Jurisprudence : CA Aix-en-Provence, 30-05-2013, n° 12/18200, Infirmation partielle



COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
9e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 30 MAI 2013
N°2013/578
Rôle N° 12/18200 Karell Z
C/
SARL L'OCCITANE
SA LABORATOIRE M & L
Grosse délivrée le
à
Me Luc ..., avocat au barreau de MARSEILLE
Me Frédéric ..., avocat au barreau de PARIS
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le
Décision déférée à la Cour
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIGNE-LES-BAINS en date du 24 Septembre 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/342.

APPELANTE
Madame Karell Z, demeurant NANS LES PINS
comparant en personne, assistée de Me Luc BERGEROT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christine SIHARATH, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES
SARL L'OCCITANE, demeurant MANOSQUE
représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS
SA LABORATOIRE M & L, demeurant MANOSQUE
représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
1
*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Michel VANNIER, Président, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de
Monsieur Michel VANNIER, Président
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller
Madame Laure ROCHE, Conseiller
Greffier lors des débats Mme Nadège LAVIGNASSE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2013 prorogé au 30 Mai 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2013
Signé par Monsieur Michel VANNIER, Président et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 20 juin 2008, la société l'Occitane, qui emploie habituellement plus de 11 salariés, a engagé madame Z, née le 3 mai 1979, à compter du 23 juin 2008 en qualité d'ingénieur qualité, statut cadre, coefficient 350 de la convention collective de l'industrie chimique ; elle a été promue responsable contrôle qualité, statut cadre et coefficient 400, le 1° novembre 2009.
Elle a informé son employeur de son état de grossesse courant novembre 2009 et elle a été en congé pathologique le 1° avril 2010 puis en congé maternité jusqu'au 21 août 2010 et en congé parental du 22 août au 23 mai 2011.

La salariée a été licenciée pour faute grave le 6 juin 2011 et le 4 juillet 2011 elle a saisi le conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains de diverses demandes salariales et indemnitaires en réparation d'une discrimination et d'un licenciement nul ; par lettre postée le 1° octobre 2012, elle a interjeté appel du jugement rendu le 24 septembre 2012 qui l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes.
Madame Z conclut à l'infirmation de la décision déférée et demande à la cour de fixer sa rémunération brute mensuelle à 4.450,50 euros et de condamner l'Occitane à lui payer les sommes suivantes
- 50.000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à défaut 30.000,00 euros pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
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- 30.000,00 euros de dommages et intérêts pour préjudice de discrimination,
- 2.772,26 euros d'indemnité de licenciement,
- 13.306,50 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 1.330,65 euros de congés payés afférents,
- 4.435,50 euros de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire et 443,55 euros de congés payés afférents,
- 23.232,51 euros de rappel de salaire sur coefficient réévalué et 2.323,25 euros de congés payés afférents,
- 3.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Laboratoire M & L (ci-après la société) venant aux droits de l'Occitane demande à la cour, à titre principale, de déclarer madame Z irrecevable en toutes ses demandes et subsidiairement de fixer sa rémunération brute moyenne mensuelle à 3.215,33 euros, de confirmer le jugement déféré, de débouter l'appelante de toutes ses demandes et de la condamner aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer à la décision déférée et aux écritures déposées, oralement reprises à l'audience du 28 mars 2013.
La présente décision devait initialement être rendue le 16 mai 2013 mais le délibéré a été prorogé au 30 mai 2013 pour cause de surcharge de travail du magistrat rédacteur.

MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur la recevabilité des demandes
S'il est exact que dans le cadre de ses écritures, madame Z ne fait référence à aucun article législatif ou réglementaire, la société ne saurait pour autant utilement soutenir, en invoquant les articles 15,16 et 56 du code de procédure civile, que madame Z ne lui permet pas 'de pouvoir utilement faire valoir des moyens de défense puisqu'elle ne connaît pas le fondement juridique des demandes', alors, d'une part, que la salariée invoque les dispositions de la convention collective au titre de l'augmentation de son coefficient et du rappel de salaire afférent, une discrimination salariale fondée sur le sexe et un licenciement nul fondé également sur un motif discriminatoire et alors, d'autre part, que l'intimée s'explique de manière précise et détaillée sur chacune des demandes de l'appelante - rupture du contrat de travail et qualification - ce qui suffit à démontrer que la société a été à même d'organiser sa défense.
L'appel et les demandes de madame Z sont donc recevables. - sur la qualification
La 1° novembre 2009, madame Z a été promue responsable contrôle qualité, statut cadre et coefficient 400 de la convention collective de l'industrie chimique ; elle prétend qu'elle aurait dû bénéficier du coefficient 550 ou, à défaut, de celui 460.
L'article 29 de la convention collective attribue les coefficients suivants aux ingénieurs et cadres du groupe V
- coefficient 400 les salariés accèdent à ce coefficient après 3 ans au coefficient 350 et au plus tard à 29 ans, agissent à partir de directives dans le secteur d'activité imparti, animent et coordonne 3

l'activités des agents de maîtrise et technicien placés sous leur autorité, assistent les ingénieurs et cadres d'un niveau supérieur et participent à la définition des objectifs de leur secteur ;
- coefficient 460 les ingénieurs et cadres sont classés au coefficient 460 au plus tard 6 ans après la 1° affectation à une fonction d'ingénieur et cadre dans la profession ; ils agissent à partir de directives générales dans le secteur d'activité imparti, animent et coordonnent l'activité des agents de maîtrise, techniciens ou cadres des coefficients précédents placés sous leur autorité, et, dans les unités de taille limitée sur le plan de la complexité technique ou d'autres éléments spécifiques équivalents, la responsabilité d'ensemble leur incombe sous l'autorité d'un cadre de coefficient supérieur ; ils participent également à la définition des objectifs de leur secteur ;
- coefficient 550 ils assument des responsabilités importantes au plan de la complexité technique ou d'autres éléments spécifiques équivalents, animent et coordonnent l'activité des agents de maîtrise, techniciens et cadres des coefficients précédents placés sous leur autorité, participent à la définition des objectifs de leur secteur d'activité ; de même, les ingénieurs et cadres, dont l'expérience et la compétence leur permettent d'assumer des responsabilités équivalentes, sont classés à ce niveau.
Selon la fiche descriptive des fonctions du responsable contrôle qualité établie par la société l'Occitane, ce cadre est sous la relation hiérarchique du directeur qualité et du directeur général et il a sous son autorité directe des techniciens qualité ; la finalité de sa fonction est d'assurer la conformité des produits et de leurs constituants tout au long de la chaîne de production, ses activités principales étant
- la préparation des contrôles matières premières, packagings, vracs, produits finis par rapport aux besoins internes et à la législation,
- la qualification du contrôle,
- le contrôle à la réception, en cours de réalisation, au final,
- l'enregistrement des contrôles,
- le contrôle des non conformités,
- la coordination des activités et des personnels du laboratoire ;
enfin, selon la fiche de poste du mois de février 2009, l'ingénieur qualité de l'Occitane avait la gestion de 5 personnes.
Madame Z ne démontre pas avoir eu des responsabilités importantes au plan de la complexité technique ou d'autres éléments spécifiques équivalents ni une expérience et une compétence justifiant son positionnement au coefficient 550 et elle ne contredit pas la société lorsque celle-ci soutient que les coefficients supérieurs à 460 au sein de l'Occitane sont affectés aux membres des divers comités de direction dont elle ne faisait pas partie.
De même, elle se contente de se référer à la classification de la convention collective mais ne démontre pas en quoi, concrètement, elle aurait dû être positionnée au coefficient 460, la cour ignorant si d'autres salariés cadres se trouvaient sous ses ordres ; toutefois, il ressort des pièces qu'elle verse aux débats que sa première embauche au statut cadre comme chargée d'études qualité au sein de la Sca produits d'entretien remonte au 1° septembre 2004, qualification et statut qu'elle a conservés à partir du 18 juillet 2005 lors de son recrutement par la société Sephora ; c'est donc au 1° septembre 2010 que l'intéressée a eu 6 années d'ancienneté après sa 1° affectation à une fonction d'ingénieur et cadre dans la profession et c'est uniquement à partir de cette date que doit lui être attribué le coefficient 460.
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Madame Z étant en congé parental d'éducation non rémunéré depuis le 22 août 2010 et jusqu'à son licenciement, il ne lui est donc pas dû de rappel de salaire.
- sur le licenciement
Alors que la supérieure directe de madame Z était une femme et que l'employeur soutient sans être démenti que son effectif global comporte 56 % de femmes, que 63 % des cadres sont des femmes et que 17 % des salariées bénéficient de temps partiels, l'appelante ne présente aucun élément de fait sérieux laissant supposer que son licenciement s'inscrirait dans une démarche discriminatoire venant sanctionner son départ en congé maternité puis en congé parental d'éducation.
De même, le simple fait qu'elle ait réclamé, juste avant son départ en congé parental d'éducation, que son salaire soit réajuster par rapport à l'un de ses subordonnés homme qui venait d'être recruté à un coefficient inférieur au sien mais à un salaire supérieur, est insuffisant pour permettre de penser que l'employeur l'a licenciée en raison de cette revendication ; en effet, les pièces versées aux débats et notamment les divers échanges de courriers électroniques démontrent que la société a consenti des efforts salariaux pour recruter ce candidat qui était un apport essentiel à l'équipe Challenges Tests mais était encore dans les liens d'un contrat de travail avec une autre entreprise et que l'employeur était conscient que le niveau de son salaire allait nécessiter de revoir celui de madame Z ainsi que l'a écrit monsieur ... dans un courriel du 11 août 2010.
La lettre de licenciement du 6 juin 2011, qui fixe les limites du litige, est libellée notamment ainsi 'Vous avez donc été absente du 1° avril 2010 à ce jour.
Vous nous avez informé par email le 5 octobre 2010 de votre souhait de reprendre une activité à temps partiel à 80 % dès votre retour soit le 23 mai 2011, ce qui, vous en conviendrez constitue une modification de votre contrat de travail initial à votre initiative.
Suite à votre demande votre supérieur hiérarchique Mme Sophie ..., vous a contacté afin de vous expliquer que votre poste actuel ne pouvait pas être en ligne avec une activité à temps partiel, et que, de ce fait la société allait vous proposer un poste en adéquation totale avec vos compétences et au même niveau hiérarchique qui vous permettrait de concilier votre vie professionnelle et votre demande de temps partiel parental.
Par email du 11 mars 2011, nous vous avons proposé le poste de Responsable Qualité Technique Groupe, avec le détail des missions qui y sont rattachées, cela dans l'attente de la rédaction normalisée et validée par les Ressources Humaines, de la fiche de poste.
[...]
Il a semblé opportun de recruter une personne sur le poste de Responsable contrôle qualité du site, car d'une part cette fonction nécessite une disponibilité importante et une présence 5 jours sur 5 sur le site, et que d'autre part le recrutement externe serait plus aisé dans la mesure où il n'est pas nécessaire d'avoir une expertise interne de nos process aussi importante que sur les 2 autres postes précédemment cités.
[...]
Vous nous avez confirmé dès le 19 mai que vous n'acceptiez pas ce changement et vous avez refusé de signer votre avenant et donc de prendre vos fonctions.
Lors de l'entretien préalable du 30 mai, vous avez confirmé votre position de refuser ce poste et de ne pas accepter cette promotion.
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Devant vore refus nous sommes donc contraint de vous signifier votre licenciement pour refus de prise de poste qui vous a été affecté, ce qui constitue une faute grave de votre part envers l'entreprise [en gras dans le texte]'.
Ce lienciement motivé par le refus de madame Z, en congé parental d'éducation, de prendre un autre poste que celui sur lequel elle était affectée avant son départ en congé maternité ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
En effet, madame Z, qui justifiait d'une ancienneté minimale d'une année à la date de naissance de son enfant, avait le droit, en application des articles L. 1225-47 2° et L.1225-48 du code du travail, pendant la période qui suivait l'expiration de son congé de maternité et au plus tard jusqu'au troisième anniversaire de son enfant, soit au bénéfice d'un congé parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu soit à la réduction de sa durée de travail sans que cette activité partielle puisse être inférieure à seize heures hebdomadaire ; l'employeur ne pouvait donc soutenir que son 'souhait de reprendre une activité à temps partiel à 60 % dès [son] retour... constitue une modification de [son] contrat de travail initial à [son] initiative'.
Par ailleurs et surtout, il résulte de l'article L. 1225-55 du code du travail, qu'à l'issue du congé parental d'éducation le salarié doit retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
Or, en l'espèce, pour empêcher madame Z de reprendre le poste qu'elle occupait avant son congé maternité, la société soutient mais sans le démontrer que la fonction de responsable contrôle qualité nécessite une disponibilité importante et une présence 5 jours sur 5 sur le site ; cette affirmation est d'autant plus sujette à caution que la société ne prouve pas avoir remplacé la salariée à son poste de responsable contrôle qualité pendant toute la durée de son absence ; en effet, elle a été remplacée par monsieur ... dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 15 février au 30 septembre 2010 puis par madame ... recrutée en contrat à durée indéterminée à partir du 18 avril 2011 alors même que l'employeur connaissait le souhait de madame Z de reprendre son poste à temps partiel ; ainsi, si le poste a pu rester vacant du 30 septembre 2010 au 18 avril 2011 - l'employeur ne prouve pas le contraire - soit pendant une période de 6 mois et demi, le poste de madame Z pouvait être occupé à temps partiel de 80 % comme sollicité par la salariée ; la lettre de rupture se fonde donc sur des arguments non établis qui rendent le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Enfin et en toute hypothèse, l'employeur a fait preuve de précipitation blâmable en licenciant madame Z dès le 6 juin 2011 alors que l'intéressée devait réintégrer l'entreprise le 23 mai précédent, qu'elle était disposée à reprendre ses fonctions et légitime à discuter les conditions de son retour et alors qu'elle avait auparavant donné toute satisfaction dans son emploi.
Le jugement déféré sera donc infirmé.
Madame Z était âgée de 31 ans lors de la rupture ; elle ne dit rien de son devenir professionnel et ne justifie pas de sa situation actuelle.
Sur la base d'une rémunération mensuelle de 3.500,60 euros correspondant au salaire minimum à l'indice 460 à partir du 1er mai 2011, il lui sera alloué les sommes suivantes
- 2.042,02 euros d'indemnité de licenciement,
- 10.501,81 euros d'indemnité de préavis et 105,01 euros de congés payés afférents,
- 1.750,30 euros de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire (15 jours du 23 mai au 6 juin) et 175,03 euros de congés payés afférents,
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- 22.000,00 euros à titre de dommages et intérêts, l'intéressée ne démontrant pas avoir subi un préjudice d'un montant supérieur.
Les sommes allouées en exécution du contrat de travail portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, convocation qui vaut sommation de payer, soit en l'espèce à partir du 28 juillet 2011 ; les sommes allouées à titre indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les ordonne ; les sommes allouées seront capitalisées conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil.
La société devra remettre à madame Z une fiche de paie, un solde de tout compte et une attestation pôle emploi rectifiés mais il n'y a pas lieu en l'état d'assortir cette obligation d'une astreinte.
L'équité justifie de condamner la société à payer à la salariée la somme de 1.800,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Infirme le jugement mais uniquement en ce qu'il a jugé comme reposant sur une faute grave le licenciement de madame Z et le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Laboratoire M & L à payer à madame Z les sommes suivantes
- 2.042,02 euros d'indemnité de licenciement,
- 10.501,81 euros d'indemnité de préavis et 105,01 euros de congés payés afférents,
- 1.750,30 euros de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et 175,03 euros de congés payés afférents,
- 22.000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
- 1.800,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les sommes allouées en exécution du contrat de travail portent intérêt au taux légal depuis le 28 juillet 2011, que les sommes allouées à titre indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision qui les ordonne,
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, Fixe le salaire brut moyen mensuel à la somme de 3.500,60 euros,
Condamne la société laboratoire M & L à remettre à madame Z des documents sociaux rectifiés,
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Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société laboratoire M & L aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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