Jurisprudence : Cass. civ. 3, 09-03-2022, n° 21-12.988, F-D, Cassation

Cass. civ. 3, 09-03-2022, n° 21-12.988, F-D, Cassation

A89687Q9

Référence

Cass. civ. 3, 09-03-2022, n° 21-12.988, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/82568109-cass-civ-3-09032022-n-2112988-fd-cassation
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Abstract

► La mise en œuvre de l'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 suppose qu'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2 soit demeurée impayée passé un délai de trente jours après mise en demeure ; la procédure ne peut alors être déclenchée que dans le cadre d'impayés de provisions se rapportant à l'année en cours, et non d'impayés de sommes échues à titre de charges arrêtées.


CIV. 3

JL


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 mars 2022


Cassation sans renvoi


Mme TEILLER, président


Arrêt n° 244 F-D

Pourvoi n° B 21-12.988


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2022


M. [H] [T], domicilié [… …], a formé le pourvoi n° B 21-12.988 contre le jugement rendu le 8 janvier 2021 par le tribunal judiciaire d'Orléans, dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic le cabinet [F] [I], dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.


Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d'Orléans, 8 janvier 2021), le syndicat des copropriétaires d'un immeuble soumis au statut de la copropriété (le syndicat des copropriétaires) a assigné M. [T], propriétaire de lots dans cet immeuble, en paiement de charges et de provisions devenues exigibles, sur le fondement de l'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965🏛.


Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

2. M. [T] fait grief au jugement de le condamner à payer au syndicat des copropriétaires certaines sommes, alors « qu'en retenant que, bien que les quatre appels de charges correspondant aux quatre trimestres du budget prévisionnel 2019/2020 aient été réglés par chèques par M. [T] en temps utile, il demeurait débiteur de sommes restant dues au titre de charges de 1 852,52 € arrêtées au 1er janvier 2020, quand les provisions versées par les copropriétaires égales au quart du budget voté ne concernent que l'année en cours et non les exercices précédents, le tribunal a violé les articles 14-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965🏛 dans leur rédaction issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018🏛. »


Réponse de la Cour

Vu l'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965🏛, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019🏛 :

3. Selon ce texte, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles ; le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.4. Pour accueillir la demande, le jugement retient que M. [T] justifie avoir réglé les sommes correspondant aux appels de provisions pour charges courantes et cotisations de fonds travaux des 13 juin, 23 septembre et 17 décembre 2019, ainsi que du 18 mars 2020, mais que, pour autant, s'il est démontré le paiement de tous les appels de provisions de charges, y compris celui précédant la mise en demeure du 28 avril 2020, il résulte des appels de provisions produits à l'instance que M. [T] reste débiteur de sommes échues à titre de charges arrêtées au 1er janvier 2020.

5. En statuant ainsi, alors que la mise en oeuvre de l'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965🏛 suppose qu'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2 soit demeurée impayée passé un délai de trente jours après mise en demeure, le juge, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation
6. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile🏛, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire🏛 et 627 du code de procédure civile.

7. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

8. Les provisions sur charges de l'exercice du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 ayant été réglées avant l'échéance du délai de 30 jours couru à compter de la mise en demeure du 28 avril 2020, les demandes du syndicat des copropriétaires doivent être rejetées.

9. Les circonstances du litige ne justifient pas la condamnation du syndicat des copropriétaires à payer à M. [T] des dommages-intérêts pour procédure abusive.


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 janvier 2021, entre les parties, par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Orléans statuant selon la procédure accélérée au fond ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] en paiement de charges et de fonds pour travaux échus et à échoir, de frais de recouvrement et de dommages-intérêts pour résistance abusive, ainsi que la demande de M. [T] en dommages-intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Orléans statuant selon la procédure accélérée au fond ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée en première instance par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] et le condamne à payer à M. [T] une somme globale de 3 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cassation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux.



MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. [T]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

M. [H] [T] fait grief à l'arrêt attaqué DE l'AVOIR condamné à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] les sommes de 1852,52 € et de 2054,55 € ;

1°) ALORS QU'après avoir constaté le vote du budget prévisionnel par l'assemblée générale des copropriétaires ainsi que la déchéance du terme, le président du tribunal judiciaire, statuant dans le cadre de la procédure accélérée, peut condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l'article 14-1 échues et à échoir ; qu'en condamnant M. [T] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1852,52 € au titre des appels de charges et fonds de travaux échus, et celle de 2054,55 € au titre des appels de charges et travaux à venir, quand il avait constaté que celui-ci justifiait avoir procédé au paiement de tous les appels de provisions de charges afférents à l'exercice au titre duquel la mise en demeure avait été adressée, le tribunal a violé les articles 14-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965🏛 dans leur rédaction issue de la loi Elan du 23 novembre 2018 ;

2°) ALORS QU'en retenant que, bien que les quatre appels de charges correspondant aux quatre trimestres du budget prévisionnel 2019/2020 aient été réglés par chèques par M. [T] en temps utile, il demeurait débiteur de sommes restant dues au titre de charges de 1852,52 € arrêtées au 1er janvier 2020, quand les provisions versées par les copropriétaires égales au quart du budget voté ne concernent que l'année en cours et non les exercices précédents, le tribunal a violé les articles 14-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965🏛 dans leur rédaction issue de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018🏛 ;

3°) ALORS, en toute hypothèse, QUE le tribunal ne pouvait, sans se contredire et violer l'article 455 du code de procédure civile🏛, constater, d'une part, qu'il ressort des appels de provisions que M. [T] demeure débiteur de la somme de 1852,52 € et, d'autre part, que ce dernier avait procédé au paiement par chèques en date des 13 juin et 23 septembre 2019 de sommes correspondant aux appels de provisions, lesquelles n'avaient pas été prises en considération par le syndicat des copropriétaires dans son décompte du 21 avril 2020.

SECOND MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire)

M. [H] [T] fait grief à l'arrêt attaqué De l'AVOIR condamné à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] la somme de 2054,55 € au titre des appels de charges et travaux à venir, devenus exigibles sur l'exercice allant jusqu'au 30 juin 2021 en vertu de l'article 19-2 de la loi du 10/07/1965 ;

ALORS QU'à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles ; qu'en condamnant M. [T] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2054,55 € au titre des appels de charges et travaux à venir quand cette somme, correspondant aux appels de charges issus du budget prévisionnel 2020/2021, ne pouvait être rendue immédiatement exigible du fait d'un défaut de versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'exercice 2019/2020, le tribunal a violé les articles 14-1, 14-2 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965🏛, dans leur rédaction issue de la loi Elan du 23 novembre 2018.

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