Jurisprudence : Cass. civ. 3, 09-03-2022, n° 20-22.436, F-D, Rejet

Cass. civ. 3, 09-03-2022, n° 20-22.436, F-D, Rejet

A50417QR

Référence

Cass. civ. 3, 09-03-2022, n° 20-22.436, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/82425415-cass-civ-3-09032022-n-2022436-fd-rejet
Copier

Abstract

► La mise à disposition, par le preneur associé d'une société à objet principalement agricole, d'un immeuble à usage agricole dont il est locataire, ne peut emporter substitution de la société au preneur en titre, que si la volonté de nover est expresse, claire et non équivoque ; l'appréciation de cette volonté relève du pouvoir souverain des juges du fond.


CIV. 3

MF


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 mars 2022


Rejet


Mme TEILLER, président


Arrêt n° 235 F-D

Pourvoi n° A 20-22.436


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2022


La société Melufa, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° A 20-22.436 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2020 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [P] [J], domicilié [… …],

2°/ à M. [D] [J], domicilié [… …],

3°/ à Mme [Y] [J], épouse [B], domiciliée [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Echappé, conseiller doyen, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Melufa, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano& Goulet, avocat de MM. [P] et [D] [J], après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Echappé, conseiller doyen rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à l'exploitation agricole à responsabilité limitée Melufa (l'EARL) du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre Mme [B].


Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 24 septembre 2020), par un premier acte du 19 mars 1999, [W] [J] et ses enfants, MM. [P] et [D] [J] et Mme [B] (les consorts [J]), ont consenti à M. et Mme [V] un bail à ferme d'une durée de neuf ans portant sur quatre parcelles.

3. Par un second acte du même jour, les consorts [J] ont consenti à M. et Mme [V] un bail de carrière d'une durée de trente-deux ans, portant sur une maison d'habitation, plusieurs bâtiments d'exploitation, ainsi que diverses parcelles.

4. Par actes du 11 mai 1999, M. et Mme [V] ont informé les bailleurs qu'ils mettaient l'ensemble des biens loués à la disposition de l'EARL.

5. [W] [J] est décédée le 5 mai 2016, en laissant pour lui succéder ses trois enfants. Après un acte de partage du 6 mars 2017, MM. [P] et [D] [J] sont restés les seuls bailleurs indivis.

6. Par actes du 9 février 2018, l'EARL a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux afin de se voir reconnaître titulaire des deux baux précités.


Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. L'EARL fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :

« 1°/ que la mise à disposition, par le preneur associé d'une société à objet principalement agricole, d'un immeuble à usage agricole dont il est locataire, n'exclut nullement que le bail consenti au preneur fasse ultérieurement l'objet d'une novation au profit de cette société ; qu'en déboutant l'Earl Melufa de ses demandes tendant à se voir reconnaître titulaire du bail de carrière et du bail rural consentis le 19 mars 1999 par les consorts [J] aux époux [V], au motif adopté qu'à l'occasion de l'acte de mise à disposition du 6 juin 1999 « M. et Mme [V] ont expressément reconnu qu'ils resteraient seuls titulaires du bail, les biens étant désormais exploités par l'Earl, laquelle serait toutefois tenue solidairement avec eux de l'exécution des clauses du bail », cependant que cette mise à disposition des parcelles n'excluait nullement une novation ultérieure du bail au profit de l'Earl Melufa, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime🏛 et, par refus d'application l'ancien article 1271 du code civil🏛, dans sa rédaction applicable à la cause ;

2°/ que la société bénéficiaire de la mise à disposition d'un immeuble à usage agricole n'est pas légalement autorisée à édifier des constructions sur ledit bien ; qu'il s'ensuit que l'autorisation donnée en vue de la réalisation d'une telle construction constitue l'indice d'une volonté du bailleur et du preneur d'opérer une novation du contrat de bail au profit de la société ; qu'en s'abstenant de répondre, comme elle y était pourtant invitée, au moyen soutenant que l'autorisation délivrée à l'Earl Melufa, à laquelle les bailleurs avaient précédemment reconnu la qualité de preneur, de faire édifier un hangar sur les parcelles données à bail, établissait la volonté des parties d'opérer novation du contrat de bail, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile🏛 ;

3°/ qu'en énonçant que dans l'acte du 24 juin 2010, « seules les mentions de l'Earl Melufa comme preneuse du bail pourraient, le cas échéant, constituer l'indice d'une volonté de nover », cependant que cet acte avait été conclu par « l'Earl Melufa, sise à [Localité 5] (orne), représentée par son gérant Monsieur [S] [C] [M] [V] demeurant à la même adresse, ci-après désignée comme le Preneur », la cour d'appel a méconnu les termes clairs et dépourvus d'ambiguïté de cet acte et violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause. »


Réponse de la Cour

8. En premier lieu, la cour d'appel a énoncé, à bon droit, que la volonté de nover doit être expresse, claire et non équivoque.

9. En second lieu, répondant aux conclusions prétendument omises, elle a retenu souverainement qu'il ne ressortait d'aucun des actes postérieurs aux baux consentis à M. et Mme [V] et à la mise à disposition que ceux-ci avaient consentie à l'EARL dont ils étaient les associés, documents dont elle a, sans dénaturation, analysé la valeur et la portée, la volonté non équivoque des bailleurs d'accepter une novation par changement de cocontractants, en considérant que l'EARL s'était substituée aux preneurs en titre.

10. Elle en a exactement déduit que les baux n'avaient pas été transférés à l'EARL.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Exploitation agricole à responsabilité limitée Melufa aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par la société Exploitation agricole à responsabilité limitée Melufa et la condamne à payer à MM. [P] et [D] [J] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour la société Melufa

L'Earl Melufa reproche à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à se voir reconnaître titulaire du bail de carrière et du bail rural consentis le 19 mars 1999 par les consorts [J] aux époux [V] ;

1°/ ALORS QUE la mise à disposition, par le preneur associé d'une société à objet principalement agricole, d'un immeuble à usage agricole dont il est locataire, n'exclut nullement que le bail consenti au preneur fasse ultérieurement l'objet d'une novation au profit de cette société ; qu'en déboutant l'Earl Melufa de ses demandes tendant à se voir reconnaître titulaire du bail de carrière et du bail rural consentis le 19 mars 1999 par les consorts [J] aux époux [V], au motif adopté qu'à l'occasion de l'acte de mise à disposition du 6 juin 1999 « M. et Mme [V] ont expressément reconnu qu'ils resteraient seuls titulaires du bail, les biens étant désormais exploités par l'Earl, laquelle serait toutefois tenue solidairement avec eux de l'exécution des clauses du bail », cependant que cette mise à disposition des parcelles n'excluait nullement une novation ultérieure du bail au profit de l'Earl Melufa, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime🏛 et, par refus d'application l'ancien article 1271 du code civil🏛, dans sa rédaction applicable à la cause ;

2°/ ALORS QUE la société bénéficiaire de la mise à disposition d'un immeuble à usage agricole n'est pas légalement autorisée à édifier des constructions sur ledit bien ; qu'il s'ensuit que l'autorisation donnée en vue de la réalisation d'une telle construction constitue l'indice d'une volonté du bailleur et du preneur d'opérer une novation du contrat de bail au profit de la société ; qu'en s'abstenant de répondre, comme elle y était pourtant invitée (concl. p.11), au moyen soutenant que l'autorisation délivrée à l'Earl Melufa, à laquelle les bailleurs avaient précédemment reconnu la qualité de preneur, de faire édifier un hangar sur les parcelles données à bail, établissait la volonté des parties d'opérer novation du contrat de bail, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile🏛 ;

3°/ ALORS QU' en énonçant que dans l'acte du 24 juin 2010, « seule les mentions de l'Earl Melufa comme preneuse du bail pourraient, le cas échéant, constituer l'indice d'une volonté de nover », cependant que cet acte avait été conclu par « l'Earl Melufa, sise à [Localité 5] (orne), représentée par son gérant Monsieur [S] [C] [M] [V] demeurant à la même adresse, ci-après désignée comme le Preneur », la cour d'appel a méconnu les termes clairs et dépourvus d'ambiguïté de de cet acte et violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Lancer la recherche par visa

Domaine juridique - VENTE

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.