Jurisprudence : CA Reims, 28-05-2013, n° 11/01564, Infirmation

CA Reims, 28-05-2013, n° 11/01564, Infirmation

A0048KEI

Référence

CA Reims, 28-05-2013, n° 11/01564, Infirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8219924-ca-reims-28052013-n-1101564-infirmation
Copier


ARRÊT N°
du 28 mai 2013
R.G 11/01564
SARL AGENCE MODERNE REMOISE
c/
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL REIMS SAINT REMY
MW
Formule exécutoire le à
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRÊT DU 28 MAI 2013

APPELANTE
d'un jugement rendu le 10 mai 2011 par le tribunal de commerce de REIMS, SARL AGENCE MODERNE REMOISE

REIMS
COMPARANT, concluant par Maître Y, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître Stéphane BLAREAU, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL REIMS SAINT REMI

REIMS
COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT CAULIER-RICHARD, avocats au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Madame MAILLARD, présidente de chambre
Monsieur BRESCIANI, conseiller Monsieur WACHTER, conseiller
GREFFIER
Madame THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS
A l'audience publique du 02 avril 2013, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2013,
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2013 et signé par Madame MAILLARD, présidente de chambre, et madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * *
RAPPEL DU LITIGE
La SARL Agence Moderne Rémoise a exercé l'activité de syndic professionnel de la résidence 'Le Pré aux Moines', à Reims.
Pour la gestion de cette copropriété, la SARL Agence Moderne Rémoise (AMR) a ouvert un compte bancaire auprès de la Caisse de ... ... ... ... Rémi, sous l'intitulé 'AMR copropriété Pré aux Moines (société à responsabilité limitée) Reims.'
Le 13 novembre 2009, faisant valoir que la banque avait transmis sans autorisation du titulaire du compte des informations relatives à son fonctionnement, et communiqué les relevés bancaires sur dix années au président du conseil syndical, M. Emmanuel ..., la SARL Agence Moderne Rémoise a fait assigner la Caisse de ... ... ... ... Rémi devant le tribunal de commerce de Reims afin de voir constater la violation du secret professionnel et indemniser le préjudice en résultant.

Par jugement du 10 mai 2011, le tribunal de commerce de Reims
- a constaté la violation du secret bancaire par la Caisse de ... ... ... ... Rémi ;
- a condamné la Caisse de ... ... ... ... Rémi à payer à l'Agence Moderne Rémoise la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- a rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions des parties ;
- a condamné la Caisse de ... ... ... ... Rémi à verser à l'Agence Moderne Rémoise la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- a condamné la Caisse de ... ... ... ... Rémi aux entiers dépens d'instance. La SARL Agence Moderne Rémoise a interjeté appel de cette décision le 16 juin 2011.
Par conclusions notifiées le 2 septembre 2011, la SARL Agence Moderne Rémoise fait valoir qu'en raison des éléments divulgués par la banque, et même si elle est restée syndic de la copropriété, elle a dû subir une campagne de dénigrement fondée sur des allégations de malversations et de fautes professionnelles, ayant pour objectif de la démettre de ses fonctions, cette campagne étant d'autant plus préjudiciable qu'elle a été relayée par un site internet et que son organisme de tutelle a été saisi.
Elle demande en conséquence à la cour
- d'infirmer le jugement déféré dans la mesure utile ;
- de fixer à 100.000 euros le préjudice qu'elle a subi et de condamner la Caisse de ... ... ... ... Rémi à lui payer cette somme à titre de dommages et intérêts ;
- de débouter la Caisse de ... ... ... ... Rémi de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
- de condamner la Caisse de ... ... ... ... Rémi en tous les dépens, qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile par la SCP Thoma Gaudeaux.
Par conclusions notifiées le 23 octobre 2012, la Caisse de ... ... ... ... Rémi fait valoir que M. ... avait eu connaissance d'informations qu'il pouvait de toute manière obtenir du syndic conformément à l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965. Elle ajoute que, soit le compte était ouvert au nom du syndicat des copropriétaires, et qu'en ce cas l'Agence Moderne Rémoise est irrecevable à agir dès lors que ce n'est pas son compte qui était concerné, soit elle avait méconnu son obligation d'ouvrir un compte séparé au nom du syndicat de copropriété, auquel cas elle avait perdu la qualité de syndic de plein droit par l'effet de l'article18 de la loi du 10 juillet 1965, et ne pouvait donc être titulaire du compte. Elle soutient encore que les reproches formulés par M. ... à l'encontre du syndic étaient sans lien avec les documents communiqués, et qu'il n'est pas justifié d'un réel préjudice sur l'activité de l'Agence Moderne Rémoise, dont l'activité a toujours continué à prospérer.
Elle demande à la cour
- d'infirmer le jugement ;
- de dire n'y avoir responsabilité de la banque ;
- de débouter la SARL Agence Moderne Rémoise de toutes ses demandes ;
Subsidiairement, de confirmer le jugement ;
- en tout état de cause, de condamner la SARL Agence Moderne Rémoise à lui payer les sommes de
* 5 000 euros de dommages et intérêts pour appel abusif ;
* 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de débouter la SARL Agence Moderne Rémoise de toutes ses demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires ;
- de la condamner aux frais et dépens avec distraction au profit de l'avocat constitué.

SUR CE, LA COUR
L'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose qu'indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions de la loi ou par une délibération de l'assemblée générale, le syndic est notamment chargé d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat.
En l'espèce, il est constant qu'en sa qualité de syndic de la copropriété de la résidence 'Le Pré aux Moines', la SARL AMR a ouvert le 14 décembre 1993 dans les livres de la Caisse de ... ... ... ... Rémi un compte intitulé 'AMR copropriété Pré aux Moines (société à responsabilité limitée) Reims.'
Ce compte ne répond pas à l'exigence d'un compte séparé posée par l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 tel qu'il vient d'être rappelé, son titulaire apparaissant être le syndic, et non le syndicat de copropriété, comme cela devrait pourtant être le cas.
Il en résulte que la SARL AMR, qui est pourtant une professionnelle de la gestion immobilière, a failli à ses obligations légales en ouvrant le compte sous cet intitulé, et en s'abstenant de la rectifier au cours des années.
Or, ce sont des documents relatifs à ce compte qui ont été communiqués par l'établissement bancaire directement au syndicat de copropriété.
Si certes ce n'était pas formellement le titulaire du compte suite à l'erreur commise par la SARL AMR, il n'en demeure pas moins que c'est bien lui qui aurait dû en être le titulaire si l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 avait été dûment appliqué, et que c'est par son courrier de demande d'explications et de pièces du 6 mars 2009 que l'irrégularité a pu être mise à jour.
La communication au syndicat de copropriété des éléments relatifs à ce compte participe donc à la régularisation d'une situation illégale, et ne relève dès lors pas de la violation du secret bancaire, alors au surplus qu'il n'est pas contesté que le compte litigieux enregistrait exclusivement les opérations de gestion de la copropriété.
Au surplus, en vertu de l'adage selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, la SARL AMR est mal fondée à invoquer sa propre violation des règles légales pour rechercher la responsabilité de la banque.
Enfin, et comme l'avaient à juste titre relevé les premiers juges, le préjudice revendiqué ne repose sur aucune base ou début de calcul justificatif, alors par ailleurs que la SARL AMR est toujours restée le syndic de la copropriété 'le Pré aux Moines' sans baisse de sa rémunération.
Le jugement déféré, qui a néanmoins considéré la violation du secret bancaire comme établie et qui l'a sanctionnée par l'octroi de dommages et intérêts de principe, devra être infirmé en toutes ses dispositions, et la SARL AMR sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.
La demande de dommages et intérêts pour appel abusif formé par la Caisse de ... ... ... ... Rémi sera rejetée.
En effet, il doit être rappelé que l'exercice d'une action en justice ou d'une voie de recours constitue un droit, et qu'il ne peut dégénérer en abus ouvrant droit à dommages et intérêts qu'en cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur équipollente au dol, toutes circonstances qui ne sont en l'espèce pas établies.
L'appelante sera par ailleurs condamnée à verser à l'intimée la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, dont, pour ces derniers, distraction selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 mai 2011 par le tribunal de commerce de Reims ;
Statuant à nouveau
Rejette l'ensemble des demandes formées par la SARL Agence Moderne Rémoise à l'encontre de la Caisse de ... ... ... ... Rémi ;
Rejette la demande de dommages et intérêts pour appel abusif formée par la Caisse de ... ... ... ... Rémi ;
Condamne la SARL Agence Moderne Rémoise à payer à la Caisse de ... ... ... ... Rémi la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Agence Moderne Rémoise aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont, pour ces derniers, distraction selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente

Agir sur cette sélection :

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.