redevable. Le redevable peut se faire représenter.

Le refus de déférer à une convocation, le défaut de réponse à une demande de renseignements écrite ou la non-remise de documents nécessaires à l'établissement de la déclaration mentionnée au 2 donne lieu à l'application d'une amende de 10 000 F. Cette amende est recouvrée selon les modalités prévues aux quatrième et cinquième alinéas du 3. Le contentieux de l'amende est assuré et suivi selon les mêmes procédures, et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus pour la taxe sur la valeur ajoutée.

5. Les agents des douanes peuvent exiger sans préavis, à des fins de contrôle statistique, la communication des documents nécessaires à l'établissement de la déclaration prévue au 2 chez toute personne physique ou morale tenue de souscrire celle-ci.

Article 110

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er janvier 2022

Les dispositions de la présente loi ne font pas obstacle à la poursuite des infractions douanières commises avant son entrée en vigueur sur le fondement des dispositions législatives antérieures.

Article 111

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Article 112

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Article 113

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Article 114

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Article 115

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Article 116

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Article 117

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Article 118

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Article 119

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Article 120

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er janvier 2022

Il sera déposé par le Gouvernement sur le bureau du Parlement, en annexe au projet de loi de finances pour 1996, un rapport procédant à un bilan de l'abolition des frontières fiscales à l'intérieur de la Communauté européenne en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de droits indirects, notamment dans le domaine des contrôles fiscal et douanier.

Article 121

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er janvier 2022

Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 1993.

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