Jurisprudence : Cass. civ. 1, 30-03-2022, n° 19-20.574, F-D, Cassation

Cass. civ. 1, 30-03-2022, n° 19-20.574, F-D, Cassation

A06207SR

Référence

Cass. civ. 1, 30-03-2022, n° 19-20.574, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/83219316-cass-civ-1-30032022-n-1920574-fd-cassation
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CIV. 1

MY1


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 mars 2022


Cassation partielle


M. CHAUVIN, président


Arrêt n° 281 F-D

Pourvoi n° F 19-20.574


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2022


1°/ M. [Aa] [Ab],

2°/ Mme [E] [G], épousAb [O],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° F 19-20.574 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige les opposant à la société Jyske Bank A/S, dont le siège est [Adresse 2] (Danemark), défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. et Mme [Ab], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Jyske Bank A/S, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Avel, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 mai 2019), suivant offre acceptée le 22 janvier 2008, réitérée par acte authentique le 15 février 2008, la société Jyske Bank A/S (la banque) a consenti à M. et Mme [Ab] (les emprunteurs) un prêt multi -devises d'un montant d'un million d'euros ou « l'équivalent à la date de tirage du prêt, dans l'une des principales devises européennes, dollars américains ou yens japonais ».

2. Le 13 février 2008, le tirage du prêt a été effectué en francs suisses et, le 16 juin 2011, la banque a procédé à la conversion du prêt en euros en invoquant l'application de l'article 11 des conditions générales du contrat.

3. Le 19 juin 2015, la banque, invoquant la défaillance des emprunteurs, leur a adressé une mise en demeure de payer et, le 27 juillet, ceux-ci l'ont assignée en annulation du contrat de prêt, subsidiairement en résolution de ce contrat, en déchéance du droit aux intérêts,en indemnisation et en vue de faire constater le caractère abusif de l'article 1. A titre reconventionnel, la banque a demandé leur condamnation à lui verser diverses sommes impayées.


Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et sur le second moyen, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme prescrites les actions en nullité et en résolution du contrat de prêt et de les condamner à payer à la banque la somme de 180 620,43 euros, alors « que la demande tendant à voir réputer non écrite une clause abusive ne s'analyse pas en une demande en nullité, de sorte qu'elle n'est pas soumise à la prescription quinquennale ; que dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme [Ab] faisaient valoir, en se fondant sur les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation🏛, que la clause 11 du contrat de prêt prévoyant une « variation du taux de change » était « manifestement abusive et ne peut produire aucun effet » ; qu'en conséquence, dans le dispositif de leurs conclusions, ils demandaient à la cour d'appel de « dire et juger que la Jyske Bank a exercé de manière abusive son droit de conversion » et de « dire et juger que ladite clause n° 11 de la convention de prêt présente un caractère potestatif » ; qu'en considérant que toutes les demandes des époux [Ab] étaient soumises à une prescription quinquennale, cependant que la demande tendant à voir réputer non écrites les clauses abusives du contrat de prêt échappait à cette prescription, la cour d'appel a violé l'article 1304 ancien du code civil🏛, dans sa rédaction applicable, antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »


Réponse de la Cour

Vu l'article L. 132-1, devenu L. 212-1 et L. 241-1 du code de la consommation🏛 :

6. Il résulte de ce texte que, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives et réputées non écrites les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

7. Par arrêt du 10 juin 2021 (C-776/19 à C-782/19), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 6, § 1, et l'article 7, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lus à la lumière du principe d'effectivité, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale soumettant l'introduction d'une demande par un consommateur aux fins de la constatation du caractère abusif d'une clause figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et ce consommateur à un délai de prescription.

8. Il s'en déduit que la demande tendant à voir réputer non écrite une clause abusive sur le fondement de l'article L. 132-1 précité n'est pas soumise à la prescription quinquennale.

9. Pour déclarer irrecevable, comme prescrite, la demande des emprunteurs tendant à la constatation du caractère abusif de la clause intitulée « variation du taux de change », prévue à l'article 11 du contrat de prêt, l'arrêt retient que l'offre de crédit a été acceptée le 22 janvier 2008 et la demande formée le 28 juillet 2015.

10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable comme prescrite l'action de M. et Mme [Ab] tendant à faire constater le caractère abusif de la clause n° 11 du contrat de prêt souscrit auprès de la société Jyske Bank A/S, le 22 janvier 2008 et en ce qu'il les condamne à payer à celle-ci la somme de 180 620,43 euros, l'arrêt rendu le 2 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Jyske Bank A/S aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette ses demandes et la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. et Abme [O].

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-deux.

Le conseiller rapporteur le president


Le greffier de chambre

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. et Abme [O].

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables comme prescrites les actions en nullité et en résolution du contrat de prêt du 22 janvier 2008 formées par M. et Mme [Ab] à l'encontre de la société Jyske Bank et de les avoir condamné à payer à la société Jyske Bank la somme de 180.620,43 € ;

AUX MOTIFS QUE les époux [Ab] soutiennent que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'action en nullité avait pour point de départ le jour de la signature de l'offre alors que conformément aux dispositions de l'article 1304, alinéa 2, du code civil🏛, la prescription de l'action en nullité ne court que du jour de la découverte de l'erreur, soit pour ce qui les concerne, à la date du courrier de leur expert-comptable du 24 juillet 2015 ou à tout le moins au jour de la conversion en euros, en août 2011 ; qu'ils précisent que simple consommateurs, ils n'ont pu avoir conscience de la portée des conséquences de la hausse du franc suisse et de la conversion en euro que postérieurement à celle-ci ; que s'agissant de la prescription de l'action en résolution du contrat et de l'action en déchéance du droit aux intérêts, ils indiquent que le point de départ du délai de cinq ans se situe au jour où ils ont été en mesure de déceler l'erreur et que la teneur de l'acte ne leur permettait pas de déceler par eux-mêmes l'erreur affectant le taux effectif global ; que l'intimée réplique que les demandes en nullité du contrat de prêt, en nullité de certaines clauses et en résolution du contrat sont prescrites ainsi que leur demande en déchéance du droit aux intérêts ; qu'aux termes du dispositif de leurs conclusions, les époux [Ab] sollicitent la nullité de la convention de prêt à raison d'un vice du consentement dû à la dualité de prêteurs, d'une modification des conditions financières du prêt (la réalisation du prêt en francs suisses), et de l'utilisation du franc suisse comme monnaie de paiement ; qu'en application de l'article 1304 du code civil🏛, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable à l'espèce, le délai de prescription de l'action est de cinq ans et court à compter du jour où le vice ou l'erreur ont été découverts ; que comme l'a exactement énoncé le tribunal de grande instance de Grasse, par des motifs pertinents que la cour adopte, tant l'offre de prêt, émise le 8 janvier 2008, acceptée le 22 janvier 2008, que l'acte notarié du 15 février 2008 constatant le prêt, énoncent clairement l'identité de la banque prêteuse, la possibilité d'un tirage du prêt en une autre monnaie que l'euro (article 2 du prêt) et précisent dans l'article 4 relatif aux caractéristiques du prêt qu'il s'agit d'un prêt multi-devises ; que par ailleurs, dès le 13 février 2008, soit antérieurement à la signature de l'acte authentique, les époux [Ab] ont reçu un document leur précisant « après l'achèvement de votre facilité de prêt, nous pouvons confirmer le tirage et le décaissement de votre prêt convenu conformément aux détails suivants, ainsi que des informations concernant votre premier remboursement : » (traduction libre) mentionnant un décaissement du prêt à hauteur de 1.608.000 francs suisse et prévoyant une première échéance de remboursement d'un montant de 17.836,92 CHF ; que les époux [Ab] pouvaient donc, par eux-mêmes, à la simple lecture tant de l'offre de prêt, que de l'acte notarié, se convaincre des vices qu'ils allèguent, de sorte que c'est exactement que les premiers juges ont déclaré prescrite l'action en nullité, le point de départ de la prescription se situant au plus tard au 15 février 2008, le délai étant expiré au jour de l'introduction de l'instance le 28 juillet 2015 ; que les époux [Ab] sollicitent également, à raison d'une part des irrégularités de l'offre de prêt non conforme aux dispositions du code de la consommation et, d'autre part, des graves manquements de la banque à ses obligations, la résolution du contrat, à savoir le non-respect du délai de dix jours fixé à l'article L. 312-10 du code de la consommation🏛, l'irrégularité du tableau d'amortissement et l'absence de la notice d'information sur la variation du taux, le caractère erroné du taux effectif global, le caractère irrégulier et illégal de l'indice choisi par la banque pour calculer le taux d'intérêt variable, l'irrégularité de la clause de déchéance du terme, le caractère disproportionné de l'engagement des époux [Ab], le manquement de la banque à ses obligations de mise en garde, de conseil et d'information, et l'exercice abusif de la conversion prévue à l'article 11 du contrat dont ils demandent également qu'il soit dit et jugé que la conversion en euros est nulle et de nul effet ; que cette dernière demande a été formulée pour la première fois devant la cour dans les conclusions des époux [Ab] du 20 juillet 2018 ; que la société Jyske Bank A/S soulève l'irrecevabilité de cette dernière demande, nouvelle en appel et en tout état de cause prescrite ; que la conversion litigieuse ayant été opérée le 16 juin 2011, les époux [Ab] auraient dû exercer leur action en nullité ou en résolution de ce chef avant le 16 juin 2016 ; que formée pour la première fois dans les conclusions du 20 juillet 2018, la demande est prescrite ; que par ailleurs, comme l'a exactement relevé le tribunal de grande instance de Grasse, l'action en résolution doit être exercée dans le délai de cinq années à compter de l'inexécution alléguée, or, l'ensemble des manquements ainsi reprochés à la banque, hormis la conversion en euros, ont été commis au plus tard lors de la signature de l'acte notarié qui constitue le point de départ de la prescription ; que le délai de prescription de l'action en résolution, initialement de trente ans, a été réduit à cinq années lors de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008🏛, et était expiré le 19 juin 2013, antérieurement à l'introduction de l'instance le 28 juillet 2015 ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la demande tendant à voir réputer non écrite une clause abusive ne s'analyse pas en une demande en nullité, de sorte qu'elle n'est pas soumise à la prescription quinquennale ; que dans leurs conclusions d'appel (notamment p. 39 in fine et p. 41, alinéa 4), M. et Mme [Ab] faisaient valoir, en se fondant sur les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation🏛, que la clause 11 du contrat de prêt prévoyant une « variation du taux de change » était « manifestement abusive et ne peut produire aucun effet » ; qu'en conséquence, dans le dispositif de leurs conclusions (p. 75, alinéa 4 et p. 76, alinéa 7), ils demandaient à la cour d'appel de « dire et juger que la Jyske Bank a exercé de manière abusive son droit de conversion » et de « dire et juger que ladite clause n° 11 de la convention de prêt présente un caractère potestatif » ; qu'en considérant que toutes les demandes des époux [Ab] étaient soumises à une prescription quinquennale (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 6), cependant que la demande tendant à voir réputer non écrites les clauses abusives du contrat de prêt échappait à cette prescription, la cour d'appel a violé l'article 1304 ancien du code civil🏛, dans sa rédaction applicable, antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans leurs conclusions d'appel (p. 16, alinéa 5), M. et Mme [Ab] faisaient valoir qu'ils n'avaient pu « prendre conscience de la portée des conséquences de la hausse du franc suisse et de la conversion en euro, à savoir une augmentation substantielle de leur endettement soumis à la modification unilatérale », qu'à compter la conversion monétaire survenue le 16 janvier 2011, de sorte qu'à la date de la saisine du tribunal de grande instance de Grasse, soit le 28 juillet 2015, leurs actions n'étaient pas prescrites ; qu'en se bornant à retenir que « la conversion litigieuse ayant été opérée le 16 juin 2011, les époux [Ab] auraient dû exercer leur action en nullité ou en résolution de ce chef avant le 16 juin 2016 » et que « formée pour la première fois dans les conclusions du 20 juillet 2018, la demande est prescrite » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 5), sans rechercher, comme elle y était invitée, si le point de départ de la prescription des autres demandes des époux [Ab], tendant à la nullité ou à la résolution du contrat de prêt, ne devait pas être fixé à la date de la conversion monétaire litigieuse, qui seule a révélé aux emprunteurs le déséquilibre entre les droits et obligations des parties à la convention litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1304 ancien du code civil🏛, dans sa rédaction applicable, antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

ALORS, ENFIN, QUE dans leurs conclusion d'appel (p. 15, alinéa 7), les époux [Ab] faisaient valoir qu'en toute hypothèse, ils ne pouvaient avoir eu connaissance de l'ensemble des erreurs affectant le contrat de prêt litigieux qu'à réception de l'étude à laquelle avait procédé leur expert-comptable ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile🏛.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite l'action des époux [Ab] en déchéance du droit aux intérêts du prêt souscrit le 22 janvier 2008 auprès de la société Jyske Bank et de les avoir condamné à payer à la société Jyske Bank la somme de 180.620,43 € ;

AUX MOTIFS QUE les époux [Ab] forment, à titre subsidiaire, une action en déchéance du droit aux intérêts fondée sur le caractère irrégulier de l'indice choisi par la banque pour calculer le taux variable, le caractère erroné du taux effectif global, l'irrégularité du tableau d'amortissement et l'absence de notice sur la variabilité du taux, l'irrégularité de l'offre de prêt au regard des dispositions de l'article L. 312-10 du code de la consommation🏛, le caractère potestatif de la clause nº 11 ; que le point de départ de la prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts fondée sur les anciens articles L. 312-8 et L. 312-3 dans leur rédaction applicable au présent litige, soumise à la prescription de l'article L. 110-4 du code de commerce🏛, court, s'agissant d'un consommateur ou d'un non professionnel, à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître les irrégularités alléguées, soit à la date de la convention si l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur soit, lorsque tel n'est pas le cas, à la date de révélation de celle-ci à l'emprunteur ; que dans la mesure où l'offre de prêt et la convention de prêt font ressortir expressément la nature et le montant des frais pris en compte pour le calcul du taux effectif global, les modalités de calcul du taux d'intérêt variable et l'absence d'une notice sur la variabilité du taux, les emprunteurs pouvaient se convaincre par eux-mêmes, sans qu'il soit besoin de compétences particulières, des erreurs et irrégularités qu'ils invoquent désormais ; que le caractère prétendument potestatif de la clause de conversion n'est pas sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, mais par la nullité de la clause, également sollicitée par les époux [Ab]-[G], cette action étant prescrite comme énoncé cidessus ; que c'est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont déclaré prescrites les demandes des époux [Ab] ;

ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel (p. 20, alinéas 1 et 2), M. et Mme [Ab] faisaient valoir qu'il n'avaient pu se convaincre des erreurs et irrégularités entachant le contrat de prêt qu'au jour de la conversion monétaire intervenue en application de l'article 11 du contrat de prêt ou au jour de la réception de l'étude réalisée par leur expert-comptable ; qu'en laissant sans réponse ces écritures pertinentes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile🏛.

Le greffier de chambre

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