Jurisprudence : Cass. com., 22-05-2013, n° 12-16.641, F-D, Cassation

Cass. com., 22-05-2013, n° 12-16.641, F-D, Cassation

A9150KDA

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:CO00503

Identifiant Legifrance : JURITEXT000027453725

Référence

Cass. com., 22-05-2013, n° 12-16.641, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8217972-cass-com-22052013-n-1216641-fd-cassation
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COMM. CH.B
COUR DE CASSATION
Audience publique du 22 mai 2013
Cassation
M. ESPEL, président
Arrêt no 503 F-D
Pourvoi no M 12-16.641
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par M. Serge Z, domicilié Vieil-Moutier,
contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2012 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l'opposant à M. Pascal Y, domicilié Boulogne-sur-Mer, pris en qualité de liquidateur judiciaire de M. Serge Z,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2013, où étaient présents M. Espel, président, M. Zanoto, conseiller rapporteur, M. Gérard, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Zanoto, conseiller, les observations de la SCP Blanc et Rousseau, avocat de M. Z, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article L. 626-27 du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir été mis en redressement judiciaire, M. Z, a bénéficié, par jugement du 6 septembre 2006, d'un plan de redressement par voie de continuation, M. Y, étant nommé commissaire à l'exécution du plan ; que celui-ci a, le 30 décembre 2010, demandé la résolution pour non-respect du plan de règlement des échéances et absence de paiement d'un dividende échu ;

Attendu que pour prononcer la résolution du plan de continuation et l'ouverture de la liquidation judiciaire de M. Z, l'arrêt retient que les échéances du plan ont toujours été payées avec retard, que le remboursement de l'emprunt bancaire n'est plus effectué depuis novembre 2007 et que le commissaire à l'exécution du plan a indiqué avoir reçu différentes déclarations de créances représentant un total de 20 045 euros, de sorte que M. Z était en état de cessation des paiements ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser à la date à laquelle elle statuait l'état de cessation des paiements de M. Z, dont la constatation subordonnait l'ouverture de la liquidation judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne M. Y, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour M. Z.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résolution du plan de redressement par voie de continuation dont bénéficiait M. Z et d'avoir ouvert à son encontre une procédure de liquidation judiciaire,
Aux motifs que les retards de M. Z à régler les échéances du plan d'apurement du passif n'étaient pas conjoncturels, mais chroniques ; que M. Z ne démontrait pas que le chèque de 3 500 euros remis au Crédit Agricole venait solder les arriérés ; que Me Y indiquait avoir reçu différentes déclarations de créance d'un montant total de 20 045,91 euros ; que M. Z ne pouvait imposer à ses créanciers un échéancier à sa convenance ; que sa dette envers le trésor public ne pouvait se compenser avec un crédit de TVA dont il ne prouvait pas qu'il lui était dû ; qu'il était manifestement en état de cessation des paiements depuis au moins le 6 septembre 2010 ;
Alors que la liquidation judiciaire du débiteur ne peut être prononcée concomitamment à la résolution du plan de redressement par voie de continuation que si l'état de cessation des paiements est constaté au cours de l'exécution du plan et au jour où le juge statue ; que l'état de cessation des paiements est caractérisé par l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec l'actif disponible ; que la cour d'appel qui a essentiellement retenu que les retards de M. Z à honorer les échéances du plan d'apurement du passif étaient chroniques et que M. Z ne pouvait imposer à ses créanciers un échéancier de règlement différent de celui arrêté dans le plan de redressement, n'a pas caractérisé l'impossibilité du débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible (manque de base légale au regard de l'article L. 626-27 du code de commerce).

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