Jurisprudence : Cass. crim., 08-03-2022, n° 21-84.524, F-B, Rejet

Cass. crim., 08-03-2022, n° 21-84.524, F-B, Rejet

A88937P3

Référence

Cass. crim., 08-03-2022, n° 21-84.524, F-B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/82177825-cass-crim-08032022-n-2184524-fb-rejet
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N° G 21-84.524 F-B

N° 00262


SL2
8 MARS 2022


REJET


M. SOULARD président,


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 MARS 2022



M. [R] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1re section, en date du 30 juin 2021, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'association de malfaiteurs terroriste, a déclaré irrecevable sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance en date du 11 octobre 2021, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.


Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [R] [G], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Seys, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [R] [G] a été placé en garde à vue du 11 au 15 juin 2018 et les auditions alors réalisées ont été enregistrées en application de l'article 64-1 du code de procédure pénale🏛.

3. Le 15 juin 2018, il a été mis en examen du chef susvisé et placé en détention provisoire.

4. Saisi d'une demande à cette fin présentée par M. [G] en application du texte précité, le juge d'instruction a, par procès-verbal en date du 22 juillet 2020, procédé à la consultation des enregistrements réalisés par les enquêteurs.

5. Par requête déposée le 1er octobre 2020 au greffe de la chambre de l'instruction, M. [Aa] a saisi cette juridiction d'une demande d'annulation de l'ensemble des procès-verbaux de ses auditions successives au cours de la garde à vue.


Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit la saisine irrecevable, alors :

« 1°/ qu'aucun délai de forclusion ne peut courir à l'encontre d'une requête en nullité formée par la personne mise en examen tant qu'elle ignore l'étendue exacte de cette nullité et ne dispose pas des éléments permettant de l'établir ; que le délai pour soulever la nullité des procès-verbaux d'audition ne saurait courir avant que le mis en examen n'accède aux enregistrements de l'audition lui permettant d'établir l'inexactitude de ces procès-verbaux ; qu'en jugeant au contraire que M. [G] pouvait soulever la nullité des procès-verbaux d'audition qu'il avait signés en garde à vue à compter de cette date de signature, et la nullité de l'ensemble des procès-verbaux d'audition à compter, au plus tard, de la date à laquelle la demande de transmission des enregistrements avait été faite, quand seule la prise de connaissance des enregistrements lui a permis de connaître l'étendue de la nullité et d'en établir la réalité, la chambre de l'instruction a violé les articles 173 et 173-1 du code de procédure pénale🏛 ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2°/ que si la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution ou de cet interrogatoire lui-même dans un délai de six mois à compter de la notification de sa mise en examen, et qu'il en est de même pour les moyens pris de la nullité des actes accomplis avant chacun de ses interrogatoires ultérieurs ou des actes qui lui ont été notifiés, aucun délai n'est opposable à la requête en nullité portant sur un acte antérieur à la mise en examen dont la nullité n'est apparue que postérieurement à ce délai de six mois ; qu'en jugeant toutefois que la requête en nullité présentée par M. [G] était tardive comme ayant été présentée plus de six mois après la date à laquelle il avait sollicité la communication des enregistrements des auditions, la chambre de l'instruction, qui a fait application d'un délai de forclusion qui n'est pas prévu par la loi, a violé les articles 173 et 173-1 du code de procédure pénale🏛 ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

3°/ que la faculté de discuter de la valeur probante d'actes au cours de l'information judiciaire, comme, le cas échéant, devant une juridiction de jugement ne saurait se substituer au droit de l'intéressé d'obtenir que des actes irréguliers soient annulés par la chambre de l'instruction et supprimés de la procédure ; qu'en se fondant, au surplus, sur la circonstance que la valeur probante des procès-verbaux litigieux pourrait être ultérieurement discutée, la chambre de l'instruction a violé les articles 173 et 173-1 du code de procédure pénale🏛 ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »


Réponse de la Cour

7. Le caractère partiel, voire erroné, de la retranscription par procès-verbal des déclarations d'une personne gardée à vue dont les auditions ont été enregistrées en application de l'article 64-1 du code de procédure pénale🏛 n'est pas, en lui seul, une cause de nullité de ce procès-verbal, la personne mise en examen disposant, en application de ce même texte, de la faculté de solliciter une retranscription intégrale de ses déclarations dans un cadre contradictoire, en présence de son avocat le cas échéant, sous le contrôle du juge d'instruction et du greffier.

8. Il en résulte que le moyen, inopérant en ses deux premières branches, doit être rejeté.

9. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit mars deux mille vingt-deux.

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