Jurisprudence : Cass. crim., 15-05-2013, n° 12-85.586, F-P+B, Rejet

Cass. crim., 15-05-2013, n° 12-85.586, F-P+B, Rejet

A9372KET

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:CR02617

Identifiant Legifrance : JURITEXT000027484070

Référence

Cass. crim., 15-05-2013, n° 12-85.586, F-P+B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8265262-cass-crim-15052013-n-1285586-fp-b-rejet
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Abstract

Aux termes d'un arrêt rendu le 15 mai 2013, la Chambre criminelle de la Cour de cassation confirme un refus de permission de sortir faute d'avoir rempli les conditions (Cass. crim., 15 mai 2013, n° 12-85.586, F-P+B).



N° B 12-85.586 F P+B N° 2617
GT 15 MAI 2013
REJET
M. LOUVEL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mai deux mille treize, a rendu l'arrêt suivant
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire ..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ... ;

Statuant sur le pourvoi formé par - M. Chloë Z,
contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de CAEN, en date du 18 juillet 2012, qui a rejeté sa demande de permission de sortir ;
Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 712-12, D 49-41, 591 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a été rendue avant l'expiration du délai d'un mois imparti au condamné pour adresser des observations écrites et a confirmé le rejet opposé à sa demande de permission de sortir ;
"alors qu'il résulte de la combinaison des articles 712-12 et D. 49-41 du code de procédure pénale qu'à l'appui de son appel d'une ordonnance statuant sur une mesure quasi-juridictionnelle, le condamné dispose d'un mois pour adresser des observations écrites ; que, hors le cas d'urgence, le président de la chambre de l'application des peines ne peut se prononcer avant l'expiration de ce délai ; qu'en l'espèce, il a été statué sur l'appel de Mme Z avant l'expiration de ce délai impératif sans qu'aucune urgence n'ait été constatée et sans que la demanderesse ait adressé d'observations écrites ; qu'ainsi, en statuant sans que Mme Z ait été mise en mesure de faire valoir ses observations selon les modalités prévues par la loi, le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Caen a violé les textes susvisés et les droits de la défense" ;

Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que, par ordonnance du 5 juillet 2012, le juge de l'application des peines a rejeté la demande de permission de sortir de M. Z ; que cette ordonnance a été notifiée à M. Z le 11 juillet 2012 ; que l'intéressé en a interjeté appel le 12 juillet 2012 ;
Que, par ordonnance du 18 juillet 2012, le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Caen a confirmé l'ordonnance du 5 juillet 2012 ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, en visant la date de la permission de sortir du 20 juillet 2012, le président de la chambre de l'application des peines n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, dès lors qu'il ne disposait pas d'un délai d'un mois pour statuer ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du code de procédure pénale, 46 de la loi pénitentiaire du
24 novembre 2009, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation du droit au respect de la vie privée ;
"en ce que l'ordonnance a attaqué a confirmé le rejet opposé à la demande de permission de sortir présentée par Mme Z ;
"aux motifs que le président de céans partage l'appréciation du juge de l'application des peines, qui a considéré que l'appelant ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de pareille mesure de confiance ; qu'en effet, les conclusions du docteur ... et de Mme ... des 25 et 26 janvier 2011 sont inquiétantes ;
"aux motifs adoptés que, si des efforts récents doivent être soulignés dans le parcours carcéral du détenu qui s'astreint à un suivi et à des versements volontaires en direction des parties civiles, les conclusions de la dernière expertise restent préoccupantes et la disproportion trop marquée entre le coût de l'intervention envisagée et l'indemnisation des parties civiles pour faire droit à cette demande de permission de sortir qui sera une nouvelle fois rejetée ;
"1) alors que l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme garantit le droit au développement personnel et à l'intégrité physique et morale des personnes transsexuelles ; que le respect de ce droit impose de reconnaître à toute personne transsexuelle fût-elle détenue le droit d'accéder aux traitements hormonaux et chirurgicaux visant à réaliser son changement de genre ; qu'une permission de sortir sollicitée par un détenu transsexuel en vue de réaliser une opération médicale participant de son changement de sexe ne peut être refusée que par une décision spécialement motivée ; qu'en refusant de faire droit à la demande de permission de sortir sollicitée par Mme Z en vue de faire procéder, par un médecin, à l'épilation définitive de son visage, sans faire état du processus de changement de sexe en cause, et sans motiver spécialement son refus de faire droit à cette demande qui s'inscrivait pourtant dans le cadre de ce changement, le président de la chambre d'application des peines a méconnu les textes et principes susvisés ;
"alors que viole le principe de proportionnalité le juge de l'application des peines qui refuse de son propre aveu systématiquement toute permission de sortie à un détenu transsexuel en vue de procéder aux opérations nécessaires à son changement physique, en se bornant à énoncer que le coût de ces opérations serait " disproportionné " par rapport à l'indemnisation des parties civiles, se livrant ainsi à une pure comparaison pécuniaire, sans rechercher si les opérations dont s'agit relevaient pour Mme Z d'une nécessité impérieuse liée au syndrome de transsexualité et rendant nécessaire au regard des exigences de sa vie privée et de sa personnalité, tout ou partie des opérations envisagées ; que le président de la chambre de l'application des peines a violé l'article 8 de la Convention européenne ;

Attendu que pour rejeter la demande de permission de sortir déposée par M. Z, l'ordonnance attaquée énonce que l'appelant ne remplit pas les conditions pour bénéficier de pareille mesure de confiance, les conclusions du docteur ... et de Mme ... des 25 et 26 janvier 2011 étant inquiétantes ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, le président de la chambre de l'application des peines a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale M. Louvel président, Mme Carbonaro conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre Mme Couffrant ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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