Loi n° 85-705 du 12 juillet 1985 relative aux participations détenues dans les sociétés par actions

Loi n° 85-705 du 12 juillet 1985 relative aux participations détenues dans les sociétés par actions

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L4606MSE

Article 1

a modifié les dispositions suivantes

Article 2

a modifié les dispositions suivantes

Article 3

a modifié les dispositions suivantes

Article 4

a modifié les dispositions suivantes

Article 5

a modifié les dispositions suivantes

Article 6

a modifié les dispositions suivantes

Article 7

a modifié les dispositions suivantes

Article 8

a modifié les dispositions suivantes

Article 9

a modifié les dispositions suivantes

Article 10

a modifié les dispositions suivantes

Article 11

a modifié les dispositions suivantes

Article 12

a modifié les dispositions suivantes

Article 13

a modifié les dispositions suivantes

Article 14

a modifié les dispositions suivantes

Article 15

En vigueur depuis le 21 septembre 2000

Toute personne physique ou morale détenant à la date de publication de la présente loi, dans une des sociétés mentionnées à l'article L. 233-7 du code de commerce précité, une participation supérieure aux seuils définis à cet article doit, avant le 30 septembre 1985, en informer la société et, le cas échéant, le conseil des bourses de valeurs.

Toute société contrôlée au sens de l'article L. 233-2 dudit code par une société par actions à la date de publication de la présente loi doit, avant le 30 septembre 1985, notifier à cette dernière et à chacune des sociétés participant à ce contrôle le montant des participations qu'elle détient directement ou indirectement dans leur capital respectif.

En cas d'absence d'information dans ce délai, les peines prévues à l'article L. 247-2 dudit code seront applicables. Pour les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne, les poursuites seront engagées après que l'avis de l'Autorité des marchés financiers aura été demandé.

Les obligations prévues à l'article L. 233-13 du code de commerce précité prennent effet à compter du rapport présenté sur les opérations de l'exercice ouvert après le 31 décembre 1984.

Les dispositions prévues à l'article L. 233-31 du code de commerce précité seront applicables à compter du premier exercice ouvert après le 31 décembre 1986.

Toutefois, à compter du premier exercice ouvert après le 31 décembre 1984 et jusqu'à l'exercice ouvert après le 31 décembre 1986 exclusivement, les suffrages exprimés en assemblée par les détenteurs des droits de vote attachés aux actions d'une société ayant son siège sur le territoire de la République possédées par une ou plusieurs sociétés dont elle détient directement ou indirectement le contrôle ne seront pris en compte qu'à concurrence de 15 p. 100 des suffrages exprimés par l'ensemble des actionnaires présents ou représentés. En cas d'infraction à ces dispositions, les peines prévues à l'article L. 247-3 seront applicables. Pour les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne, les poursuites seront engagées après que l'avis de l'Autorité des marchés financiers aura été demandé.

Article 16

En vigueur depuis le 13 juillet 1985

La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
NotaLoi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à " la collectivité territoriale de Mayotte " est remplacée par la référence à " Mayotte ", et la référence à la " collectivité territorial est remplacée par la référence à la " collectivité départementale ".

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