Ordonnance n° 98-728 du 20 août 1998 portant actualisation et adaptation de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon

Ordonnance n° 98-728 du 20 août 1998 portant actualisation et adaptation de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon

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L4340GUB

TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES A LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ET LE TRAFIC DE STUPEFIANTS, ET AU CONTROLE DE LA FABRICATION ET DU COMMERCE DE CERTAINES SUBSTANCES SUSCEPTIBLES D'ETRE UTILISEES POUR LA FABRICATION ILLICITE DE STUPEFIANTS.

Article 1

a modifié les dispositions suivantes a modifié les dispositions suivantes

Article 2

a modifié les dispositions suivantes a modifié les dispositions suivantes
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A LA POLICE JUDICIAIRE.

Article 3

a modifié les dispositions suivantes a modifié les dispositions suivantes

Article 4

En vigueur depuis le 13 juillet 2001

Dans les territoires d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie et à Mayotte, les agents de police municipale peuvent constater par procès-verbaux les contraventions aux dispositions du code de la route applicable localement dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Dans les territoires d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie et à Mayotte, les agents de police municipale peuvent constater par procès-verbaux les contraventions aux dispositions du code de la route applicable localement dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COURSES DE CHEVAUX ET AUX JEUX DE HASARD.

Article 5

a modifié les dispositions suivantes a modifié les dispositions suivantes

Article 6

En vigueur depuis le 1er octobre 1998

I. - Paragraphe modificateur.

II. - Le décret du 29 juillet 1932 portant réglementation des courses de chevaux dans les établissements français de l'Océanie est abrogé. I. - Paragraphe modificateur.

II. - Le décret du 29 juillet 1932 portant réglementation des courses de chevaux dans les établissements français de l'Océanie est abrogé.

Article 7

a modifié les dispositions suivantes a modifié les dispositions suivantes
TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES.

Article 8

a modifié les dispositions suivantes a modifié les dispositions suivantes

Article 8

En vigueur depuis le 13 juillet 2001

Dans les territoires d'outre-mer et la Mayotte, les décisions des juridictions répressives, à l'exception de celles qui ne statuent que sur les intérêts civils, sont soumises à un droit fixe de procédure dû par chaque condamné.

Ce droit est de :

1° 50 F pour les ordonnances pénales ;

2° 150 F pour les autres décisions des tribunaux de police et celles des juridictions qui ne statuent pas sur le fond ;

3° 600 F pour les décisions des tribunaux correctionnels ;

4° 800 F pour les décisions des cours d'appel statuant en matière correctionnelle et de police ;

5° 2 500 F pour les décisions des cours d'assises.

Il est de 1 000 F pour les décisions de la Cour de cassation statuant en matière criminelle, correctionnelle ou de police.

Les décisions rendues sur le fond s'entendent des jugements et arrêts des cours et tribunaux qui statuent sur l'action publique et qui ont pour effet, si aucune voie de recours n'est ouverte ou n'est exercée, de mettre fin à la procédure.

Ce droit n'est pas dû lorsque le condamné est mineur.

Ce droit est recouvré sur chaque condamné comme en matière d'amendes et de condamnations pécuniaires par les comptables du Trésor. Les personnes condamnées pour un même crime ou pour un même délit sont tenues solidairement au paiement des droits fixes de procédure.

Ce droit est aussi recouvré, comme en matière criminelle ou correctionnelle, en cas de décision de non-lieu ou de relaxe sur la partie civile qui a mis en mouvement l'action publique.

Le recouvrement du droit fixe de procédure et des amendes pénales est garanti, d'une part, par le privilège général sur les meubles, d'autre part, par l'hypothèque légale dans les conditions applicables dans chacune des collectivités. Dans les territoires d'outre-mer et la Mayotte, les décisions des juridictions répressives, à l'exception de celles qui ne statuent que sur les intérêts civils, sont soumises à un droit fixe de procédure dû par chaque condamné.

Ce droit est de :

1° 50 F pour les ordonnances pénales ;

2° 150 F pour les autres décisions des tribunaux de police et celles des juridictions qui ne statuent pas sur le fond ;

3° 600 F pour les décisions des tribunaux correctionnels ;

4° 800 F pour les décisions des cours d'appel statuant en matière correctionnelle et de police ;

5° 2 500 F pour les décisions des cours d'assises.

Il est de 1 000 F pour les décisions de la Cour de cassation statuant en matière criminelle, correctionnelle ou de police.

Les décisions rendues sur le fond s'entendent des jugements et arrêts des cours et tribunaux qui statuent sur l'action publique et qui ont pour effet, si aucune voie de recours n'est ouverte ou n'est exercée, de mettre fin à la procédure.

Ce droit n'est pas dû lorsque le condamné est mineur.

Ce droit est recouvré sur chaque condamné comme en matière d'amendes et de condamnations pécuniaires par les comptables du Trésor. Les personnes condamnées pour un même crime ou pour un même délit sont tenues solidairement au paiement des droits fixes de procédure.

Ce droit est aussi recouvré, comme en matière criminelle ou correctionnelle, en cas de décision de non-lieu ou de relaxe sur la partie civile qui a mis en mouvement l'action publique.

Le recouvrement du droit fixe de procédure et des amendes pénales est garanti, d'une part, par le privilège général sur les meubles, d'autre part, par l'hypothèque légale dans les conditions applicables dans chacune des collectivités.

Article 9

a modifié les dispositions suivantes a modifié les dispositions suivantes

Article 10

En vigueur depuis le 1er octobre 1998

La présente ordonnance entrera en vigueur le 1er octobre 1998. La présente ordonnance entrera en vigueur le 1er octobre 1998.

Article 11

En vigueur depuis le 1er octobre 1998

Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

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