Loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole

Loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole

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L1178AR3

Article 2

En vigueur depuis le 15 octobre 2014

I. - L'ensemble des organisations syndicales d'exploitants agricoles qui remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ont vocation à être représentées au sein des commissions ainsi que dans les comités professionnels ou organismes de toute nature investis d'une mission de service public, ou assurant la gestion de fonds publics ou assimilés, où siègent des représentants des exploitants agricoles.

La présente disposition n'est pas applicable aux établissements et organismes dont les compétences s'exercent exclusivement dans le secteur des produits sous signe d'identification de la qualité et de l'origine.

II. - Les dispositions du I prennent effet au 1er janvier 2000.

Article 3

En vigueur depuis le 10 juillet 1999

Le Gouvernement déposera, sur le bureau des assemblées, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport décrivant, catégorie par catégorie, l'évolution qu'il compte imprimer aux retraites agricoles au cours de la période du 30 juin 1997 au 30 juin 2002. Un développement particulier sera consacré aux mesures envisagées au cours de cette période, avec un effort plus important à son début, pour revaloriser les plus faibles pensions.

Il étudiera les possibilités juridiques et financières de la création d'un régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés exerçant les professions énumérées à l'article 1060 du code rural, à l'exception des artisans ruraux.

Ce rapport présentera les modalités de financement des différentes mesures proposées.
Titre II : Exploitations et personnes
Chapitre Ier : L'exploitation agricole.

Article 9

a modifié les dispositions suivantes

Article 10

En vigueur depuis le 2 août 2014

Toute personne physique ou morale exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime peut apporter son concours aux communes, aux intercommunalités et aux départements en assurant :

- le déneigement des routes au moyen d'une lame communale, intercommunale ou départementale montée sur son propre tracteur ou, le cas échéant, sur celui mis à disposition par la commune, l'intercommunalité ou le département ;

- le salage de la voirie communale, intercommunale ou départementale au moyen de son propre tracteur et de son matériel d'épandage ou, le cas échéant, de celui mis à disposition par la commune, l'intercommunalité ou le département.

Ce concours peut être apporté par toute coopérative mentionnée à l'article L. 522-6 du code rural et de la pêche maritime, dans les conditions et limites prévues par ce même article.

Pour l'accomplissement des prestations visées aux deuxième et troisième alinéas, la personne mentionnée au premier alinéa ou la coopérative est dispensée de l'obligation de soumettre son tracteur à une nouvelle réception par le service des mines.

Les conditions d'application de ces prestations sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Article 11

a modifié les dispositions suivantes

Article 12

a modifié les dispositions suivantes

Article 13

a modifié les dispositions suivantes

Article 14

a modifié les dispositions suivantes

Article 15

a modifié les dispositions suivantes

Article 16

a modifié les dispositions suivantes

Article 17

En vigueur depuis le 10 juillet 1999

Les dispositions des articles 11 à 16 sont applicables aux baux en cours à la date de publication de la présente loi.

Article 18

En vigueur depuis le 10 juillet 1999

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur les conditions de mise en oeuvre d'un mécanisme d'assurance-récolte et son articulation avec le régime des calamités agricoles.
Chapitre II : L'orientation des structures des exploitations agricoles
Section 1 : Les éléments de référence et la politique d'installation

Article 19

a modifié les dispositions suivantes

Article 20

a modifié les dispositions suivantes

Article 21

En vigueur depuis le 10 juillet 1999

I. - (paragraphe modificateur).

II. - Les dispositions du I ci-dessus sont applicables un an après la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française.
Section 2 : Le contrôle des structures des exploitations agricoles.

Article 22

a modifié les dispositions suivantes

Article 23

En vigueur depuis le 10 juillet 1999

Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, le schéma directeur départemental des structures sera mis en conformité avec les dispositions résultant de celle-ci. Il sera établi en cohérence avec le projet agricole départemental élaboré en application du deuxième alinéa de l'article L. 313-1 du code rural. Les schémas directeurs départementaux arrêtés restent en vigueur jusqu'à l'approbation des schémas révisés.
Chapitre III : Statut des conjoints travaillant dans les exploitations ou les entreprises et des retraités agricoles non salariés

Article 25

a modifié les dispositions suivantes

Article 26

a modifié les dispositions suivantes

Article 27

a modifié les dispositions suivantes

Article 28

a modifié les dispositions suivantes

Article 29

a modifié les dispositions suivantes

Article 30

a modifié les dispositions suivantes

Article 31

a modifié les dispositions suivantes

Article 32

a modifié les dispositions suivantes

Article 33

a modifié les dispositions suivantes

Article 34

a modifié les dispositions suivantes

Article 35

a modifié les dispositions suivantes

Article 36

a modifié les dispositions suivantes

Article 37

a modifié les dispositions suivantes
Chapitre IV : L'emploi salarié.

Article 38

En vigueur depuis le 10 juillet 1999

I. - (paragraphe modificateur).

II. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article et notamment les mentions qui doivent figurer sur le titre emploi simplifié agricole, les parties de ce document qui doivent comporter la signature du salarié, et les conditions et délais dans lesquels celles-ci sont remises à ses destinataires.

III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de mise en oeuvre du titre emploi simplifié agricole dans les départements d'outre-mer.

Article 39

a modifié les dispositions suivantes

Article 40

En vigueur depuis le 10 juillet 1999

Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement déposera devant le Parlement un rapport visant, dans le respect des règles relatives aux cumuls d'emplois, à développer l'emploi en commun entre collectivités locales, non-salariés et employeurs de salariés de droit privé.

Article 41

a modifié les dispositions suivantes

Article 42

a modifié les dispositions suivantes

Article 44

a modifié les dispositions suivantes

Article 45

a modifié les dispositions suivantes

Article 46

a modifié les dispositions suivantes
Titre III : Fonctionnement des organismes de mutualité sociale agricole

Article 47

a modifié les dispositions suivantes

Article 48

a modifié les dispositions suivantes

Article 49

a modifié les dispositions suivantes

Article 50

a modifié les dispositions suivantes

Article 51

a modifié les dispositions suivantes

Article 52

a modifié les dispositions suivantes

Article 53

a modifié les dispositions suivantes

Article 54

a modifié les dispositions suivantes

Article 55

a modifié les dispositions suivantes

Article 56

a modifié les dispositions suivantes

Article 57

a modifié les dispositions suivantes

Article 58

En vigueur depuis le 10 juillet 1999

(Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 99-414 DC du 8 juillet 1999).
NotaDécision du Conseil constitutionnel n° 99-414 du 8 juillet 1999, article 58 : procédure irrégulière.
Titre IV : Organisation économique
Chapitre Ier : Coopération agricole et organisation de la production.

Article 59

a modifié les dispositions suivantes

Article 60

a modifié les dispositions suivantes

Article 61

En vigueur depuis le 10 juillet 1999

I. - (paragraphe modificateur).

II. - La perte de recettes éventuelle résultant de l'application du I est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 62

En vigueur depuis le 10 juillet 1999

I. - (paragraphe modificateur).

II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du premier exercice ouvert après la date de publication de la présente loi.

Article 63

a modifié les dispositions suivantes
Chapitre II : Offices d'intervention.

Article 64

a modifié les dispositions suivantes

Article 65

En vigueur depuis le 10 juillet 1999

(Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 99-414 DC du 8 juillet 1999).
NotaDécision du Conseil constitutionnel n° 99-414 du 8 juillet 1999, article 65 : procédure irrégulière.
Chapitre III : Organisation interprofessionnelle.

Article 66

En vigueur depuis le 10 juillet 1999

Le comité des fruits à cidre et des productions cidricoles est transformé en centre technique industriel régi par les dispositions de la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels.

Les règles fiscales posées à l'article 11 de cette loi s'appliquent à cette transformation.

(alinéa modificateur).

Article 67

a modifié les dispositions suivantes

Article 68

a modifié les dispositions suivantes

Article 69

a modifié les dispositions suivantes

Article 70

a modifié les dispositions suivantes
Chapitre IV : Composition du Conseil supérieur d'orientation.

Article 72

a modifié les dispositions suivantes
Titre V : Qualité, identification et sécurité des produits.

Article 75

a modifié les dispositions suivantes

Article 76

a modifié les dispositions suivantes

Article 77

a modifié les dispositions suivantes

Article 78

a modifié les dispositions suivantes

Article 79

a modifié les dispositions suivantes

Article 80

a modifié les dispositions suivantes

Article 81

a modifié les dispositions suivantes

Article 82

a modifié les dispositions suivantes

Article 83

a modifié les dispositions suivantes

Article 84

a modifié les dispositions suivantes

Article 85

a modifié les dispositions suivantes

Article 87

a modifié les dispositions suivantes

Article 89

En vigueur depuis le 10 juillet 1999

I. - (paragraphe modificateur).

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 1999. Pour l'année 1998, sont applicables les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 61 de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social abrogés par la loi n° 98-565 du 8 juillet 1998 relative à la partie législative du livre VI (nouveau) du code rural.

III. - (paragraphe modificateur).

IV. - Les dispositions du III entrent en vigueur à compter de la publication de l'arrêté qu'elles mentionnent et au plus tard le 1er juillet 1999. Le droit est exigible sur la totalité de l'année 1999 et se substitue au droit exigible antérieurement à la publication de l'arrêté susvisé.

Article 90

a modifié les dispositions suivantes

Article 91

a modifié les dispositions suivantes

Article 92

a modifié les dispositions suivantes

Article 93

a modifié les dispositions suivantes

Article 94

a modifié les dispositions suivantes

Article 95

En vigueur depuis le 10 juillet 1999

(Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 99-414 DC du 8 juillet 1999).
NotaDécision du Conseil constitutionnel n° 99-414 du 8 juillet 1999, article 95 : procédure irrégulière.

Article 96

a modifié les dispositions suivantes

Article 97

a modifié les dispositions suivantes

Article 98

a modifié les dispositions suivantes

Article 99

a modifié les dispositions suivantes

Article 100

a modifié les dispositions suivantes

Article 101

a modifié les dispositions suivantes

Article 102

a modifié les dispositions suivantes

Article 103

a modifié les dispositions suivantes
Titre VI : Gestion de l'espace agricole et forestier.

Article 104

a modifié les dispositions suivantes

Article 105

a modifié les dispositions suivantes

Article 106

a modifié les dispositions suivantes

Article 107

a modifié les dispositions suivantes

Article 108

a modifié les dispositions suivantes

Article 109

a modifié les dispositions suivantes

Article 110

a modifié les dispositions suivantes

Article 111

a modifié les dispositions suivantes

Article 112

a modifié les dispositions suivantes

Article 113

a modifié les dispositions suivantes

Article 114

a modifié les dispositions suivantes

Article 115

a modifié les dispositions suivantes

Article 116

a modifié les dispositions suivantes

Article 117

a modifié les dispositions suivantes

Article 118

a modifié les dispositions suivantes

Article 119

a modifié les dispositions suivantes

Article 120

a modifié les dispositions suivantes
Titre VII : Formation des personnes, développement agricole, recherche agronomique et vétérinaire

Article 121

a modifié les dispositions suivantes

Article 122

a modifié les dispositions suivantes

Article 123

a modifié les dispositions suivantes

Article 124

a modifié les dispositions suivantes

Article 125

a modifié les dispositions suivantes

Article 126

a modifié les dispositions suivantes

Article 127

a modifié les dispositions suivantes

Article 128

a modifié les dispositions suivantes

Article 129

a modifié les dispositions suivantes

Article 130

a modifié les dispositions suivantes

Article 131

a modifié les dispositions suivantes

Article 132

a modifié les dispositions suivantes

Article 133

a modifié les dispositions suivantes

Article 134

a modifié les dispositions suivantes

Article 135

a modifié les dispositions suivantes

Article 136

a modifié les dispositions suivantes

Article 137

a modifié les dispositions suivantes

Article 138

a modifié les dispositions suivantes

Article 139

a modifié les dispositions suivantes

Article 140

a modifié les dispositions suivantes
Titre VIII : Dispositions diverses.

Article 141

En vigueur depuis le 10 juillet 1999

Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 1er avril 2000, un rapport sur les adaptations à apporter à la fiscalité des exploitants agricoles et au mode de calcul de leurs cotisations sociales afin de favoriser l'installation et notamment de lever les obstacles à l'installation progressive et à celles des pluriactifs.

Ce rapport comportera une comparaison entre les charges sociales et fiscales des différentes professions en milieu rural et proposera des mesures visant à harmoniser la législation en la matière.

Ce rapport examinera également les modifications à apporter aux règles relatives à la gestion des droits à produire et proposera des mesures de nature à faire cesser les situations de dépendance économique abusive entre agriculteurs et entre les agriculteurs et les entreprises du secteur du commerce et de la distribution.

Article 142

a modifié les dispositions suivantes

Article 143

En vigueur depuis le 10 juillet 1999

L'ensemble des biens, droits et obligations des sociétés professionnelles ou interprofessionnelles intervenant dans le domaine agricole, à l'exception des contrats de travail, sont dévolus, par dérogation au deuxième alinéa de l'article 14 du décret n° 53-933 du 30 septembre 1953 relatif au statut, à l'organisation et au fonctionnement des organismes d'intérêt économique de caractère privé, aux organismes qui leur sont substitués pour l'exercice de leurs missions, à compter de la décision prise par ces sociétés de procéder à leur dissolution. Les actionnaires privés de ces sociétés sont indemnisés par les organismes bénéficiaires de la dévolution.

En ce qui concerne la société interprofessionnelle des oléagineux, protéagineux et cultures textiles (SIDO), l'ensemble des biens, droits et obligations faisant l'objet des opérations de liquidation en cours, à l'exception des contrats de travail, sont dévolus à l'Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Toute opposition, saisie ou cession qui aurait été signifiée à cet office antérieurement à sa date de substitution à la SIDO au titre d'obligations dues par cette dernière est réputée avoir été valablement faite.

Le transfert des biens, droits et obligations visés au présent article est exonéré des droits et taxes normalement exigibles en vertu des textes en vigueur.

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