Jurisprudence : Cass. civ. 2, 23-05-2013, n° 12-30.147, F-D, Rejet

Cass. civ. 2, 23-05-2013, n° 12-30.147, F-D, Rejet

A9183KDH

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:C200792

Identifiant Legifrance : JURITEXT000027452184

Référence

Cass. civ. 2, 23-05-2013, n° 12-30.147, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8218005-cass-civ-2-23052013-n-1230147-fd-rejet
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Abstract

En droit commun de la responsabilité civile, la réparation du préjudice résultant de la perte-diminution de promotion professionnelle pose un certain nombre de difficultés, qui portent notamment sur la réalité d'une promotion professionnelle, son caractère certain ; donc, sur l'appréciation de la perte de chance qui résulte de la situation dans laquelle la victime se trouve (1).



CIV. 2 CF
COUR DE CASSATION
Audience publique du 23 mai 2013
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt no 792 F-D
Pourvoi no S 12-30.147
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Christiane Z, épouse Z, domiciliée Grussenheim,
contre l'arrêt rendu le 22 mars 2012 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant
1o/ à la société Sony France, société anonyme, dont le siège est Ribeauvillé,
2o/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, dont le siège est Mulhouse cedex 9, venant aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Colmar,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2013, où étaient présents Mme Flise, président, Mme Fontaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Bizot, conseiller doyen, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de Mme ..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Sony France, de Me Foussard, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 22 mars 2012), que Mme Z, épouse Z, salariée de la société Sony France (la société) a été victime le 8 janvier 1998 d'un accident du travail qui a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, venant aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Colmar (la caisse) ; qu'un arrêt devenu irrévocable a retenu la faute inexcusable de l'employeur, fixé au maximum la rente et ordonné une expertise médicale de la victime aux fins de liquidation de ses préjudices personnels ; qu'après le dépôt des rapports Mme ... a repris l'instance en indemnisation ;

Attendu que Mme ... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, alors, selon le moyen
1o/ que la perte d'une chance constitue un élément de préjudice sujet à réparation dès lors qu'est constatée la disparition de la probabilité d'un événement favorable, encore que, par définition, la réalisation d'une chance ne soit jamais certaine ; que pour écarter la demande de Mme ... tendant à la réparation d'un préjudice lié à la perte d'une chance de toute promotion professionnelle, la cour d'appel a retenu que ce préjudice n'était pas caractérisé dès lors que l'affirmation de Mme ... selon laquelle, bénéficiant de promotions régulières au sein de la société, elle aurait continué sa progression, était contredite par l'affirmation contraire de la société et que la production de la grille des salaires ne suffisait pas à établir que Mme ... serait automatiquement passée aux échelons supérieurs ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est fondée sur
l'absence de certitude d'une promotion professionnelle quand la demande était présentée sur le terrain de la perte d'une chance, a violé l'article 1382 du code civil ;
2o/ que Mme ... a fait valoir qu'elle avait bénéficié de promotions régulières au sein de la société et qu'elle pouvait encore prétendre être promue au niveau, à l'échelon et au coefficient supérieur, à savoir chef d'équipe, niveau V, échelon 1, coefficient 305, ce qui entraînait une augmentation mensuelle de 315 euros ; qu'en la déboutant de sa demande d'indemnisation d'une perte de chance de promotion professionnelle aux motifs que la société avait soutenu qu'au regard de son absence de diplôme, elle ne pouvait prétendre à aucune promotion professionnelle, quand pourtant elle avait bénéficié de promotions régulières au sein de la société avant son accident, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3o/ que Mme ... a également soutenu qu'elle avait perdu avec l'accident la stabilité d'emploi dont elle bénéficiait depuis plus de dix ans au sein de la société ; qu'en se bornant, pour écarter cet élément de préjudice, à faire état de l'affirmation de la société selon laquelle au moment de l'accident, elle avait dû, en raison de difficultés économiques, mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi, quand il n'apparaît pas que Mme ... ait été touchée par ces mesures, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que Mme ... est défaillante dans l'administration de la preuve ; qu'elle ne pouvait, comme le relève exactement la société, calculer l'indemnité réclamée en se référant à des pertes de salaires alors que celles-ci s'avèrent compensées par l'attribution de la rente ; que pour arguer d'une perte de chance de promotion elle relate qu'au jour de l'accident il lui restait vingt-trois années à effectuer chez cet employeur ; mais que la société souligne le caractère très aléatoire d'une telle projection dès lors que la situation économique lui avait imposé à la même époque la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde pour l'emploi ; que, si elle avait été embauchée en 1986 en qualité d'opératrice, était devenue en 1989 opératrice volante et en 1992 chef d'équipe, rien ne permettait de retenir qu'en 1998 au moment de l'accident elle aurait été en état d'obtenir une nouvelle promotion ; que Mme ... se borne à affirmer que son passage à un échelon supérieur, compte tenu de son parcours précédent, n'était pas hypothétique ; mais que ce moyen est insuffisant pour contredire utilement la société qui, en se référant à l'absence de diplômes de celle-là, relève qu'elle avait atteint comme chef d'équipe le maximum des responsabilités qui pouvaient lui être confiées ; que la production de la grille des salaires ne suffit pas à établir que Mme ... serait automatiquement passée aux échelons supérieurs, ceux-ci n'étant pas
subordonnés à l'ancienneté mais à la reconnaissance d'une capacité à effectuer des tâches plus complexes ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire que la preuve de l'existence d'un préjudice résultant de la perte de chance de promotion professionnelle n'était pas rapportée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme ... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour Mme ...
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame ... de sa demande tendant à la condamnation de la société SONY FRANCE au paiement de la somme de 254.000 euros en réparation de son préjudice patrimonial,
Aux motifs que Mme ... demande la somme de 254.000 euros en compensation de la perte de chance de promotion professionnelle aux motifs que du fait de l'accident elle a perdu son emploi au sein de la SA Sony qui a procédé à son licenciement le 26 décembre 2004, et qu'ultérieurement ce n'est que temporairement qu'elle a pu retrouver une activité salariée dans des structures spécialisées pour travailleurs handicapés ; que toutefois Mme ... s'avère défaillante pour administrer la preuve dont elle supporte de ce chef la charge ; que d'abord ainsi que le relève exactement la SA Sony, Mme ... ne peut dans ce cadre calculer l'indemnité réclamée en se référant à des pertes de salaires alors que celles-ci s'avèrent compensées par l'attribution d'une rente ; que pour arguer d'une perte de chance de promotion Mme ... relate qu'au jour de l'accident il lui restait 23 années à effectuer au sein de la SA Sony, et celle-ci en considération de la situation économique qui avait imposé à la même époque la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde pour l'emploi, souligne exactement le caractère très aléatoire d'une telle projection ; que si Mme ... qui avait été embauchée en 1986 par la SA Sony en qualité d'opératrice, était devenue en 1989 opératrice volante et en 1992 chef d'équipe, rien ne permet de retenir qu'en 1998 au moment de l'accident elle aurait été en état d'obtenir une nouvelle promotion ; que Mme ... se borne de ce chef à affirmer que son passage à un échelon supérieur compte tenu de son parcours précédent ne se trouvait pas hypothétique mais ce moyen est insuffisant pour contredire utilement la SA Sony qui en se référant à l'absence de diplômes de celle-là, relève qu'elle avait comme chef d'équipe atteint le maximum des responsabilités qui pouvaient lui être confiées ; que la production de la grille de salaires ne suffit pas à établir que Mme ... serait automatiquement passée aux échelons supérieurs, ceux-ci n'étant en l'espèce pas subordonnés à l'ancienneté mais à la reconnaissance d'une capacité à effectuer des tâches plus complexes ; que Mme ... sera donc déboutée de cette réclamation, son préjudice se trouvant insuffisamment caractérisé ;
Alors que, d'une part, la perte d'une chance constitue un élément de préjudice sujet à réparation dès lors qu'est constatée la disparition de la probabilité d'un événement favorable, encore que, par définition, la réalisation d'une chance ne soit jamais certaine ; que pour écarter la demande de Mme ... tendant à la réparation d'un préjudice lié à la perte d'une chance de toute promotion professionnelle, la Cour d'appel a retenu que ce préjudice n'était pas caractérisé dès lors que l'affirmation de Mme ... selon laquelle, bénéficiant de promotions régulières au sein de la société, elle aurait continué sa progression, était contredite par l'affirmation contraire de la société SONY et que la production de la grille des salaires ne suffisait pas à établir que Mme ... serait automatiquement passée aux échelons supérieurs ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est fondée sur l'absence de certitude d'une promotion professionnelle quand la demande était présentée sur le terrain de la perte d'une chance, a violé l'article 1382 du code civil ;
Alors que, d'autre part, Madame ... a fait valoir qu'elle avait bénéficié de promotions régulières au sein de la société SONY, et qu'elle pouvait encore prétendre être promue au niveau, à l'échelon et au coefficient supérieur, à savoir chef d'équipe, niveau V, échelon 1, coefficient 305, ce qui entraînait une augmentation mensuelle de 315 euros ; qu'en la déboutant de sa demande d'indemnisation d'une perte de chance de promotion professionnelle aux motifs que la société SONY avait soutenu qu'au regard de son absence de diplôme, elle ne pouvait prétendre à aucune promotion professionnelle, quand pourtant elle avait bénéficié de promotions régulières au sein de la société avant son accident, la cour a statué par des motifs inopérants et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors qu'enfin, Madame ... a également soutenu qu'elle avait perdu avec l'accident la stabilité d'emploi dont elle bénéficiait depuis plus de dix ans au sein de la société SONY ; qu'en se bornant, pour écarter cet élément de préjudice, à faire état de l'affirmation de la société SONY selon laquelle au moment de l'accident, elle avait dû, en raison de difficultés économiques, mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi, quand il n'apparaît pas que Madame ... ait été touchée par ces mesures, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé l'article 455 du code de procédure civile.

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