Ordonnance n° 59-1 du 2 janvier 1959 portant loi organique sur la Haute Cour de justice.

Ordonnance n° 59-1 du 2 janvier 1959 portant loi organique sur la Haute Cour de justice.

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L5070IPH

Ce texte n'est plus en vigueur.
Titre Ier : Composition et fonctionnement.

Article 1

Abrogé, en vigueur du 3 janvier 1959 au 26 novembre 2014

La Haute Cour de justice se compose de vingt-quatre juges titulaires. Elle comprend, en outre, douze juges suppléants appelés à siéger dans les conditions prévues à l'article 9 ci-dessous.

Article 2

Abrogé, en vigueur du 24 novembre 1993 au 26 novembre 2014

Après chaque renouvellement, l'Assemblée nationale élit douze juges titulaires et six juges suppléants.

Après chaque renouvellement partiel, le Sénat élit douze juges titulaires et six juges suppléants.

Le scrutin est secret. L'élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Il est procédé dans les mêmes formes au remplacement des juges, titulaires ou suppléants, dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal pour quelque cause que ce soit.

Article 3

Abrogé, en vigueur du 3 janvier 1959 au 26 novembre 2014

Dès leur élection, les juges titulaires et les juges suppléants prêtent serment devant l'Assemblée qui les a désignés.

Ils jurent et promettent de bien et fidèlement remplir leurs fonctions, de garder le secret des délibérations et des votes et de se conduire en tout comme dignes et loyaux magistrats.

Article 4

Abrogé, en vigueur du 3 janvier 1959 au 26 novembre 2014

Après chaque renouvellement de la moitié de ses membres, la Haute Cour, convoquée à la diligence du plus âgé de ses membres, procède à l'élection de son président au scrutin secret et à la majorité absolue des membres la composant.

Elle élit, dans les mêmes conditions, deux vice-présidents.

Article 5

Abrogé, en vigueur du 3 janvier 1959 au 26 novembre 2014

Les membres de la Haute Cour sont tenus d'assister aux audiences et aux délibérations auxquelles ils sont convoqués.

En cas d'absence non justifiée par un motif grave, ils sont déclarés démissionnaires par la Haute Cour statuant soit d'office, soit à la requête du ministère public. L'Assemblée qui les a élus est avisée de leur démission et pourvoit à leur remplacement.

Article 6

Abrogé, en vigueur du 3 janvier 1959 au 26 novembre 2014

Tout membre de la Haute Cour peut être récusé :

1° S'il est parent ou allié d'un accusé jusqu'au sixième degré en ligne collatérale ;

2° S'il a été cité ou entendu comme témoin. Le ministère public ou un accusé ne peuvent citer un membre de la Haute Cour qu'avec l'autorisation de la commission d'instruction ;

3° S'il y a un motif d'inimitié capitale entre lui et l'accusé.

Article 7

Abrogé, en vigueur du 3 janvier 1959 au 26 novembre 2014

La récusation est proposée dès l'ouverture des débats.

Il y est statué par la Haute Cour.

Article 8

Abrogé, en vigueur du 3 janvier 1959 au 26 novembre 2014

Tout juge qui sait cause de récusation en sa personne même en dehors des cas prévus à l'article 6 est tenu de le déclarer à la Haute Cour qui décide s'il doit s'abstenir.

Article 9

Abrogé, en vigueur du 3 janvier 1959 au 26 novembre 2014

Sauf en ce qui concerne les élections prévues à l'article 4, tout juge titulaire absent ou empêché de siéger est remplacé par un suppléant tiré au sort parmi les suppléants élus par la même Assemblée. Il est procédé publiquement au tirage au sort.

Article 10

Abrogé, en vigueur du 3 janvier 1959 au 26 novembre 2014

La démission volontaire d'un membre de la Haute Cour est adressée au président qui la transmet à l'Assemblée intéressée. La démission prend effet à la date de l'élection du remplaçant.

Article 11

Abrogé, en vigueur du 3 janvier 1959 au 26 novembre 2014

Les fonctions des juges titulaires et suppléants élus par l'Assemblée nationale prennent fin en même temps que les pouvoirs de cette Assemblée. Les fonctions des juges titulaires et suppléants élus par le Sénat prennent fin à chaque renouvellement partiel.

Tout juge, titulaire ou suppléant, qui cesse d'appartenir à l'Assemblée nationale ou au Sénat cesse, en même temps, d'appartenir à la Haute Cour. Il est pourvu à son remplacement.

Article 12

Abrogé, en vigueur du 3 janvier 1959 au 26 novembre 2014

La commission d'instruction se compose de cinq membres titulaires et de deux membres suppléants désignés chaque année parmi les magistrats du siège de la cour de cassation par le bureau de ladite cour siégeant hors la présence des membres du parquet.

Son président est choisi dans la même forme parmi les membres titulaires.

Article 13

Abrogé, en vigueur du 3 janvier 1959 au 26 novembre 2014

Le ministère public près la Haute Cour est exercé par le procureur général près la cour de cassation assisté du premier avocat général et de deux avocats généraux désignés par lui.

Article 14

Abrogé, en vigueur du 3 janvier 1959 au 26 novembre 2014

Le greffier en chef de la cour de cassation est, de droit, greffier de la Haute Cour. Il prête serment en cette dernière qualité à l'audience publique de la Haute Cour.

Article 15

Abrogé, en vigueur du 3 janvier 1959 au 26 novembre 2014

Le personnel nécessaire au fonctionnement de la Haute Cour de justice est mis à la disposition du président de cette juridiction par le bureau de l'Assemblée nationale et par le bureau du Sénat.

Article 16

Abrogé, en vigueur du 3 janvier 1959 au 26 novembre 2014

Les crédits nécessaires au fonctionnement de la Haute Cour sont inscrits au budget général.

Les fonctions de juge, de membre de la commission d'instruction et de membre du ministère public sont gratuites. Leur exercice n'ouvre droit qu'à des remboursements de frais.

Les indemnités allouées au greffier et au personnel mis à la disposition du président sont fixées par décret.

Article 17

Abrogé, en vigueur du 3 janvier 1959 au 26 novembre 2014

Les dossiers des procédures terminées sont déposés aux archives nationales.
Titre II : Procédure
Section I : Des mises en accusation.

Article 18

Abrogé, en vigueur du 24 novembre 1993 au 26 novembre 2014

La résolution des deux assemblées votée dans les conditions prévues à l'article 68 de la Constitution et portant mise en accusation du Président de la République devant la Haute Cour contient l'énoncé sommaire des faits qui lui sont reprochés.

Article 19

Abrogé, en vigueur du 3 janvier 1959 au 26 novembre 2014

Les juges titulaires et suppléants ne prennent part ni aux débats, ni aux votes sur la mise en accusation.

Article 20

Abrogé, en vigueur du 3 janvier 1959 au 26 novembre 2014

Toute résolution portant mise en accusation qui a été adoptée par une Assemblée est transmise à l'autre Assemblée.

Article 21

Abrogé, en vigueur du 3 janvier 1959 au 26 novembre 2014

Le président de l'Assemblée dont le vote a entraîné l'adoption définitive de la résolution la communique sans délai au procureur général et donne avis de la transmission au président de l'autre Assemblée.

Le procureur général accuse réception sans délai.
Section II : De l'instruction.

Article 22

Abrogé, en vigueur du 3 janvier 1959 au 26 novembre 2014

Dans les vingt quatre heures de la réception de la résolution, le procureur général notifie la mise en accusation au président de la Haute Cour et au président de la commission d'instruction.

Article 23

Abrogé, en vigueur du 3 janvier 1959 au 26 novembre 2014

La commission d'instruction est convoquée sans délai sur l'ordre de son président.

Jusqu'à la réunion de la commission d'instruction, son président peut accomplir tous les actes d'information utiles à la manifestation de la vérité et peut décerner mandat contre les accusés.

Dès sa première réunion, la commission confirme, le cas échéant, les mandats décernés par son président.

Article 24

Abrogé, en vigueur du 3 janvier 1959 au 26 novembre 2014

Dans la mesure où il n'y est pas dérogé par la présente ordonnance, la commission d'instruction procède à tous les actes qu'elle juge utiles à la manifestation de la vérité selon les règles édictées par le code de procédure pénale et spécialement celles qui assurent les garanties de la défense.

Les actes de la commission d'instruction ne sont susceptibles d'aucun recours.

La commission statue sur les incidents de procédure et notamment sur les nullités de l'instruction. Toute nullité non invoquée avant la décision de renvoi est couverte.

Article 25

Abrogé, en vigueur du 24 novembre 1993 au 26 novembre 2014

Dans le cas prévu à l'article 68 de la Constitution, la commission d'instruction rend une décision de renvoi qui apprécie s'il y a preuve suffisante de l'existence des faits énoncés dans la résolution de mise en accusation, mais non la qualification de ces faits.

Si l'instruction fait apparaître des faits d'un autre ordre que ceux énoncés dans la résolution de mise en accusation, la commission ordonne la communication du dossier au procureur général.

Le procureur général saisi le président de l'une ou de l'autre assemblée.

Si les deux assemblées n'ont pas adopté dans les dix jours suivant la communication du procureur général une motion étendant la mise en accusation, la commission reprend l'information sur les derniers errements de la procédure.

Article 27

Abrogé, en vigueur du 3 janvier 1959 au 26 novembre 2014

La constitution de partie civile n'est pas recevable devant la Haute Cour.

Les actions en réparation de dommages ayant résulté de crimes et délits poursuivis devant la Haute Cour ne peuvent être portées que devant les juridictions de droit commun.
Section III : Des débats et du jugement.

Article 28

Abrogé, en vigueur du 3 janvier 1959 au 26 novembre 2014

A la requête du procureur général, le président de la Haute Cour fixe la date d'ouverture des débats.

Article 29

Abrogé, en vigueur du 3 janvier 1959 au 26 novembre 2014

A la diligence du procureur général, les accusés reçoivent huit jours au plus tard avant leur comparution devant la Haute Cour signification de l'ordonnance de renvoi.

Article 30

Abrogé, en vigueur du 3 janvier 1959 au 26 novembre 2014

Le greffier convoque les juges titulaires. Les juges suppléants sont également convoqués. Ils assistent aux débats et remplacent, le cas échéant, les juges titulaires dans les conditions prévues à l'article 9.

Article 31

Abrogé, en vigueur du 3 janvier 1959 au 26 novembre 2014

Les débats de la Haute Cour sont publiés. La Haute Cour peut exceptionnellement ordonner le huis clos.

Article 32

Abrogé, en vigueur du 3 janvier 1959 au 26 novembre 2014

Les règles fixées par le code de procédure pénale concernant les débets et les jugements en matière correctionnelle sont applicables devant la Haute Cour sous les modifications prévues aux articles ci-après.

Article 33

Abrogé, en vigueur du 3 janvier 1959 au 26 novembre 2014

La Haute Cour, après clôture des débats, statue sur la culpabilité des accusés. Il est voté séparément pour chaque accusé sur chaque chef d'accusation et sur la question de savoir s'il y a des circonstances atténuantes. Le vote a lieu par bulletins secrets à la majorité absolue.

Article 34

Abrogé, en vigueur du 3 janvier 1959 au 26 novembre 2014

Si l'accusé est déclaré coupable, il est voté sans désemparer sur l'application de la peine. Toutefois, après deux votes dans lesquels aucune peine n'aura obtenu la majorité des voix, la peine la plus forte proposée dans ce vote sera écartée pour le vote suivant et ainsi de suite en écartant chaque fois la peine la plus forte jusqu'à ce qu'une peine soit prononcée par la majorité absolue des votants.

Article 35

Abrogé, en vigueur du 3 janvier 1959 au 26 novembre 2014

Les arrêts de la Haute Cour ne sont susceptibles ni d'appel, ni de pourvoi en cassation.

Article 36

Abrogé, en vigueur du 3 janvier 1959 au 26 novembre 2014

Les règles de la contumace sont applicables devant la Haute Cour.

Article 37

Abrogé, en vigueur du 3 janvier 1959 au 26 novembre 2014

Tout incident élevé au cours des débats de la Haute Cour peut, sur décision du président, être joint au fond.

Article 38

Abrogé, en vigueur du 3 janvier 1959 au 26 novembre 2014

La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi organique.

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