Loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République

Loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République

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L8033BB7

Article 1

En vigueur depuis le 8 février 1992

L'administration territoriale de la République est assurée par les collectivités territoriales et par les services déconcentrés de l'Etat.

Elle est organisée, dans le respect du principe de libre administration des collectivités territoriales, de manière à mettre en oeuvre l'aménagement du territoire, à garantir la démocratie locale et à favoriser la modernisation du service public.
TITRE Ier : DE L'ORGANISATION TERRITORIALE DE L'ÉTAT.

Article 3

En vigueur depuis le 8 février 1992

Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à : "services extérieurs" est remplaçée par celle à : "services déconcentrés".

Article 4

En vigueur depuis le 1er janvier 2015

Pour exercer leurs missions, les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat sont, sauf disposition législative contraire ou exception prévue par décret en Conseil d'Etat, organisés dans le cadre des circonscriptions territoriales suivantes :

- circonscription régionale ;

- circonscription départementale ;

- circonscription d'arrondissement.

L'évolution des limites des collectivités territoriales est sans incidence sur les circonscriptions administratives de l'Etat.

Article 5

a modifié les dispositions suivantes

Article 6

En vigueur depuis le 8 février 1992

Pour l'application des dispositions de la présente loi et notamment des articles 2 et 4, un décret en Conseil d'Etat portant charte de la déconcentration précisera les modalités des transferts d'attributions des administrations centrales aux services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat ainsi que les principes d'organisation des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat.

Ce décret devra intervenir dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi.

Article 7

En vigueur depuis le 1er avril 2019

Les services déconcentrés et les services à compétence nationale de l'Etat peuvent, dans les conditions prévues par le code de la commande publique, concourir par leur appui technique aux projets de développement économique, social et culturel des collectivités territoriales et des établissements publics.

Article 8

En vigueur depuis le 8 février 1992

Avant le 31 décembre 1992, le Gouvernement adressera au Parlement un rapport sur la répartition des attributions et les transferts intervenus entre administrations centrales et services déconcentrés de l'Etat.

Article 9

a modifié les dispositions suivantes
TITRE II : DE LA DÉMOCRATIE LOCALE.

Article 11

a modifié les dispositions suivantes

Article 12

a modifié les dispositions suivantes

Article 13

a modifié les dispositions suivantes

Article 14

a modifié les dispositions suivantes
CHAPITRE Ier : De l'information des habitants sur les affaires locales.

Article 16

a modifié les dispositions suivantes

Article 17

a modifié les dispositions suivantes

Article 19

En vigueur depuis le 24 février 1996

Le dispositif des délibérations du conseil général et du conseil régional prises en application de l'article 48 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée et de l'article 4 de la loi n° 82-6 du 7 janvier 1982 précitée, ainsi que celui de leurs délibérations approuvant une convention de délégation de service public, fait l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans le département ou dans la région.

Article 20

a modifié les dispositions suivantes

Article 21

a modifié les dispositions suivantes

Article 22

a modifié les dispositions suivantes

Article 23

a modifié les dispositions suivantes

Article 24

a modifié les dispositions suivantes

Article 25

a modifié les dispositions suivantes
CHAPITRE II : De la participation des habitants à la vie locale.

Article 26

En vigueur depuis le 8 février 1992

II. - Les textes particuliers régissant le fonctionnement des services publics locaux devront être mis en conformité avec les dispositions de l'article L. 322-2 du code des communes dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi.

Article 27

a modifié les dispositions suivantes

Article 28

a modifié les dispositions suivantes

Article 29

a modifié les dispositions suivantes
CHAPITRE III : Des droits des élus au sein des assemblées locales.

Article 30

En vigueur depuis le 8 février 1992

II. - Les dispositions du III de l'article L. 121-10 du code des communes s'appliquent aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 166-5 du même code qui comprennent une commune d'au moins 3 500 habitants.

Article 31

a modifié les dispositions suivantes

Article 32

a modifié les dispositions suivantes

Article 32 bis

En vigueur depuis le 24 février 1996

Sont validés les actes pris en application des délibérations antérieures à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 95-65 du 19 janvier 1995 relative au financement de la vie politique et portant sur les objets visés aux articles L. 2121-28, L. 3121-24 et L. 4132-23 du code général des collectivités territoriales. "

Article 33

a modifié les dispositions suivantes

Article 34

a modifié les dispositions suivantes

Article 35

a modifié les dispositions suivantes

Article 37

a modifié les dispositions suivantes

Article 38

a modifié les dispositions suivantes

Article 39

a modifié les dispositions suivantes

Article 40

a modifié les dispositions suivantes

Article 41

En vigueur depuis le 8 février 1992

IV. - Le décret en Conseil d'Etat prévu au deuxième alinéa de l'article 138 du code de la famille et de l'aide sociale sera publié dans les six mois à compter de la publication de la présente loi.

Article 42

a modifié les dispositions suivantes

Article 43

a modifié les dispositions suivantes

Article 44

a modifié les dispositions suivantes

Article 45

a modifié les dispositions suivantes

Article 46

a modifié les dispositions suivantes

Article 47

a modifié les dispositions suivantes

Article 48

a modifié les dispositions suivantes

Article 49

a modifié les dispositions suivantes

Article 50

a modifié les dispositions suivantes

Article 51

a modifié les dispositions suivantes

Article 52

a modifié les dispositions suivantes
CHAPITRE V : De l'Institut des collectivités territoriales et des services publics locaux.

Article 53

En vigueur depuis le 19 mai 2011

Il est créé un Institut des collectivités territoriales et des services publics locaux sous la forme d'un groupement d'intérêt public, composé de l'Etat, de collectivités locales ainsi que d'autres personnes morales de droit public ou de droit privé. Il est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

L'Institut des collectivités territoriales et des services publics locaux mène toute étude et recherche sur l'organisation, le financement et les compétences des collectivités territoriales et des services publics locaux.

Le chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit est applicable au groupement prévu au présent article, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.

L'Institut des collectivités territoriales et des services publics locaux est administré par un conseil d'administration composé de représentants de l'Assemblée nationale et du Sénat, de représentants français au Parlement européen, de représentants des collectivités territoriales, de représentants de l'Etat, de représentants d'autres personnes morales de droit public ou de droit privé, de représentants de fonctionnaires territoriaux, de personnalités qualifiées choisies notamment parmi les universitaires et les associations d'usagers.

TITRE III : DE LA COOPÉRATION LOCALE
CHAPITRE III : De la concertation relative à la coopération intercommunale.

Article 67

a modifié les dispositions suivantes

Article 68

En vigueur depuis le 22 mars 2015

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les communes peuvent proposer à la commission départementale de la coopération intercommunale la forme de coopération et les partenaires qu'elles souhaitent.

Compte tenu de ces propositions, et en conformité avec elles lorsqu'elles sont concordantes, la commission départementale de la coopération intercommunale propose avant le 31 décembre 1993, un projet de schéma départemental de la coopération intercommunale ; celui-ci comporte des propositions de création ou de modification de communautés de communes, de communautés de villes, de communautés urbaines, de districts ou de syndicats de communes.

Le projet de schéma est transmis, pour avis, par le président de la commission aux organes délibérants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés par les propositions de création ou de modification. Il est également transmis, pour information au conseil départemental et aux organes délibérants des autres communes et des autres établissements publics de coopération intercommunale, ainsi qu'aux chambres consulaires territoriales compétentes.

Lorsqu'un projet de schéma comporte des propositions concernant des communes de départements différents, il est transmis, pour avis, par les présidents des différentes commissions départementales aux organes délibérants de chacune des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés et, pour information, aux conseils départementaux des différents départements.

Les communes et établissements publics intéressés émettent un avis sur les propositions qui les concernent.

Les autorités territoriales auxquelles est demandé un avis disposent d'un délai de trois mois, à compter de la saisine, pour le faire connaître. Elles peuvent, le cas échéant, demander à disposer d'un délai de trois mois supplémentaires, au terme duquel elles sont tenues de transmettre leur délibération.

A l'expiration de ce délai ou lorsque les communes et établissements publics intéressés se sont prononcés, la commission procède, le cas échéant, à une nouvelle délibération.

Le schéma départemental de la coopération intercommunale est ensuite publié par arrêté du représentant de l'Etat pris sur proposition de la commission départementale de la coopération intercommunale, et fait l'objet d'une insertion dans au moins un journal local diffusé dans le département.

La procédure d'élaboration du schéma départemental de la coopération intercommunale ne fait pas obstacle à l'application des chapitres II à VI du titre VI du livre Ier du code général des collectivités territoriales.

Article 69

En vigueur depuis le 8 février 1992

Les propositions de création de communautés de communes formulées dans le cadre du schéma départemental sont transmises par le représentant de l'Etat aux communes concernées.

Les communes en définissent librement le périmètre en en délibérant dans les conditions de majorité qualifiée prévues à l'article L. 167-1 du code des communes. Elles disposent d'un délai de quatre mois à compter de la saisine pour faire connaître leur décision.

Toutefois, il ne peut être passé outre à la délibération d'une commune qui propose de participer à un autre établissement public de coopération intercommunale, exerçant des compétences en matière d'aménagement de l'espace et de développement économique et dont le territoire est contigu au sien, à la condition que les communes membres de cet établissement public ou concernées par sa création acceptent cette proposition à la majorité qualifiée définie, selon le cas, aux articles L. 163-1, L. 164-1, L. 165-4, L. 167-1 ou L. 168-1 du code des communes dans un délai de trois mois à compter de la proposition.

Lorsque la proposition de création d'une communauté de communes concernant des communes de départements différents est prévue par les schémas de ces départements, la transmission de la proposition est faite conjointement par les représentants de l'Etat et la création de la communauté de communes est prononcée par arrêté conjoint.

Article 70

En vigueur depuis le 8 février 1992

Les propositions de création de communautés de villes formulées dans le cadre du schéma départemental sont transmises par le représentant de l'Etat aux communes concernées.

Les communes en définissent librement le périmètre en en délibérant dans les conditions prévues à l'article L. 168-1 du code des communes. Elles disposent d'un délai de quatre mois à compter de la saisine pour faire connaître leur décision.

Lorsque le projet de création d'une communauté de villes concernant des communes de départements différents est prévu par les schémas de ces départements, la transmission est faite conjointement par les représentants de l'Etat et la création de la communauté de villes est prononcée par arrêté conjoint.

Par dérogation aux articles L. 165-4 et L. 165-6 du code des communes, la procédure organisée par le présent article s'applique aux créations de nouvelles communautés urbaines inscrites au schéma départemental.

Article 71

a modifié les dispositions suivantes

Article 72

a modifié les dispositions suivantes

Article 73

a modifié les dispositions suivantes
CHAPITRE VI : Dispositions diverses.

Article 74

En vigueur depuis le 8 février 1992

I. - Les syndicats intercommunaux d'études et de programmation existant à la date de publication de la présente loi sont maintenus en vigueur après l'approbation du schéma directeur ou au terme du délai de cinq ans fixé à l'article L. 121-11 du code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure à la date de publication de la présente loi. Ils sont alors régis par les dispositions du chapitre III du titre VI du livre Ier du code des communes.

IV. - L'article L. 121-11 du code de l'urbanisme est abrogé.

Article 75

En vigueur depuis le 8 février 1992

II. - Les dispositions du paragraphe précédent sont applicables à compter du 1er janvier 1993.

Article 76

a modifié les dispositions suivantes

Article 77

a modifié les dispositions suivantes

Article 79

a modifié les dispositions suivantes

Article 80

a modifié les dispositions suivantes

Article 81

a modifié les dispositions suivantes

Article 82

a modifié les dispositions suivantes

Article 83

a modifié les dispositions suivantes

Article 84

En vigueur depuis le 8 février 1992

II. - L'article L. 165-5 du même code est supprimé.

Article 85

a modifié les dispositions suivantes

Article 86

a modifié les dispositions suivantes

Article 87

a modifié les dispositions suivantes

Article 88

a modifié les dispositions suivantes

Article 88

En vigueur depuis le 3 juillet 1998

Les entreprises visées par la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, gérant des services publics de distribution de gaz au 1er janvier 1996, peuvent poursuivre de plein droit leur activité dans les limites territoriales qu'elles couvraient à cette date, nonobstant toutes dispositions contraires. Ces entreprises pourront étendre leur activité aux communes connexes à celles qu'elles desservent, dès lors que ces communes ne disposent pas d'un réseau public de gaz.

Article 90

a modifié les dispositions suivantes

Article 91

a modifié les dispositions suivantes

Article 92

a modifié les dispositions suivantes

Article 93

En vigueur depuis le 8 février 1992

Compte tenu du service rendu aux usagers, il pourra être institué, à titre exceptionnel et temporaire, dans les mêmes conditions que pour un ouvrage d'art, une redevance pour l'usage de la route express nouvelle qui complètera, à l'Ouest, le boulevard périphérique de l'agglomération lyonnaise.

L'institution de cette redevance devra satisfaire aux dispositions des articles L. 153-2 à L. 153-5 du code de la voirie routière.

Article 94

a modifié les dispositions suivantes

Article 95

a modifié les dispositions suivantes

Article 96

a modifié les dispositions suivantes

Article 97

a modifié les dispositions suivantes

Article 98

a modifié les dispositions suivantes

Article 99

a modifié les dispositions suivantes

Article 100

a modifié les dispositions suivantes

Article 101

a modifié les dispositions suivantes

Article 102

a modifié les dispositions suivantes

Article 103

a modifié les dispositions suivantes

Article 104

a modifié les dispositions suivantes

Article 105

a modifié les dispositions suivantes

Article 106

a modifié les dispositions suivantes

Article 107

a modifié les dispositions suivantes

Article 108

a modifié les dispositions suivantes

Article 109

a modifié les dispositions suivantes
CHAPITRE VII : Dispositions fiscales et financières.

Article 110

En vigueur depuis le 8 février 1992

Est validée la perception du versement transport au profit du syndicat à vocation multiple de la Réunion réalisé du 1er avril 1985 au 31 décembre 1991.

Article 111

a modifié les dispositions suivantes

Article 112

En vigueur depuis le 8 février 1992

V. - Les dispositions du présent article seront applicables à compter du 1er janvier 1993.

Article 113

En vigueur depuis le 8 février 1992

Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 30 juin 1992, un rapport relatif aux voies de réforme possible du Fonds national et des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle.

Article 114

a modifié les dispositions suivantes

Article 115

En vigueur depuis le 8 février 1992

II. - Par dérogation aux dispositions en vigueur, la faculté d'option visée au B du présent article est ouverte à toutes les communes et groupements de communes qui peuvent renoncer au bénéfice des attributions de la première part de la dotation globale d'équipement. Ces communes et groupements disposent d'un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi pour faire connaître leur décision qui prendra effet au 1er janvier 1993.

Article 116

a modifié les dispositions suivantes

Article 117

a modifié les dispositions suivantes

Article 118

En vigueur depuis le 1er janvier 1992

Pour ce qui concerne les communautés de villes et les communautés de communes, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont celles afférentes à l'exercice en cours.

Article 119

a modifié les dispositions suivantes

Article 120

a modifié les dispositions suivantes

Article 121

a modifié les dispositions suivantes

Article 122

En vigueur depuis le 8 février 1992

I. - Les dispositions des articles 115 à 118 sont applicables à compter du 1er janvier 1992.

II. - Les dispositions des articles 111, 112 et 121 sont applicables à compter du 1er janvier 1993.

Article 123

a modifié les dispositions suivantes

Article 124

a modifié les dispositions suivantes
CHAPITRE VIII : Du développement et de la solidarité en milieu rural.

Article 125

En vigueur depuis le 8 février 1992

III. - Les dispositions du I et du II ci-dessus sont applicables à compter du 1er janvier 1992.

Article 126

a modifié les dispositions suivantes

Article 127

a modifié les dispositions suivantes

Article 128

En vigueur depuis le 8 février 1992

L'article 1648 B bis du code général des impôts est abrogé.

Article 129

a modifié les dispositions suivantes

Article 130

En vigueur depuis le 13 juillet 2001

Les circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna, les communes des territoires d'outre-mer et Mayotte ainsi que les groupements dont la population est inférieure à 20 000 habitants bénéficient d'une quote-part de la dotation de développement rural prévue à l'article 1648 B du code général des impôts, dont le montant est calculé par application au montant total de cette dotation du rapport, majoré de 20 p. 100, existant entre la population de chacune des collectivités et groupements intéressés et la population nationale, telle qu'elle résulte du dernier recensement de population. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de répartition de cette quote-part entre les collectivités et les groupements concernés.

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