Jurisprudence : CA Lyon, 24-05-2013, n° 12/07243, Confirmation

CA Lyon, 24-05-2013, n° 12/07243, Confirmation

A8226KDZ

Référence

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Abstract

Une convention de suivi sportif et une convention de formation ne sont pas des contrats de travail.



AFFAIRE PRUD'HOMALE COLLÉGIALE
R.G 12/07243
N'GOMA
C/
SA SASP ASSE LOIRE
ASSOCIATION SPORTIVE DE SAINT ETIENNE
APPEL D'UNE DÉCISION DU
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-ETIENNE
du 24 Septembre 2012
RG F 11/00674
COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE C ARRÊT DU 24 MAI 2013

APPELANT
Hervé ZZZ, mineur représenté par son père Kiabo Sebro N'GOMA
né le ..... à LYON (69)

LA-TOUR-DE-SALVAGNY
comparant en personne, assisté de la SELARL R & K AVOCATS (Me Grégory ...), avocats au barreau de LYON,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/027312 du 08/11/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉES
Société Anonyme Sportive Professionnelle ASSE LOIRE


L'ETRAT
représentée par la SELARL JURILEX (Me Olivier MARTIN), avocats au barreau de LYON substituée par Me Charles BRINGAND, avocat au barreau de LYON
ASSOCIATION SPORTIVE DE SAINT ETIENNE
14 Rue Paul et Pierre ...
SAINT - ETIENNE
représentée par la SELARL JURILEX (Me Olivier MARTIN), avocats au barreau de LYON substituée par Me Charles BRINGAND, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 Mars 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Nicole BURKEL, Président de chambre
Marie-Claude REVOL, Conseiller
Michèle JAILLET, Conseiller
Assistés pendant les débats de Christine SENTIS, Greffier.
ARRÊT CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Mai 2013, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre, et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE
Hervé ZZZ a joué au football au cours des saisons 2009/2010 et 2010/2011 au sein de l'association sportive de SAINT-ETIENNE, club de football géré par la Société Anonyme Sportive Professionnelle ASSELOIRE.
Hervé ZZZ, mineur représenté par son père Kiabo Sebro N'GOMA, a saisi le conseil des prud'hommes de SAINT-ETIENNE ; il a fait valoir l'existence d'un contrat de travail à durée déterminée et a réclamé des rappels de salaire, des dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat, pour préjudice moral et pour violation de l'obligation de réinsertion, la remise sous astreinte des documents de rupture et une indemnité au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par jugement du 24 septembre 2011, le conseil des prud'hommes a débouté Hervé ZZZ de ses demandes et a laissé les dépens de l'instance à la charge de son représentant légal.

Le jugement a été notifié le 28 septembre 2012 à Hervé ZZZ, mineur représenté par son père Kiabo Sebro N'GOMA, qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 8 octobre 2012.
Par conclusions visées au greffe le 22 mars 2013 maintenues et soutenues oralement à l'audience, Hervé ZZZ, mineur représenté par son père Kiabo Sebro N'GOMA
- expose que, le 31 mars 2009, une convention de suivi sportif a été conclue entre ses parents, d'une part, et l'association sportive de SAINT-ETIENNE et la Société Anonyme Sportive Professionnelle
ASSELOIRE, d'autre part, que cette convention prévoyait un plan de formation sportive et scolaire du 1er juillet 2009 au 30 juin 2013 et la signature au 17 août 2010 d'un contrat de joueur aspirant, que ce contrat n'a pas été signé, qu'une autre convention de formation a été passée pour l'année 2010/2011 et que, suite à un entretien du 26 avril 2011, le club sportif a décidé de se séparer de lui,
- affirme que la société est partie prenante au contrat et ne doit pas être mise hors de cause,
- soutient qu'il détenait la qualité de joueur aspirant et était sous lien de subordination,
- en déduit l'existence d'un contrat de travail à durée déterminée de trois ans,
- estime abusive la rupture anticipée du contrat et réclame, par application de la charte du football professionnel, les sommes suivantes
* 1.752,03 euros au titre des salaires de saison 2010/2011, outre 175,20 euros de congés payés afférents,
* 18.697,50 euros à titre d'indemnité pour rupture du contrat de travail, outre 1.869,75 euros de congés payés afférents,
* 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
* 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de réinsertion,
- souhaite la remise des bulletins de paie et des documents de rupture, et, ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours suivant la notification du présent arrêt,
- sollicite pour son conseil la somme de 2.000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et la condamnation des intimées aux dépens.
Par conclusions visées au greffe le 22 mars 2013 maintenues et soutenues oralement à l'audience, l'association sportive de SAINT-ETIENNE et la Société Anonyme Sportive Professionnelle ASSELOIRE
- demandent la mise hors de cause de la Société Anonyme Sportive Professionnelle ASSELOIRE qui gère le football professionnel et n'a pas qualité pour conclure un contrat de joueur aspirant avec un joueur mineur,
- reconnaissent la conclusion d'une convention de suivi sportif le 31 mars 2009 et d'une convention de formation le 29 septembre 2010 qui devaient permettre d'évaluer les qualités de Hervé ZZZ jusqu'au 30 juin 2011,
- précisent que Hervé ZZZ a continué à jouer dans son club au cours de la saison 2008/2009 et a joué en qualité d'amateur à SAINT-ETIENNE au cours des saison 2009/2010 et 2010/2011,
- font valoir que Hervé ZZZ ne disposait pas des qualités exigées et qu'il n'a donc pas été proposé un contrat de joueur aspirant qui ne lui avait d'ailleurs pas été promis,
- prétendent que la convention de formation était nécessaire dans la mesure où le joueur avait atteint l'âge de 15 ans et ne peut être qualifiée de contrat de travail,
- relèvent que la convention de formation est arrivée à son terme et n'a pas été résiliée,
- en déduisent que l'association sportive de SAINT-ETIENNE était en droit de ne pas conserver Hervé ZZZ en son sein à l'expiration de la convention de formation et n'avait aucune obligation de réinsertion,
- sont au rejet des prétentions d'Hervé WWW et à la confirmation du jugement entrepris,
- sollicitent la condamnation d'Hervé ZWZWZW à verser au profit de la Société Anonyme Sportive Professionnelle ASSELOIRE la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, à verser à chacune d'elles la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à acquitter les dépens de l'instance.
A l'audience du 22 mars 2013, l'affaire a été mise en continuation au 29 mars 2013 pour production de la licence d'Hervé ZWZWZW ; l'association sportive de SAINT-ETIENNE et la Société Anonyme Sportive Professionnelle ASSELOIRE ont produit le document.
Les parties se sont référées, après production de la pièce, à la teneur de leurs précédentes écritures.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause de la Société Anonyme Sportive Professionnelle ASSELOIRE
Hervé ZWZWZW fonde son action sur les deux conventions signées ; or, la Société Anonyme Sportive Professionnelle ASSELOIRE a été partie à la première convention, celle de suivi sportif conclue le 31 mars 2009.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la Société Anonyme Sportive Professionnelle ASSELOIRE.
Sur l'existence d'un contrat de travail
Hervé ZWZWZW est né le 17 août 1995 ; il était titulaire pour la saison 2010/2011 d'une licence de la fédération française de football mentionnant qu'il dépendait de la ligue RHÔNE-ALPES de football et jouait au club de l'A.S. de SAINT-ETIENNE ; la licence ne mentionne pas la qualité du joueur, professionnel ou amateur mais précise 'libre/U 16' ; le règlement de la fédération française de football détermine les différents types de licence et précise que la mention 'libre' renvoie à un joueur amateur.
Le 31 mars 2009, Hervé ZWZWZW, représenté par ses parents, d'une part, et l'association sportive de SAINT-ETIENNE et la Société Anonyme Sportive Professionnelle ASSELOIRE, d'autre part, ont conclu une convention de suivi sportif.
Cette convention avait pour objet de définir les conditions dans lesquelles le joueur Hervé ZWZWZW intégrera le centre de formation agréé par l'association sportive de SAINT-ETIENNE afin de poursuivre sa formation sportive et scolaire ; il était prévu qu'au titre de la saison sportive 2008/2009 courant du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009, le joueur resterait licencié dans son club d'origine, poursuivrait sa scolarité dans l'établissement choisi par ses parents et que l'association sportive de SAINT-ETIENNE assurerait un suivi sportif par des observations régulières de ses prestations, accueillerait le joueur au sein de son centre de formation lors des vacances scolaires et lors de tournois ; il était prévu qu'au titre de la saison sportive 2009/2010 courant du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010, le joueur signerait une licence amateur au sein du club de SAINT-ETIENNE, poursuivrait sa scolarité au sein de l'établissement TEZENAS DU MONTCEL et que l'association sportive de SAINT-ETIENNE prendrait en charge les frais de scolarité et les frais d'hébergement du joueur dans son centre de formation et verserait une indemnité à ses parents pour leurs frais de déplacements ; il était prévu qu'au delà de la saison sportive 2010/2011 courant du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011, 'en fonction de l'évaluation et du bilan sportif du joueur effectuée par la direction du centre de formation, le club pourra proposer au joueur, en application des dispositions de la charte du football professionnel, un contrat de joueur aspirant de trois saisons sportives (2010/2011, 2011/2012, 2012/)' (sic).
La convention stipulait que le joueur Hervé ZWZWZW sera en âge de signer un contrat de joueur aspirant à effet au 17 août 2010 et pouvant avoir une durée de trois saisons sportives, de 2010 à 2013, sous réserve d'avoir effectué sa scolarité du premier cycle et sera en âge réglementaire le 1er juillet 2011 de signer un contrat de joueur aspirant pour une durée de deux saison sportives, de 2011 à 2013.
Cette convention subordonnait la signature en 2010 d'un contrat de joueur aspirant à deux conditions, d'une part, l'accomplissement de la scolarité du premier cycle, et, d'autre part, les résultats favorables du bilan sportif ; elle subordonnait la signature en 2011 d'un contrat de joueur aspirant à une condition, celle d'avoir un bilan sportif positif. La convention ne contenait aucune promesse d'embauche en qualité de joueur aspirant. Hervé ZWZWZW a obtenu le brevet des collèges le 7 juillet 2010 et remplissait la première condition. En revanche, Hervé ZWZWZW ne justifie nullement qu'il disposait des qualités de compétiteur sportif requises.
Le 29 septembre 2010, Hervé ZWZWZW, représenté par ses parents, d'une part, et l'association sportive de SAINT-ETIENNE, d'autre part, ont conclu une convention de formation.
Cette convention renvoyait au statut du joueur en formation prévu dans la charte du football professionnel ; elle devait permettre à Hervé ZWZWZW de devenir footballeur professionnel et d'obtenir une formation diplômante ; elle était à effet du 30 septembre 2010 au 30 juin 2011 ; elle stipulait 'Si le bénéficiaire perçoit une rémunération en contrepartie de son activité de joueur de football, les conditions de cette rémunération sont précisées dans le contrat de travail y afférent prévu dans le statut de joueur en formation de la charte du football professionnel, distinct de la présente convention et conclu avec l'association ou la société du club'.
La convention de formation s'est substituée à la convention de suivi sportif.
La convention de formation n'est pas un contrat de travail ; aucun contrat n'a été signé séparément de cette convention et Hervé ZWZWZW ne percevait pas de rémunération.
Au cours des saisons sportives 2008/2009 et 2009/2010, Hervé ZWZWZW suivait une scolarité; il n'exerçait donc pas à titre exclusif ou principal une activité en vue des compétitions,
Au cours de la saison sportive 2010/2011, Hervé ZWZWZW n'était pas rémunéré et suivait une formation diplomante; il ne verse aucune pièce de sa possible participation à des matchs de football dans le cadre de compétitions; il ne démontre donc pas qu'il ait été employé pour exercerà titre exclusif ou principal une activité en vue des compétitions,
Dans ces conditions, Hervé ZWZWZW ne peut pas se prévaloir d'une promesse d'embauche ferme et définitive et ne peut voir qualifier la convention de suivi sportif et la convention de formation de contrat de travail de joueur professionnel.
La convention de formation n'a pas été résiliée mais est arrivée à son terme sans se poursuivre sous une autre forme, le club se séparant de Hervé ZWZWZW ; ce dernier ne peut donc pas arguer d'une résiliation abusive de la convention.
En conséquence, Hervé ZWZWZW doit être débouté de sa demande de reconnaissance d'un contrat de travail, de sa demande de rappel de salaire, de sa demande d'indemnisation pour rupture du contrat de travail et de sa demande de remise des bulletins de salaire et des documents de rupture.
Le jugement entrepris doit être confirmé.
Sur la violation de l'obligation de réinsertion
L'article 14 de la convention de formation conclue le 29 septembre 2010 dispose
' 14-1 Si au terme de la convention de formation, la société du club ne lui propose pas, au plus tard le 30 avril de la dernière saison d'exécution de la convention de formation, de contrat de travail de joueur de football professionnel, le bénéficiaire est libre de tout engagement à l'égard du club, ce dernier ne pouvant revendiquer les indemnités mentionnées à l'article 15.'
'14-2 Dans l'hypothèse énoncée à l'article 14-1 ci-dessus, et si le bénéficiaire ne conclut pas de contrat de travail de joueur de football professionnel avec un autre groupement sportif dans le délai de trois mois à compter de la date d'expiration de la présente convention, le club s'engage à permettre au bénéficiaire de poursuivre la formation professionnelle qu'il a entreprise ou à mettre en oeuvre un dispositif d'aide à son insertion scolaire ou professionnelle, et notamment
- effectuer avec le bénéficiaire un bilan de compétences ;
- proposer une action de réinsertion pour permettre une réorientation du bénéficiaire vers une nouvelle formation qualifiante ou diplômante ou vers un nouveau projet professionnel.'
Cette stipulation reprend la disposition insérée dans la convention type de formation de la fédération française de football approuvée par arrêté du 14 novembre 2002.
Il n'est pas discuté qu'Hervé ZWZWZW n'a pas conclu un contrat de travail de joueur de football professionnel avec un autre groupement sportif.
L'association sportive de SAINT-ETIENNE et la Société Anonyme Sportive Professionnelle ASSELOIRE n'allèguent ni ne justifient qu'elles ont offert à Hervé ZWZWZW de poursuivre la formation professionnelle qu'il avait entreprise ou qu'elles ont mis en oeuvre un dispositif d'aide à son insertion scolaire ou professionnelle.
Dans ces conditions, l'association sportive de SAINT-ETIENNE, signataire de la convention de formation, a failli à ses obligations contractuelles.
Ce manquement à cette obligation a causé à Hervé ZWZWZW un préjudice qui doit être réparé.
La Cour dispose d'éléments suffisants pour chiffrer à la somme de 3.000 euros le montant des dommages et intérêts.
En conséquence, l'association sportive de SAINT-ETIENNE doit être condamnée à verser à Hervé ZWZWZW, mineur représenté par son père Kiabo Sebro N'GOMA, la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de réinsertion.
Le jugement entrepris doit être infirmé.
Le greffe doit être invité à envoyer la copie du présent arrêt au juge aux affaires familiales de LYON chargé de la tutelle des mineurs.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Les énonciations précédentes excluent que Hervé ZWZWZW, représenté, a commis une faute à exercer son droit à agir en justice et à diriger son action contre la société.
En conséquence, la Société Anonyme Sportive Professionnelle ASSELOIRE doit être déboutée de sa demande nouvelle de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de débouter l'association sportive de SAINT-ETIENNE et la Société Anonyme Sportive Professionnelle ASSELOIRE de leurs demandes présentées en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'association sportive de SAINT-ETIENNE doit être condamnée à verser à maître Grégory ..., avocat de Kiabo Sebro N'GOMA, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme de 2.000 euros ; en application de l'article précité et de l'article 108 du décret du 19 décembre 1991, maître Grégory ... dispose d'un délai de douze mois à compter du jour du présent arrêt pour recouvrer cette somme et en aviser sans délai le greffe de la Cour et la caisse des règlements pécuniaires, à défaut de quoi, il sera réputé avoir renoncé à la part contributive de l'Etat.
L'association sportive de SAINT-ETIENNE doit supporter solidairement les dépens de première instance et d'appel avec application des règles relatives à l'aide juridique ; le jugement entrepris doit être infirmé.

PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Juge qu'il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la Société Anonyme Sportive Professionnelle ASSELOIRE,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Hervé ZWZWZW de sa demande de reconnaissance d'un contrat de travail, de sa demande de rappel de salaire, de sa demande d'indemnisation pour rupture du contrat de travail et de sa demande de remise des bulletins de salaire et des documents de rupture et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles,
Infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne l'association sportive de SAINT-ETIENNE à verser à Hervé ZWZWZW, mineur représenté par son père Kiabo Sebro N'GOMA, la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de réinsertion,
Condamne l'association sportive de SAINT-ETIENNE aux dépens de première instance avec application des règles relatives à l'aide juridique,
Ajoutant,
Déboute la Société Anonyme Sportive Professionnelle ASSELOIRE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Déboute l'association sportive de SAINT-ETIENNE et la Société Anonyme Sportive Professionnelle ASSELOIRE de leurs demandes présentées en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'association sportive de SAINT-ETIENNE à verser à maître Grégory ..., avocat de Kiabo Sebro N'GOMA, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme de 2.000
euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
Rappelle que maître Grégory ... dispose d'un délai de douze mois à compter du jour du présent arrêt pour recouvrer cette somme et en aviser sans délai le greffe de la Cour et la caisse des règlements pécuniaires, à défaut de quoi, il sera réputé avoir renoncé à la part contributive de l'Etat,
Condamne l'association sportive de SAINT-ETIENNE aux dépens d'appel avec application des règles relatives à l'aide juridique,
Invite le greffe à envoyer la copie du présent arrêt au juge aux affaires familiales de LYON chargé de la tutelle des mineurs.
LE ... ... ... Christine ... Nicole BURKEL

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