Ordonnance n° 2005-861 du 28 juillet 2005 relative à l'établissement des comptes consolidés des entreprises d'assurance et des établissements de crédit.

Ordonnance n° 2005-861 du 28 juillet 2005 relative à l'établissement des comptes consolidés des entreprises d'assurance et des établissements de crédit.

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L8519HB7

Article 1

En vigueur depuis le 29 juillet 2005

I. - Paragraphe modificateur.

II. - Lorsque seuls leurs titres de créances sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les sociétés d'assurance mutuelle mentionnées à l'article L. 322-2-1 du code des assurances peuvent n'établir et ne publier leurs comptes consolidés selon les normes comptables internationales adoptées par règlement de la Commission européenne qu'à partir du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2007.

III. - Lorsque seuls leurs titres de créances sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les organismes sur lesquels pèse l'obligation d'établir et de publier des comptes combinés en application du dernier alinéa de l'article L. 345-2 du code des assurances peuvent n'utiliser les normes comptables internationales adoptées par règlement de la Commission européenne qu'à partir du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2007.

Article 2

En vigueur depuis le 29 juillet 2005

I. - Paragraphe modificateur.

II. - Lorsque seuls leurs titres de créances sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les établissements de crédit n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 7 de l'ordonnance du 20 décembre 2004 susvisée peuvent n'établir et ne publier leurs comptes consolidés selon les normes comptables internationales adoptées par règlement de la Commission européenne qu'à partir du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2007.

Article 3

En vigueur depuis le 29 juillet 2005

I. - Les dispositions de l'article L. 511-36 du code monétaire et financier sont, sous réserve de l'adaptation prévue au II du présent article, applicables à Mayotte, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie ainsi que dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction issue de l'article 2.

II - Paragraphe modificateur.

Article 4

En vigueur depuis le 29 juillet 2005

Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

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