Loi n° 73-1128 du 21 décembre 1973 de finances rectificative pour 1973 (1).

Loi n° 73-1128 du 21 décembre 1973 de finances rectificative pour 1973 (1).

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L6412ICH

Article 10

En vigueur depuis le 9 juillet 1980

I - Les anciens agents titulaires de l'ancienne Banque de l'Algérie, intégrés ou non à la Banque de France, bénéficiaires des droits acquis, en cours d'acquisition ou éventuels auprès de la caisse des retraites des fonctionnaires et agents de la Banque de l'Algérie, seront, à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat, pris en charge par le régime spécial de sécurité sociale de la Banque de France mentionné au décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article L. 3 du Code de la sécurité sociale.

II - Les pensions et rentes liquidées en faveur des anciens agents titulaires et de leurs ayants cause par la caisse des retraites des fonctionnaires et agents de la Banque de l'Algérie leur seront servies, sur la base des arrérages afférents au dernier trimestre précédant la date fixée par le décret prévu au I ci-dessus, par la caisse de réserve des employés de la Banque de France dans les mêmes conditions de revalorisation et d'assimilation que celles appliquées aux agents titulaires retraités de la Banque de France.

III - A compter de la même date, la Banque de France servira aux anciens agents auxiliaires de l'ancienne Banque de l'Algérie et à leurs ayants cause les mêmes compléments de pension qu'à ses agents se trouvant dans une situation similaire.

IV - Le régime spécial de sécurité sociale de l'ancienne Banque de l'Algérie, organisé par le décret n° 61-1255 du 23 novembre 1961, prendra fin à compter de la date qui sera fixée par le décret prévu au I ci-dessus.

V - L'actif et le passif de la caisse des retraites des fonctionnaires et agents de la Banque de l'Algérie, évalués à cette même date, seront transférés à la banque de France à charge pour cette dernière d'affecter à la caisse de réserve de ses employés une dotation en valeurs mobilières égale, après apurement du passif, aux avoirs mobiliers et à la contre-valeur des avoirs immobiliers de la caisse des retraites susvisée.

VI - Les opérations décrites ci-dessus sont exonérées de tous impôts, droits et taxes.

VII - Les modalités d'application du présent article seront fixées par le décret prévu au I ci-dessus qui devra intervenir avant le 30 juin 1974.

Article 11

En vigueur depuis le 4 février 2004

Les anciens agents des Charbonnages de France et de leurs filiales ayant fait l'objet d'une mesure de conversion et qui justifient d'au moins dix années d'affiliation au régime spécial de la sécurité sociale dans les mines peuvent, sur leur demande, nonobstant toutes dispositions contraires, rester affiliés à ce régime ;

Soit pour les risques maladie et décès (allocations) et les charges de la maternité ;

Soit pour les risques invalidité, vieillesse, décès (pensions de survivants) ;

Soit pour l'ensemble des risques énumérés ci-dessus.

Les anciens agents des houillères de bassin ayant fait l'objet d'une mesure de conversion entre le 30 juin 1971 et la date de la publication de la présente loi peuvent bénéficier des dispositions de ladite loi. La nouvelle affiliation de ces agents ne peut, toutefois, prendre effet, pour les risques maladie-maternité et décès (allocations), à une date antérieure à la date de publication de la loi.

Un décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre de l'économie et des finances et du ministre du développement industriel et scientifique, précisera les modalités d'application du présent article.

Article 19

En vigueur depuis le 23 décembre 1973

I - (V. code de la santé publique L. 498).

II - Sont validés, nonobstant les décisions d'annulation prononcées par les juridictions administratives, les diplômes d'Etat de masseur-kinésithérapeute délivrés, antérieurement à l'entrée en vigueur du I ci-dessus, à des titulaires de la carte d'invalidité prévue par l'article 173 du Code de la famille et de l'aide sociale, en tant que lesdits diplômes auraient été délivrés à des candidats admis à se présenter aux épreuves un nombre de fois plus élevé que ne l'autorisait la réglementation en vigueur au moment de l'examen, à la condition toutefois que ce nombre n'excède pas celui fixé par les textes qui seront pris pour l'application du paragraphe I du présent article.

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