Loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France

Loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France

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L7584A8E

Article 3

En vigueur depuis le 5 janvier 2002

Il est créé, auprès du ministre chargé de la culture, un Haut Conseil des musées de France composé, outre son président :

- d'un député et d'un sénateur désignés par leur assemblée respective ;

- de cinq représentants de l'Etat ;

- de cinq représentants des collectivités territoriales ;

- de cinq représentants des personnels mentionnés aux articles 6 et 15 ;

- de cinq personnalités qualifiées parmi lesquelles figurent deux représentants de personnes morales de droit privé propriétaires d'un musée de France et un représentant d'associations représentatives du public.

Le Haut Conseil des musées de France peut être consulté ou formuler des recommandations sur toute question relative aux musées de France.

Le Haut Conseil des musées de France est consulté dans les cas prévus aux articles 4, 11, 13, 16 et 18.

Un décret en Conseil d'Etat fixe sa composition, ses modalités de désignation et de fonctionnement et les conditions de publication de ses avis.
NotaOrdonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 I :
L'abrogation des dispositions relatives au nombre de représentants de chacune des catégories de membres du Haut Conseil des musées de France et de l'alinéa 7 de l'article 3 ne prennent effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.

Article 5

En vigueur depuis le 5 janvier 2002

Les musées de France bénéficient, pour l'exercice de leurs activités, du conseil et de l'expertise des services de l'Etat et de ses établissements publics.

Ils sont soumis au contrôle scientifique et technique de l'Etat dans les conditions prévues par la présente loi.

L'Etat peut diligenter des missions d'étude et d'inspection afin de vérifier les conditions dans lesquelles ces musées exécutent les missions qui leur sont confiées par la loi.

Des conventions conclues entre l'Etat et les musées de France dont les collections n'appartiennent pas à l'Etat ou à l'un de ses établissements publics peuvent préciser les conditions de réalisation des missions énoncées à l'article 2 et de mise en oeuvre des dispositions de la présente loi.

Si une telle convention n'est pas conclue à l'expiration d'un délai de quatre ans après l'attribution de l'appellation musée de France, celle-ci peut être retirée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 4.
NotaOrdonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 I :
L'abrogation du premier alinéa de l'article 5 ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.

Article 7

En vigueur depuis le 5 janvier 2002

Les droits d'entrée des musées de France sont fixés de manière à favoriser leur accès au public le plus large. Dans les musées de France relevant de l'Etat, les mineurs de dix-huit ans sont exonérés du droit d'entrée donnant accès aux espaces de présentation des collections permanentes.

Chaque musée de France dispose d'un service ayant en charge les actions d'accueil des publics, de diffusion, d'animation et de médiation culturelles. Ces actions sont assurées par des personnels qualifiés. Le cas échéant, ce service peut être commun à plusieurs musées.
NotaOrdonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 I :
L'abrogation de la seconde phrase du premier alinéa de l'article 7 ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.

Article 8

En vigueur depuis le 5 janvier 2002

Pour l'accomplissement des missions qui leur sont dévolues, les musées de France peuvent établir, sous forme de convention, des relations de partenariat avec les personnes morales de droit privé à but non lucratif qui se fixent pour objet de contribuer au soutien et au rayonnement des musées de France.
NotaOrdonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 I :
L'abrogation de l'article 8 ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.

Article 9

En vigueur depuis le 5 janvier 2002

L'Etat encourage et favorise la constitution de réseaux géographiques, scientifiques ou culturels entre les musées de France, auxquels peuvent participer des établissements publics de recherche et d'enseignement supérieur.
NotaOrdonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 I :
L'abrogation de l'article 9 ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.

Article 14

En vigueur depuis le 5 janvier 2002

Les conditions de prêt et de dépôt des biens constituant les collections des musées de France appartenant à l'Etat ou à l'un de ses établissements publics sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Le Haut Conseil des musées de France formule des recommandations sur la circulation, les échanges et les prêts de biens constituant les collections entre musées bénéficiant de l'appellation musée de France.
NotaOrdonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 I :
L'abrogation de l'article 14 ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.

Article 19

En vigueur depuis le 5 janvier 2002

L'Etat peut maintenir à la disposition des musées de France relevant des collectivités territoriales, pendant un délai maximum de trois ans à compter de la date de publication de la présente loi, les personnels scientifiques mis à disposition en application de l'article 62 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

A l'issue du délai prévu au précédent alinéa, l'article 62 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée est abrogé.

Article 21

a modifié les dispositions suivantes

Article 24

a modifié les dispositions suivantes

Article 25

a modifié les dispositions suivantes

Article 26

a modifié les dispositions suivantes

Article 30

En vigueur depuis le 9 juillet 2016

Le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz est un établissement public à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture. Il a pour mission de soutenir la création, la promotion et la diffusion des spectacles de variétés. Il contribue à la conservation et à la valorisation du patrimoine de la chanson, des variétés et du jazz.

Il gère un observatoire de l'économie de l'ensemble de la filière musicale. Les actions de cet observatoire sont financées par des contributions versées par des personnes publiques ou privées et conduites sous l'autorité d'un comité d'orientation.
L'observatoire recueille les informations nécessaires à sa mission auprès des personnes morales de droit public ou de droit privé de l'ensemble de la filière musicale.
La composition et les modalités de fonctionnement du comité d'orientation ainsi que les catégories d'informations nécessaires sont définies par voie réglementaire.

Il est administré par un conseil d'administration et géré par un directeur.

Le conseil d'administration est composé de représentants de l'Etat et des collectivités territoriales, de représentants des professionnels du spectacle vivant, de représentants élus du personnel et de personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la culture.

Le président du conseil d'administration et le directeur sont nommés par décret.

L'établissement public bénéficie, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, du produit de la taxe sur les spectacles prévue à l'article 76 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) perçue au titre des spectacles de variétés. Ses ressources peuvent également comprendre, outre le produit de ses activités commerciales et toutes autres recettes autorisées par les lois et réglements en vigueur, les subventions et concours financiers de toute personne publique ou privée.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. Ce décret définit également les conditions dans lesquelles sont dévolus à l'établissement public les biens, droits et obligations de l'association dénommée Association pour le soutien de la chanson, des variétés et du jazz.

Par le Président de la République :

Jacques Chirac

Le Premier ministre,

Lionel Jospin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Marylise Lebranchu

Le ministre de l'intérieur,

Daniel Vaillant

La ministre de la culture

et de la communication,

Catherine Tasca

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Christian Paul

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