Jurisprudence : CA Paris, 2, 1, 23-05-2013, n° 13/06333

CA Paris, 2, 1, 23-05-2013, n° 13/06333

A8497KD3

Référence

CA Paris, 2, 1, 23-05-2013, n° 13/06333. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8217250-ca-paris-2-1-23052013-n-1306333
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Abstract

Les dispositions réglementaires prévues dans le décret du 27 novembre 1991 ou dans le Règlement intérieur national ou dans celui du Barreau de Paris échappent au champ d'application de la question prioritaire de constitutionnalité.



Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRÊT DU 23 MAI 2013 AUDIENCE SOLENNELLE
(n° 171, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général 13/06333
Sur la question prioritaire de constitutionnalité posée dans le cadre des instances enregistrées à la Cour sous le RG
- 2012/23139
- 2012/15889
- 2012/10460
- 2012/05462

DEMANDEUR À LA QUESTION
Monsieur Gérard Y

PARIS
Comparant
DÉFENDEURS À LA QUESTION
LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS

PARIS LOUVRE RP SP
Monsieur Pierre Olivier Z

PARIS LOUVRE RP SP
Monsieur Laurent W
11, Place Dauphine
75053 PARIS LOUVRE RP SP
LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS

PARIS LOUVRE RP SP
LE VICE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS

PARIS LOUVRE RP SP
M/ T T T T TTT T T T T

PARIS LOUVRE RP SP
Tous représentés par Me Thierry MASSIS, avocat au Barreau de Paris

COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Avril 2013, en audience publique à la demande de M. Gérard Y, devant la Cour composée de
- Monsieur Pascal CHAUVIN, Président
- Madame Anne VIDAL, Président
- Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
- Madame Martine HORNECKER, Conseiller
- Madame Marie-Laure DALLERY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats Melle Sabine DAYAN
MINISTÈRE PUBLIC
L'affaire a été communiquée au Procureur Général, représenté lors des débats par M. Michel LERNOUT, Avocat Général qui a fait connaître son avis.
DÉBATS à l'audience tenue le 11 Avril 2013, ont été entendus
- Mme Dominique ..., en son rapport
- M. Gérard Y, en ses explications
- Me Thierry ..., avocat représentant les défendeurs à la question prioritaire de constitutionnalité, en ses observations
- M. Michel LERNOUT, Avocat Général, en ses observations
- M. Gérard Y, en ses observations, ayant eu la parole en dernier
ARRÊT
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président et par Melle Sabine DAYAN, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

* * *
La Cour,

Considérant que , M. Gérard Y a formé un recours contre une 'décision de rejet ' en date du 7 février 2012 émanant de M. ... ... de l'Ordre des avocats au Barreau de Paris et rendue à la suite de la requête en date du 30 Janvier 2012 qui lui était présentée par la Selarl Lex et Cos, ayant M. Y pour gérant,
Considérant que , M. Gérard Y a formé un recours en annulation de l'arrêt du 12 avril 2012 rendu par la Chambre 1 du pôle 2 de la cour d'appel de Paris dans l'instance No 11/ 22853 ayant statué sur le recours en annulation déposé par M. Y des élections de 2011 du Dauphin et du Vice-Bâtonnier du Barreau de Paris et du ' Référendum 2011",
Considérant que , M. Gérard Y a formé un recours contre une ' décision implicite de rejet' des demandes du 2 juillet 2012 faites au délégué du Bâtonnier visant des communications de pièces dans le cadre de ' l'exécution dolosive de l'arrêt confirmatif du 10 mai 2012 rendu par la cour d'appel de Paris' et l'illégalité de l'article 63 du Règlement intérieur du Barreau de Paris,
Considérant que , M. Gérard Y a formé un recours contre les élections du Dauphin et du Vice-Dauphin de l'Ordre des avocats au barreau de Paris qui se sont déroulées les 11 et 13 décembre 2012,
Considérant que par mémoire séparé en date du 29 mars 2013, M. Gérard Y a demandé, au visa des articles 23-1 et 23-2 de la loi organique 2009- 1523 du 10 décembre 2009 qu'il soit sursis à statuer sur les instances en cours susvisées et que soit transmise à la cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité suivante ;
' L'article L 311-3 du code de l'organisation judiciaire et les articles 22, 22-2, 23, 24, 25, 25-1 et 53 de la loi 71-1130 du 31 Décembre 1971, pris ensemble, portent -ils atteintes aux droits et libertés garantis par la Constitution et, en particulier, aux articles 4, 5, 6, 8, 9, 10 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ( DDHC) " ;
Considérant que le requérant rappelle préalablement les faits et circonstances ayant entraîné à son encontre la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire qui dure depuis près de 3 ans, avec le prononcé de sanctions disciplinaires 'hors normes', qui, toutes peines confondues, représentent 50 mois d'interdiction d'exercice professionnel et 15 ans d'inéligibilité, alors que les peines maximales prévues par l'article 184 du décret de 1991 sont l'interdiction temporaire de 36 mois et d'inéligibilité de 10 ans sans que les faits reprochés ne soient d'une gravité qui puisse expliquer ces sanctions prononcées sur la base d'un dossier qu'il estime tronqué et construit de toutes pièces par le Cabinet Clifford Chance, précisant avoir contesté la légalité de cette procédure devant les juridictions répressives ; qu'il soutient qu'il lui a été reproché des faits imaginaires n'ayant fait l'objet d'aucune plainte, d'aucun préjudice, d'aucune infraction pénale ou déontologique, sans que l'instruction, au demeurant inexistante et contradictoire, n'ait rien révélé et que loin de se conformer aux dispositions dérogatoires de l'article L 311-3 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel de Paris a confirmé, dans la confusion processuelle la plus totale, par dix décisions rendues le 25 novembre 2010, les arrêtés disciplinaires des 1er, 10 juillet 2009, 20 avril et 23 novembre 2010, 1er Mars 2011, rendus par le Conseil de l'Ordre du barreau de Paris, siégeant comme conseil de discipline, alors que cette procédure disciplinaire aurait pu prendre fin le 10 juillet 2009 si M. ... ... ... n'avait fait preuve d'un harcèlement moral et disciplinaire personnel à son encontre ; qu'il a fait l'objet d'une mesure de suspension provisoire de 4 mois, dont le renouvellement a été tenté le 30 octobre 2009, qui l'a été le 20 avril 2010, sur la base d'un dossier frauduleux ayant pour objectif d'écarter sa candidature au Dauphinat, déclarée le 17 février 2010, ce qui l'a contraint le 25 novembre 2010 à se désister pour les élections de 2010 à la suite des décisions de la cour, dont il considère qu'elles ont été surprises par la fraude ; qu'en contravention avec les exigences de l'article 197 du décret du 27 novembre 1001, Mme ... ... l'a omis sans base légale des fichiers informatiques et du Tableau, de sorte que sa déclaration de candidature aux élections 2012 n'a pu aboutir et qu'il n'a pu participer aux dernières élections ;
Considérant que le requérant, s'agissant de la question prioritaire constitutionnalité posée, fait valoir pour l'essentiel que sur le fondement des articles de loi susvisés, l'Autorité de poursuite du Barreau de Paris a porté atteinte à ses libertés individuelles garanties par la Constitution, dont l'objectif d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, telles que ces libertés résultent de la DDHC, dont le droit d'avoir un tribunal impartial à l'article 6, le principe de légalité des délits et des peines ou l'exécution de décisions de sanctions arbitraires aux articles 7 et 8, la présomption d'innocence à l'article 9, la liberté d'opinion à l'article 10, l'Etat de droit à l'article 16, et telles que les prévoient les articles 21, 34 et 66 de la Constitution ;
Considérant que le requérant soutient que les trois conditions cumulatives prévues à l'article 23-2 de l'ordonnance 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée sont réunies, qu'en effet, les dispositions contestées sont applicables au litige en cours ou à la procédure, ou constituent le fondement des poursuites dès lors que l'article L 311-3 du code de l'organisation judiciaire énonce que
' La cour d'appel connaît, en ce qui concerne les avocats
1° des contestations relatives aux élections au conseil de l'ordre et à l'élection du bâtonnier de l'ordre ;
2° des recours contre les décisions ou délibérations du conseil de l'ordre ...' ; qu'elles n'ont pas été déjà déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil Constitutionnel ; que le conseil de l'ordre du barreau de Paris, siégeant comme conseil de discipline, ne peut être considéré dans l'ordre interne comme un tribunal au sens du code de l'organisation judiciaire, en l'absence d'un texte législatif express conformément à l'article 34 de la Constitution ;
Qu'il soutient que la question n'est pas dépourvue de caractère sérieux ; qu'en effet,la cour d'appel de Paris connaît des recours contre les décisions individuelles concernant les avocats, lesquels sont instruits selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire ; que juridiction de premier niveau, pouvant prononcer des sanctions de nature pénale et privatives de libertés, sans disposer d'une juridiction de second niveau, la cour d'appel excède les pouvoirs que la loi lui a confiés lorsqu'elle se prononce sur la conformité de la procédure ou la proportionnalité des peines en confirmant ces sanctions ; qu'il résulte de la combinaison des articles 21 et 34 de la Constitution, une nullité absolue de l'article P 72.1 du Règlement Intérieur du Barreau de Paris qui qualifie de juridiction disciplinaire, l'autorité de poursuite, les formations d'instruction et de jugement, alors que le Conseil de l'Ordre ne dispose d'aucun pouvoir réglementaire, ce qui a pour conséquence que la procédure disciplinaire n'est pas conforme notamment avec les articles 22 et 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 et l'article 187 du décret du 27 novembre 1991 ;
Considérant que Mme ... ... de l'Ordre des avocats s'oppose en ses observations à la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité, relevant qu'elle n'est motivée que sur la procédure disciplinaire et non sur les élections et qu'elle a déjà été tranchée par le Conseil Constitutionnel ;
Considérant que M. ... ... ..., à qui le dossier a été communiqué, soutient qu'à supposer la demande recevable pour être présentée dans un écrit distinct mais être en revanche dépourvue d'une motivation précise s'agissant du contentieux relatif à des élections et porter aussi pour l'essentiel sur des dispositions à caractère seulement réglementaire et non relevant de la loi, elle a déjà été soumise, en ce qu'elle a trait à la régularité de l'organisation de la procédure disciplinaire des avocats, à l'appréciation du Conseil Constitutionnel qui s'est prononcé dans une décision du 29 septembre 2011 ;
Considérant que M. Y ayant formé à l'audience un incident sur l'absence de mandat spécial de l'avocat présent à l'audience pour représenter le Conseil de l'Ordre, et ayant eu la parole en dernier, a précisé, sur la recevabilité, que c'est l'article L 311-3 du code de l'organisation judiciaire qui l'oblige, pour un contentieux électoral, à agir devant la cour d'appel de Paris et que la question par lui posée en matière disciplinaire est différente de celle déjà jugée ;

Z CE
Sur l'incident
Considérant que M. Y est mal fondé à contester à l'avocat présent à l'audience et représentant le Conseil de l'Ordre la possibilité de pouvoir présenter des observations sans justifier d'avoir reçu un pouvoir spécial dès lors que tout avocat, dans le cadre du mandat ad litem qu'il a reçu, en est dispensé ;
Sur la question prioritaire de constitutionnalité Sur la recevabilité de la demande de M. Y
Considérant qu'en la forme, la question prioritaire de constitutionnalité présentée par M. Y, formulée dans un écrit distinct et comportant une motivation, est recevable s'agissant de la régularité de l'organisation de la procédure disciplinaire, que les dispositions contestées sont ou ont été applicables aux litiges toujours en cours; qu'en revanche, M. Y ne donne aucune motivation précise lorsqu'il indique seulement, s'agissant de la compétence de la cour d'appel pour connaître des recours relatifs aux diverses élections professionnelles au Conseil de l'Ordre dont celle du Bâtonnier de l'Ordre ou du Dauphin, à la fin de la page 6/11 de son mémoire que 'd'une manière générale l'article L 311-3 du code de l'organisation judiciaire ne fait aucune distinction dans la nature des recours qui sont soumis à l'appréciation des cours d'appel' ; que sur ce point, sa demande est irrecevable ;
Sur le bien fondé
Considérant qu'en application de l'article 61-1 de la Constitution, lorsqu'à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil Constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ;
Considérant qu'en application de l'article 23-2 de l'ordonnance No 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel, la juridiction transmet sans délai la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation précitée, si les conditions suivantes sont remplies
-la disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites,
-elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution, -la question n'est pas dépourvue de caractère sérieux ;
Considérant que comme il ressort de son argumentation ci-dessus reprise, M. Y conteste la constitutionnalité de diverses dispositions législatives et réglementaires, dont il estime qu'elles ne sont pas conformes ni à l'article 34 de la Constitution en ce que le législateur ne peut déléguer son pouvoir normatif au Conseil de l'Ordre, ni au principe de légalité des délits et des peines, ni au principe de l'accès effectif à un tribunal impartial ; qu'il considère que les décisions prises à son encontre par le Conseil de l'Ordre ne lui ont pas garanti le respect des libertés fondamentales ou de la présomption d'innocence, toutes garanties par la Constitution et plus particulièrement par la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, dont il invoque plus précisément certaines dispositions ;
Considérant que s'agissant des dispositions réglementaires, notamment celles prévues dans le décret du 27 novembre 1991 ou dans le Règlement intérieur National ou dans celui du Barreau de Paris, elles échappent au champ d'application de la question prioritaire de constitutionnalité, ce qui rend sans portée l'argumentation les concernant développée par M. Y, lorsqu'il s'y réfère au fil de son argumentation ;
Considérant que s'agissant des dispositions législatives reprises dans la question, soit les articles 22, 22-2, 23, 24, 25, 25-1 et 53 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 pris ensemble, le Conseil Constitutionnel dans l'affaire QPC No 2011-178 a rendu le 29 septembre 2011 une décision dans laquelle il rappelle que ' la détermination des règles de déontologie, de la procédure et des sanctions disciplinaires applicables à une profession ne relèvent ni du droit pénal ni de la procédure pénale au sens de l'article 34 de la Constitution' et que ' s'agissant de la loi du 31 décembre 1971, elle organise la profession d'avocat et fixe les compétences des barreaux pour administrer et veiller au respect par leurs membres des règles déontologiques' ; qu'ainsi, les barreaux peuvent disposer d'un pouvoir de sanction et prononcer une interdiction définitive ou temporaire d'exercer, que notamment le Conseil Constitutionnel conclut que ' en renvoyant au décret le soin de fixer les sanctions disciplinaires qui par leur objet et leur nature, sont en rapport avec l'exercice de cette profession réglementée, le législateur n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence' ;
Considérant que la demande de M. Y porte donc sur des dispositions qui ont déjà été déclarées conformes à la Constitution ;
Considérant que M. Y ne saurait en conséquence soutenir que le Conseil de l'Ordre du Barreau de Paris, siégeant comme conseil de discipline, ne peut être considéré dans l'ordre interne comme une juridiction de premier niveau ni que la cour d'appel de Paris, lorsqu'elle statue en appel du Conseil de Discipline, est seulement une juridiction de premier niveau sans que l'avocat poursuivi ne dispose d'une juridiction de second niveau au sens de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, ni encore que la cour d'appel excède les pouvoirs que la loi lui a confiés ; que cette dernière juridiction est soumise au contrôle de la cour de cassation ; que M. Y n'est pas privé de l'accès effectif à un tribunal impartial et des garanties constitutionnelles qui en sont la conséquence directe, tel le respect de la présomption d'innocence, étant notamment relevé que le requérant est mal fondé à faire mention du principe de légalité des délits et des peines proclamé par la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen et repris par la Constitution lequel n'est pas applicables aux fautes déontologiques et aux sanctions disciplinaires, qui, par nature, échappent à la matière pénale ; qu'enfin, la méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi n'est pas au nombre des moyens que le justiciable peut invoquer à l'appui d'une demande de transmission de question prioritaire de constitutionnalité ; qu'ainsi, la question est au surplus dépourvue de caractère sérieux ;
Considérant en conséquence qu'il n'y a lieu à transmission de la question posée. PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe de la juridiction, rendue susceptible de contestation à l'occasion d'un recours formé contre les décisions qui trancheront tout ou partie des litiges susvisés ;
Déboute M. Y de son incident de procédure,
Déclare M. Y irrecevable en sa demande non motivée de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité relative au contentieux électoral professionnel,
Déclare M. Y recevable mais mal fondé pour le surplus de sa demande de transmission de question prioritaire de constitutionnalité ayant trait aux articles législatifs régissant la procédure disciplinaire des avocats,
Dit en conséquence qu'il n'y a pas lieu de la transmettre à la Cour de cassation. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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