Loi n°88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeurs

Loi n°88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeurs

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Ce texte n'est plus en vigueur.
Chapitre Ier : Des sociétés de bourse.

Article 1

Abrogé, en vigueur du 15 février 1996 au 4 juillet 1996

Les sociétés de bourse, les établissements de crédit habilités à cet effet ainsi que toute personne morale également habilitée à cet effet dont le siège se trouve dans un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen sont seuls chargés de la négociation des valeurs mobilières sur une bourse de valeurs.

Les sociétés de bourse peuvent se porter contrepartie, négocier des contrats à terme et des options portant sur les valeurs mobilières et gérer des portefeuilles. Elles peuvent aussi exercer les activités prévues à l'article 99 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit dans les conditions définies par celle-ci.

Les personnes visées au premier alinéa du présent article sont seules chargées des cessions directes ou indirectes de valeurs mobilières à l'exception des cessions effectuées entre deux personnes physiques, de celles effectuées entre deux sociétés lorsque l'une d'elles possède au moins 20 p. 100 du capital de l'autre, de celles qui, incluses dans une convention autre qu'une vente pure et simple, en constituent un élément nécessaire, de celles effectuées entre une personne morale autre qu'une société et une société lorsque la personne morale possède au moins 20 p. 100 du capital de la société, de celles effectuées entre sociétés d'assurances appartenant au même groupe et de celles effectuées entre personnes morales et organismes de retraite ou de prévoyance dont elles assurent la gestion.

Les personnes visées au premier alinéa peuvent, dans des conditions fixées par le Conseil du marché à terme, participer aux négociations sur les marchés régis par la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme.

Article 2

Abrogé, en vigueur du 1er mars 1994 au 4 juillet 1996

Les auteurs des négociations effectuées en contravention des dispositions du premier alinéa de l'article 1er sont passibles des peines de l'abus de confiance prévues par les articles 314-1 et 314-10 du code pénal [*sanctions pénales*].

Les négociations et les cessions effectuées en contravention du même article 1er sont nulles. Leurs auteurs sont passibles d'une amende fiscale égale au double de la valeur des titres. Cette amende est recouvrée et l'instance introduite et jugée comme en matière d'enregistrement.

La nullité prévue au deuxième alinéa du présent article reste sans effet sur les impositions établies à raison des cessions. Les infractions aux dispositions du même alinéa sont constatées par les agents de l'administration des impôts.

Article 3

Abrogé, en vigueur du 23 janvier 1988 au 4 juillet 1996

Les sociétés de bourse sont responsables à l'égard de leurs donneurs d'ordres de la livraison et du paiement de ce qu'ils vendent et achètent sur le marché.

Article 4

Abrogé, en vigueur du 15 février 1996 au 4 juillet 1996

Les sociétés de bourse sont agréées par le conseil des bourses de valeurs dans les conditions fixées par le règlement mentionné à l'article 6.

Les établissements de crédit agréés en application de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit peuvent demander au Conseil des bourses de valeurs à être habilités pour négocier des valeurs mobilières.

Elles doivent présenter des garanties suffisantes notamment en ce qui concerne la composition et le montant de leur capital, leur organisation, leurs moyens techniques et financiers, l'honorabilité et l'expérience de leurs dirigeants, ainsi que les dispositions propres à assurer la sécurité des opérations de la clientèle.

En cas de refus, la décision du conseil des bourses de valeurs est motivée.
Chapitre II : Du conseil des bourses de valeurs.

Article 5

Abrogé, en vigueur du 1er mars 1994 au 4 juillet 1996

Il est institué un organisme professionnel doté de la personnalité morale dénommé "conseil des bourses de valeurs". Cet organisme est constitué de dix membres élus par les sociétés de bourse, d'un représentant des sociétés émettrices de valeurs mobilières admises à la négociation par le conseil et d'un représentant des personnels employés par les sociétés de bourse et par l'institution financière spécialisée mentionnée à l'article 10. Un commissaire du Gouvernement est nommé auprès du conseil par le ministre chargé de l'économie. Il a la faculté de demander une deuxième délibération dans des conditions fixées par décret. La Commission des opérations de bourse peut, dans le délai de trois jours suivant une délibération du conseil en matière disciplinaire, demander une deuxième délibération.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'élection et de désignation des membres du conseil, la durée de leur mandat ainsi que les conditions de quorum et de représentation d'un membre absent.

Le conseil élit parmi ses membres un président. Les décisions du conseil sont prises à la majorité. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Les membres du conseil des bourses de valeurs sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines [*sanctions*] fixées par l'article 226-13 du code pénal.

L'examen des recours contre les décisions du conseil des bourses de valeurs de caractère réglementaire ainsi que celles prises en matière disciplinaire est de la compétence du juge administratif. Les autres décisions du conseil relèvent de la compétence du juge judiciaire ; le recours n'est pas suspensif ; toutefois, le premier président de la cour d'appel de Paris peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il est intervenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité.

Article 6

Abrogé, en vigueur du 15 février 1996 au 4 juillet 1996

Le conseil des bourses de valeurs établit un règlement général homologué par le ministre chargé de l'économie après avis de la commission des opérations de bourse et de la Banque de France.

Le règlement général fixe :

- les règles applicables à l'agrément des sociétés de bourse, à leur retrait et à leur suspension, conformément à l'article 4 ;

- les règles nécessaires au contrôle de l'activité des sociétés de bourse ;

- les règles relatives au fonctionnement du marché et à la suspension des cotations ;

- les règles relatives à l'admission aux négociations des valeurs mobilières et à leur radiation ;

- les conditions dans lesquelles une carte professionnelle est délivrée aux personnes placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des sociétés de bourse ou de l'institution financière spécialisée ainsi qu'aux personnes physiques que les sociétés de bourse habilitent à agir en leur nom ;

- les conditions de constitution ainsi que les conditions et limites d'intervention d'un fonds de garantie destiné à intervenir au bénéfice de la clientèle du marché des valeurs mobilières.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les bourses de valeurs créées sur proposition du Conseil des bourses de valeurs après avis de la Commission des opérations de bourse établissent elles-mêmes les règles relatives au fonctionnement du marché, à la suspension des cotations, à l'admission aux négociations des valeurs mobilières et à leur radiation.

Ces règles ainsi que l'avis de la Commission des opérations de bourse sont rendus publics.

Article 6 bis

Abrogé, en vigueur du 5 janvier 1994 au 4 juillet 1996

Le règlement général prévu à l'article 6 fixe également, afin d'assurer l'égalité des actionnaires et la transparence du marché :

- Les conditions dans lesquelles toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert et venant à détenir, directement ou indirectement, une fraction du capital ou des droits de vote aux assemblées générales d'une société dont les titres sont inscrits à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou à la cote du second marché, est tenue d'en informer immédiatement le conseil et de déposer un projet d'offre publique en vue d'acquérir une quantité déterminée de titres de la société ; à défaut d'avoir procédé à ce dépôt, les titres qu'elle détient au-delà de la fraction du capital ou des droits de vote sont privés du droit de vote ;

- Les conditions dans lesquelles le projet d'acquisition d'un bloc de titres conférant la majorité du capital ou des droits de vote d'une société inscrite à la cote officielle, à la cote du second marché ou dont les titres sont négociés sur le marché hors cote d'une bourse de valeurs, oblige le ou les acquéreurs à acheter en bourse, au cours ou au prix auquel la cession du bloc est réalisée, les titres qui leur sont alors présentés ;

- Les conditions applicables aux procédures d'offre et de demande de retrait, lorsque le ou les actionnaires majoritaires d'une société inscrite à la cote officielle ou à la cote du second marché détiennent une fraction déterminée des droits de vote ou lorsqu'une société inscrite à l'une de ces cotes est transformée en société en commandite par actions ;

- les conditions dans lesquelles, à l'issue d'une procédure d'offre ou de demande de retrait, les titres non présentés par les actionnaires minoritaires, dès lors qu'ils ne représentent pas plus de 5 p. 100 du capital ou des droits de vote, sont transférés aux actionnaires majoritaires à leur demande, et leurs détenteurs indemnisés ; l'évaluation des titres, effectuée selon les méthodes objectives pratiquées en cas de cession d'actif, tient compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de la valeur boursière, de l'existence de filiales et des perspectives d'activité. Cette indemnité est égale au montant le plus élevé entre le prix proposé lors de l'offre ou la demande de retrait et l'évaluation précitée. Elle est consignée en faveur des détenteurs de ces titres.

Article 7

Abrogé, en vigueur du 15 février 1996 au 4 juillet 1996

Le conseil des bourses de valeurs décide l'admission des valeurs mobilières aux négociations et leur radiation, sauf opposition de la commission des opérations de bourse.

La commission peut requérir à titre exceptionnel la suspension des cotations afin d'assurer l'information du public et la protection de l'épargne.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les bourses de valeurs créées sur proposition du Conseil des bourses de valeurs après avis de la Commission des opérations de bourse décident de l'admission ou de la radiation des valeurs mobilières aux négociations, sauf opposition de la Commission des opérations de bourse.

Article 8

Abrogé, en vigueur du 23 janvier 1988 au 4 juillet 1996

Toute infraction aux lois et règlements applicables aux sociétés de bourse ainsi que tout manquement à leurs obligations professionnelles donne lieu à sanctions par le conseil des bourses de valeurs.

Le conseil agit soit d'office, soit à la demande du commissaire du Gouvernement, soit à la demande de la commission des opérations de bourse. Il statue par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que le représentant qualifié de la société ait été entendu ou dûment appelé.

Les sanctions sont l'avertissement, le blâme, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de tout ou partie des activités et le retrait de l'agrément.

Le conseil des bourses de valeurs peut également infliger des sanctions pécuniaires dont le montant ne peut être supérieur à cinq millions de francs ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés. Les sommes sont versées au fonds de garantie mentionné à l'article 6.

Le conseil peut, en cas d'urgence, prononcer la suspension temporaire d'exercice de tout ou partie de l'activité de la société.

Article 9

Abrogé, en vigueur du 23 janvier 1988 au 4 juillet 1996

Tout manquement aux obligations professionnelles des personnes placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des sociétés de bourse ou de l'institution financière spécialisée donne lieu à sanctions par le conseil des bourses de valeurs.

Le conseil agit soit d'office, soit à la demande du commissaire du Gouvernement, soit à la demande de la commission des opérations de bourse. Il statue par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que les personnes en cause aient été entendues ou dûment appelées.

Les sanctions sont l'avertissement, le blâme et le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle.

Des sanctions pécuniaires peuvent être également infligées en cas de réalisation d'un profit obtenu par les personnes en cause en méconnaissance de leurs obligations professionnelles. Ces sanctions ne peuvent excéder le triple du profit réalisé. Les sommes sont versées au fonds de garantie mentionné à l'article 6.

En cas d'urgence, ces personnes peuvent être suspendues.

Article 10

Abrogé, en vigueur du 15 février 1996 au 4 juillet 1996

Les négociations effectuées par les sociétés de bourse sont enregistrées par une institution financière spécialisée. L'institution assure la publicité des négociations. Par délégation générale du conseil des bourses de valeurs, l'institution prononce la suspension d'une ou plusieurs cotations. Elle apporte en tant que de besoin son soutien au fonds de garantie mentionné à l'article 6.

Ses statuts sont approuvés par le ministre chargé de l'économie. La nomination de son directeur général est soumise à l'agrément du ministre.

L'institution dispose en son sein d'un service de contrôle, qui a notamment pour mission de prévenir et d'instruire les infractions relevant des articles 8 et 9.

Les sommes et les titres déposés auprès de l'institution financière spécialisée en garantie d'opérations de compensation prévues dans le règlement cité à l'article 6 lui sont acquis dans la limite des dettes engendrées envers elle par ces opérations.

L'institution financière spécialisée peut confier, sous le contrôle du Conseil des bourses de valeurs, à des sociétés dont elle assure directement le contrôle au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, l'enregistrement des négociations.

Article 11

Abrogé, en vigueur du 23 janvier 1988 au 4 juillet 1996

En cas de carence du conseil des bourses de valeurs, le Gouvernement prend par décret les mesures nécessitées par les circonstances.

Article 12

a modifié les dispositions suivantes

Article 13

a modifié les dispositions suivantes

Article 14

a modifié les dispositions suivantes

Article 15

a modifié les dispositions suivantes

Article 16

a modifié les dispositions suivantes

Article 17

a modifié les dispositions suivantes

Article 18

a modifié les dispositions suivantes
Chapitre IV : Dispositions diverses.

Article 19

Abrogé, en vigueur du 23 janvier 1988 au 4 juillet 1996

Le règlement intérieur des sociétés de bourse, des établissements de crédit et des intermédiaires en opérations de banque, des établissements visés à l'article 8 et à l'article 99 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, des remisiers et gérants de portefeuille visés par la loi n° 72-1128 du 21 décembre 1972 relative aux remisiers et gérants de portefeuille, et des organismes de placement collectif en valeurs mobilières prévoit :

- les conditions dans lesquelles les salariés peuvent effectuer des opérations de bourse pour leur propre compte ;

- les conditions dans lesquelles ils doivent, dès lors, en informer leur employeur ;

- les obligations qui s'imposent à eux en vue d'éviter la circulation indue d'informations confidentielles.

Article 20

Abrogé, en vigueur du 23 janvier 1988 au 4 juillet 1996

Les sociétés de bourse, les établissements de crédit et les intermédiaires en opérations de banque, les établissements visés à l'article 8 et à l'article 99 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, les remisiers et gérants de portefeuille visés par la loi n° 72-1128 du 21 décembre 1972 précitée et les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ne peuvent assurer la gestion des sommes, valeurs ou effets de leur clientèle qu'en vertu d'une convention écrite.

Article 21

Abrogé, en vigueur du 4 août 1989 au 4 juillet 1996

Le conseil des bourses de valeurs, le conseil du marché à terme, la commission bancaire, la Commission des opérations de bourse et le conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières sont autorisés, nonobstant toute disposition contraire, à se communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives. Les renseignements ainsi recueillis sont soumis aux règles du secret professionnel en vigueur dans l'organisme qui les a communiqués.

Les sociétés de bourse doivent communiquer à la Banque de France les informations nécessaires à l'élaboration des statistiques monétaires.

Article 22

Abrogé, en vigueur du 23 janvier 1988 au 4 juillet 1996

Les biens, droits et obligations de la Compagnie nationale des agents de change sont transférés à l'institution financière spécialisée mentionnée à l'article 10. Le régime défini aux articles 210 A et 816 du code général des impôts est applicable à cette opération.

En contrepartie, l'institution financière spécialisée remet à chacun de ses membres ses propres actions au prorata des droits qu'ils ont acquis dans les réserves de la compagnie nationale.

Les dispositions de la présente loi n'ont pas pour effet de modifier ou annuler les contrats et accords collectifs de travail en vigueur à la date de la promulgation de la présente loi.

Ces contrats et accords demeurent soumis aux dispositions du titre III du livre 1er du code du travail.

Article 23

Abrogé, en vigueur du 23 janvier 1988 au 4 juillet 1996

Les sociétés de bourse et l'institution financière spécialisée créent une association chargée de les représenter collectivement pour faire valoir leurs droits et intérêts communs.

Article 24

Abrogé, en vigueur du 23 janvier 1988 au 4 juillet 1996

Les agents de change en fonctions à la date de publication de la présente loi exercent de plein droit les activités des sociétés de bourse.

Aucune société de bourse nouvelle ne sera agréée avant le 31 décembre 1991.

Les mandats des membres de la chambre syndicale en fonctions au 31 décembre 1987 sont prorogés jusqu'à la première réunion du conseil des bourses de valeurs. Jusqu'à son installation, les compétences dudit conseil sont exercées par la chambre syndicale. Le syndic des agents de change agit comme le directeur général de l'institution financière spécialisée mentionnée à l'article 10 jusqu'à la nomination de ce dernier.

Le règlement général de la Compagnie nationale des agents de change demeure applicable, sous réserve des dispositions de l'article 10, jusqu'à l'établissement du règlement prévu à l'article 6.

Article 25

Abrogé, en vigueur du 23 janvier 1988 au 4 juillet 1996

I. - [*paragraphe modificateur*].

II. - Sont réputées admises aux négociations par le conseil des bourses de valeurs les valeurs admises à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse de valeurs jusqu'à la première réunion dudit conseil.

Article 26

Abrogé, en vigueur du 23 janvier 1988 au 4 juillet 1996

La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer ainsi que dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Article 27

Abrogé, en vigueur du 23 janvier 1988 au 4 juillet 1996

L'article 16, à l'exception de son dernier alinéa, et l'article 17 de la loi de finances rectificative pour 1964 (n° 64-1278 du 23 décembre 1964) sont abrogés.

Le titre V du livre Ier du code de commerce, en tant qu'il concerne les agents de change à l'exclusion du deuxième alinéa de l'article 76, l'ordonnance n° 58-1185 du 10 décembre 1958 portant extension de la garantie des chambres syndicales d'agents de change et modification de l'article 90 du code de commerce, les articles 15 à 24 de la loi de finances rectificative pour 1961 (n° 61-825 du 29 juillet 1961) et la loi n° 66-1009 du 28 décembre 1966 modifiant le statut des agents de change sont abrogés.

Article 28

a modifié les dispositions suivantes

Article 29

a modifié les dispositions suivantes

Article 31

Abrogé, en vigueur du 15 février 1996 au 4 juillet 1996

Les bourses de valeurs en fonctionnement régulier placées sous le contrôle du Conseil des bourses de valeurs ainsi que les marchés fondés sur la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme et placés sous le contrôle du Conseil du marché à terme sont reconnus en qualité de marchés réglementés au sens de la directive 93/22/CEE du Conseil, du 10 mai 1993, concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières.

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