Jurisprudence : CA Paris, 4, 1, 30-05-2013, n° 11/10061, Confirmation

CA Paris, 4, 1, 30-05-2013, n° 11/10061, Confirmation

A6602KEA

Référence

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Abstract

Aux termes d'un arrêt rendu le 30 mai 2013, la cour d'appel de Paris retient que la SCI à laquelle est cédé un immeuble occupé par un couple de contribuables qui ont des liens étroits avec elle, qui n'a pas de trésorerie suffisante pour acheter l'immeuble et qui n'agit pas comme la bailleresse des occupants, est une société occulte destinée à empêcher l'administration fiscale de procéder à des saisies (CA Paris, Pôle 4, 1ère ch., 30 mai 2013, n° 11/10061).



Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 30 MAI 2013 (n°, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général 11/10061
Décision déférée à la Cour Jugement du 06 Mai 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/04093

APPELANTS
Monsieur Christophe Z
Madame Xiuping ZY épouse ZY
demeurant PARIS
représentés par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT en la personne de Maître Frédéric ..., avocat au barreau de PARIS, toque P0480
assistés de la SCP HERCE § POIROT-BOURDAIN en la personne de Maître Jérome ..., avocats au barreau de ROUEN
SCI GOLDEN
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège PARIS
non représentée ; assignation en constitution de nouvel avocat et à comparaître devant la Cour d'appel de PARIS en date du 27 novembre 2012 par remise à personne habilitée à recevoir l'acte.
INTIMÉE
Madame la RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE PARIS 1ER/2EME venant aux droits de Monsieur le TRESORIER DE PARIS CENTRE
demeurant PARIS CEDEX 01
représentée par Maître Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque D1998
assistée de Maître Alain STIBBE, avocat au barreau de PARIS, toque P0211, substitué par Maître Jenna MODELY, avocat au barreau de PARIS, toque P0211

COMPOSITION DE LA COUR
Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 11 avril 2013, en audience publique, devant la cour composée de
Madame Chantal SARDA, présidente
Madame Christine BARBEROT, conseillère
Madame Anne-Marie LEMARINIER, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats Madame Fatima BA
Greffier lors du prononcé Madame Marie-Annick MARCINKOWSKI
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, présidente, et par Madame Marie-Annick MARCINKOWSKI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
* *
Par acte authentique du 23 septembre 1999, M. Christophe Z et Mme Xiuping ZY, épouse ZY (les époux Z), ont vendu à la SCI Golden les lots 7, 15 et 8 de l'état de division d'un immeuble en copropriété sis à Paris 3e arrondissement, ces lots correspondant à deux appartements au 1er étage du bâtiment B et à une cave. Cette vente a été consentie au prix de 630 000 francs, soit 96 042,88 euros, avec cette précision que le lot n° 7 était occupé par le vendeur en vertu d'un bail et que le lot n° 8 était occupé par la société Erdilin en vertu d'un bail de neuf années expirant le 31 décembre 2005. A la date de la vente, l'administration fiscale était créancière des époux Z au titre de l'impôt sur le revenu des années 1993, 1994, 1995, et de la contribution sociale des années 1994-1995. Le 27 février 2009, estimant que cette vente était simulée, le trésor public a assigné les époux Z et la société Golden pour qu'il fût jugé que les vendeurs étaient restés les véritables propriétaires du bien.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 6 mai 2011, le Tribunal de grande instance de Paris a
- dit simulée la propriété de la SCI Golden sur les lots 7, 15 et 8 de l'état de division d'un immeuble en copropriété sis à Paris 3e arrondissement, acquise par acte authentique du 23 septembre 1999,
- dit que les véritables propriétaires du bien étaient les époux Z,
- ordonné sa réintégration dans le patrimoine des époux Z, libre de toutes charges sous réserve des droits des créanciers inscrits de bonne foi,
- condamné les époux Z à payer au trésor public la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné les époux Z aux dépens.

Par dernières conclusions du 26 mars 2013, les époux Z, appelants, demandent à la Cour de
- réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- débouter le trésor public de l'ensemble de ses demandes,
- le condamner à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.
Par dernières conclusions du 27 mars 2013, le trésor public représenté par le responsable du service des impôts de Paris 1er et 2e prie la Cour de
- confirmer le jugement entrepris,
- y ajoutant, condamner in solidum les époux Z et la SCI Golden au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en appel, dépens en sus.
La SCI Golden, assignée par acte du 27 novembre 2012 à personne habilitée à le recevoir, n'a pas constitué avocat.

SUR CE,
LA COUR,
Considérant que les moyens développés par les époux Z au soutien de leur appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argu2mentation ;
Considérant qu'à ces justes motifs, il sera ajouté, préalablement, qu'à la date de l'acte du 23 novembre 1999 argué de simulation par l'administration fiscale, les époux Z étaient redevables envers elle de la somme de 627 188 euros au titre de diverses impositions, dette qu'une saisie immobilière sur leurs biens sis à Paris 3e arrondissement n'était pas parvenue à apurer ;
Considérant, sur l'acquéreur, la SCI Golden, que cette société, créée en juin 1997, qui a pour objet l'acquisition d'immeubles ou leur administration par location notamment, a des liens étroit avec les époux Z ; qu'en effet, d'abord, sa gérante initiale était Mme Meiyu Y, née à Zhejiang (chine) comme Mme ZY, née ZY ; qu'ensuite, M. Eric Z, fils des époux Z, lui a succédé dans ces fonctions, étant actuellement associé ; qu'enfin, le siège social est situé dans les lots litigieux dont l'acte du 23 novembre 1999 précise qu'ils seraient donnés à bail aux époux Z, d'une part, et à la société Erdilin dont le gérant est M. Christophe Z, d'autre part ; que, de surcroît, le jugement entrepris a relevé que M. Eric Z était sous la dépendance économique de ses parents lorsqu'il était gérant de la SCI Golden ;
Considérant, sur le paiement du prix de vente par la SCI Golden, que l'acte du 23 septembre 1999 énonce que, sur le prix de 630 000 francs, l'acquéreur a payé comptant la somme de 370 000 francs à concurrence de 60 000 francs en dehors de la comptabilité du notaire et de 310 000 francs ainsi qu'il résulte de cette même comptabilité, quant au solde, soit la somme de 260 000 francs, l'acquéreur s'obligeait à le payer au vendeur au moyen de 72 mensualités constantes de 4 308,95 francs, la première payable le 15 octobre 1999 et la dernière le 15 septembre 2005 ;
Que les relevés du compte bancaire de la SCI Golden, qui sont versés aux débats, non par le titulaire, mais par les époux Z eux-mêmes, et ne concernent, de manière fragmentaire, que les années 2003 à 2013, ils ne révèlent pas l'existence de ressources suffisantes pour mobiliser une somme de 370 000 francs, le compte n'étant affecté que de faibles mouvements dans la période antérieure à l'assignation du 27 février 2009, la société ayant même dû payer des frais pour fonctionnement irrégulier du compte ; que, concernant le solde du prix, les relevés du compte n'attestent ni du débit des 72 mensualités ni d'un paiement par compensation avec les loyers dus par les époux Z ; que demeure inconnue l'origine des remises de chèques qui alimentent irrégulièrement le compte pour permettre l'apurement des charges ;
Qu'ainsi, la preuve du paiement du prix par des fonds propres de la société Golden n'est pas rapportée ;
Considérant, sur la nature de l'occupation des lieux par les appelants, que l'acte du 23 septembre 1999 précise que les époux Z demeurent dans le lot n° 7 et que 'l'acquéreur réitère par les présentes l'engagement de bail au profit du vendeur tel qu'il résulte du compromis de vente du 10 juillet 1998" ; que les époux Z ne versent pas le bail aux débats ; que les quittances de loyer des années 2000 à 2002 ne sont revêtues d'aucune signature ; que pour l'année 2009, deux séries de quittances sont produites qui ne sont pas identiques ; que, surtout, ces adminicules ne sont corroborés ni par les relevés de compte bancaire des époux Z ni par des encaissements de mêmes montants sur le compte de la société Golden ;
Qu'ainsi, le paiement des loyers n'est pas établi et qu'en l'absence de prix, le bail est fictif ;
Considérant qu'il se déduit de tous ces éléments que les stipulations de l'acte ostensible de vente du 23 septembre 1999 ont été annihilées par un acte occulte en vertu duquel les époux Z sont restés propriétaires des lots litigieux ;
Qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande des époux Z sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande de l'administration fiscale sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt ;

PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne in solidum M. Christophe Z, Mme Xiuping ZY, épouse ZY, et la SCI Golden aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. Christophe Z, Mme Xiuping ZY, épouse ZY, et la SCI Golden à payer au trésor public, représenté par le responsable du service des impôts de Paris 1er et 2e, la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.
La Greffière La Présidente

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