Jurisprudence : CA Paris, 5, 7, 28-05-2013, n° 2012/02940, Confirmation

CA Paris, 5, 7, 28-05-2013, n° 2012/02940, Confirmation

A0411KEX

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CA Paris, 5, 7, 28-05-2013, n° 2012/02940, Confirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8220287-ca-paris-5-7-28052013-n-201202940-confirmation
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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5-7
ARRÊT DU 28 MAI 2013
(n° 79, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général 2012/02940
Décision déférée à la Cour Jugement du 11 octobre 2011
rendu par le Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2010024698

APPELANTE
- La société AB INBEV France, .S.A.S
(anciennement dénommée INBEV France),
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est EURALILLE
Représentée par
- Maître Jean-Jacques ...,
avocat au barreau de PARIS,
toque D0675
PARIS
- Maître Mathilde ...,
avocate au barreau de LILLE
SCP BIGNON LEBRAY AVOCATS
LILLE CEDEX
et
INTIMÉS
- M. Patrick X
Né le ..... à PARIS 13ème (75)
Nationalité Française
Demeurant PARIS
- M. Bernard W
Né le ..... à SAINT QUENTIN EN MAUGES (49)
Nationalité Française
Demeurant PARIS
Représentés par
Maître Catherine ... ...,
avocate au barreau de PARIS,
toque P0042
PARIS
- Maître Anne ...
avocate au barreau de PARIS,
SCP BODIN GENTY
PARIS

COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 février 2013, en audience publique, l'avocat de l'appelant et l'avocat des intimés ne s'y étant pas opposés, devant M. Christian REMENIERAS, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de
- M. Christian REMENIERAS, président
- Mme Pascale BEAUDONNET, conseillère
- Mme Sylvie LEROY, conseillère
GREFFIER, lors des débats M. Benoît TRUET-CALLU
ARRÊT
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Christian REMENIERAS, président et par M. Benoît TRUET-CALLU, greffier.

* * * * * * * *

Vu l'appel déclaré par la société AB Inbev France du jugement prononcé le 11 octobre 2011 par le tribunal de commerce de Paris qui l'a déboutée de ses demandes dirigées contre M. X et contre M. W et qui l'a condamnée à payer à chacun d'eux la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les uniques conclusions de la société AB Inbev France, appelante, déposées et signifiées le 28 août 2012 ;
Vu les uniques écritures de M. X et de M. W, intimés, déposées et signifiées le 13 juillet 2012 ;

Sur ce,
Par acte sous seing privé du 25 juillet 2007, la Société Générale a consenti à la société CCAPRI un prêt d'un montant de 93 630 euros destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce.
Ce prêt était garanti, d'une part, par un nantissement de premier rang et, d'autre part, par la caution solidaire de M. X et de Mme ....
La société AB Inbev France est intervenue à l'acte en se portant caution du remboursement du prêt à concurrence de 100 % du solde à la fois du capital et des intérêts qui resteraient le cas échéant impayés à la banque, à l'exception de toute pénalité.
Par avenant en date du 31 juillet 2007, M. X et M. W se sont portés caution solidaire aux lieu et place de Mme ....
Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 17 novembre 2008, la société CCAPRI a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire qui a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du même tribunal prononcé le 29 septembre 2009.
La société AB Inbev France a payé à la Société Générale la somme de 86 691,68 euros se décomposant comme suit
- 75 508,92 euros représentant le montant du capital restant du après échéance du 10 décembre 2008, - 11 182,76 euros au titre des échéances impayées d'août 2007 à octobre 2007.
Subrogée dans les droits de la Société Générale en vertu d'une quittance subrogative du 15 décembre 2008, la société AB Inbev France a déclaré sa créance à titre privilégié entre les mains du liquidateur judiciaire de la société CCAPRI à hauteur des sommes échues et à échoir.
La créance de la société AB Inbev France a été admise à titre privilégiée pour la somme de 6099,31 euros échue et la somme de 90 949,98 euros à échoir.
C'est dans ces conditions que, à la suite de mises en demeure infructueuses de payer la somme de 87 156,13 euros adressées à M. X et à M. W, la société AB Inbev France les a assignés devant le tribunal de commerce de Paris afin d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement, notamment, de la somme de 87 424,43 euros au titre du prêt avec intérêts au taux de 5,55 % arrêté au 25 novembre 2009 ainsi qu'au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes de la société AB Inbev France
Considérant que l'article L. 341-4 du code de la consommation dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de la conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ;
Considérant qu'au soutien de son recours, la société AB Inbev France fait essentiellement valoir qu'en faisant application au profit des intimés des dispositions précitées de l'article L. 341-4 du code de la consommation, le tribunal a procédé à une appréciation erronée des faits de l'espèce alors, d'une part, qu'au regard des pièces produites justifiant de leurs revenus lors de la conclusion du contrat de cautionnement, l'engagement de caution de M. X et celui de M. W avait un caractère proportionné à leurs biens et revenus et, d'autre part, que M. X et M. W ne rapportent pas davantage la preuve qu'ils seraient dans l'impossibilité de s'acquitter des sommes qui leur sont réclamées ;
Mais considérant que M. X a produit un avis d'imposition de 2006 (pièce n° 3) qui confirme la perception, au titre de l'année considérée, lors de la conclusion du contrat de cautionnement, d'un revenu brut global qui n'a pas dépassé 7087 euros et que rien ne permet de contredire ses affirmations sur le fait qu'il ne détenait alors aucun actif immobilier et qu'il n'en détenait pas non plus lorsque la caution a été appelée ;
Que M. W qui, pour sa part, percevait, pendant la même période, des revenus consistant en une allocation mensuelle de préretraite s'élevant à 2475,23 euros, justifie cependant, que ses revenus étaient, en réalité, absorbés par le paiement de multiples charges (loyer, emprunt mensuel auprès de la Société Générale, retenue sur salaire, crédits à la consommation) s'élevant à 3200 euros, qui n'ont pas diminué, et qu'il produit par ailleurs un compte bancaire présentant une position débitrice de 2365,69 euros à la date du 11mai 2011 ;
Que, comme M. X, rien ne permet de contredire ses affirmations sur le fait qu'il ne détenait alors aucun actif immobilier et qu'il n'en détenait pas plus lorsque la caution a été appelée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit qu'en application des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation, les premiers juges ont décidé que la société AB Inbev France, créancier professionnel, ne pouvait se prévaloir du contrat de cautionnement conclu par M. X et par M. W dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à leurs biens et revenus et que, contrairement à ce qui est soutenu, il n'est pas établi que leur patrimoine, au moment où ils ont été appelés, leur permettait de faire face à leur obligation ;
Considérant, dès lors, que le jugement déféré mérite d'être confirmé et que la société AB Inbev France doit être déboutée de toutes ses demandes ;

PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris,
Déboute la société AB Inbev France de toutes ses demandes,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société AB Inbev France à verser à M. W et à M. X, chacun, la somme supplémentaire de 2000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel,
Condamne la société AB Inbev France aux dépens d'appel.
LE GREFFIER,
Benoît ... ... ...,
Christian REMENIERAS

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