Loi n° 57-1420 du 31 décembre 1957 sur le recouvrement des honoraires des avocats (1).

Loi n° 57-1420 du 31 décembre 1957 sur le recouvrement des honoraires des avocats (1).

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L4053IRK

Ce texte n'est plus en vigueur.

Article 1

Abrogé, en vigueur du 5 janvier 1958 au 1er janvier 2012

Les contestations concernant le paiement des frais et honoraires des avocats ne pourront être réglées qu'en recourant à la procédure prévue aux articles suivants.
NotaLoi 71-1130 du 31 décembre 1971 art. 76 : la loi 57-1420 cesse de recevoir application en tant qu'elle concerne les avocats.

Article 2

Abrogé, en vigueur du 5 janvier 1958 au 1er janvier 2012

Le bâtonnier du barreau auquel appartient l'avocat est appelé par la partie la plus diligente à tenter de concilier les parties. S'il n'y parvient pas, son avis écrit sera obligatoirement communiqué au tribunal. Lorsqu'il n'existe pas de bâtonnier ou lorsque la contestation porte sur les honoraires du bâtonnier, le président du tribunal de grande instance remplit les fonctions de conciliateur dévolues à ce dernier par le présent article.
NotaLoi 71-1130 du 31 décembre 1971 art. 76 : la loi 57-1420 cesse de recevoir application en tant qu'elle concerne les avocats.

Article 3

Abrogé, en vigueur du 5 janvier 1958 au 1er janvier 2012

Le tribunal compétent est le tribunal de grande instance du lieu où l'avocat exerce sa profession à titre principal.
NotaLoi 71-1130 du 31 décembre 1971 art. 76 : la loi 57-1420 cesse de recevoir application en tant qu'elle concerne les avocats.

Article 4

Abrogé, en vigueur du 5 janvier 1958 au 1er janvier 2012

Quinze jours après la tentative de conciliation, le tribunal pourra être saisi par une assignation à jour fixe.

Les débats ont lieu en chambre du conseil, au vu des pièces et s'il y a lieu après toutes mesures d'instruction utiles, le ministère public entendu.

Le jugement est rendu en audience publique. Il peut être frappé des voies de recours ordinaires et extraordinaires dans les conditions du droit commun.

Les débats devant la cour d'appel ont lieu en chambre du conseil suivant les mêmes règles qu'en première instance, telles qu'elles sont fixées aux alinéas précédents.
NotaLoi 71-1130 du 31 décembre 1971 art. 76 : la loi 57-1420 cesse de recevoir application en tant qu'elle concerne les avocats.

Article 5

Abrogé, en vigueur du 5 janvier 1958 au 1er janvier 2012

La procédure prévue aux articles précédents est applicable aux contestations relatives aux honoraires de plaidoirie des avoués lorsque ceux-ci sont admis à plaider, ainsi qu'aux honoraires particuliers réclamés à l'occasion de démarches ou missions indépendantes de l'élaboration et de la mise en oeuvre des procédures.

La tentative de conciliation prévue à l'article 2 ci-dessus est faite, selon le cas, par le président de la chambre des avoués d'appel ou le président de la chambre départementale des avoués de grande instance. Le tribunal compétent est le tribunal de grande instance siégeant dans la ville où l'avoué exerce ses fonctions.
NotaLoi 71-1130 du 31 décembre 1971 art. 76 : la loi 57-1420 cesse de recevoir application en tant qu'elle concerne les avocats.

Article 6

Abrogé, en vigueur du 5 janvier 1958 au 1er janvier 2012

La présente loi est applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
NotaLoi 71-1130 du 31 décembre 1971 art. 76 : la loi 57-1420 cesse de recevoir application en tant qu'elle concerne les avocats.

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