COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
8e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 23 MAI 2013
N° 2013/ 259
Rôle N° 11/20986
Roland Z
C/
Dominique Y
Comptable du Service des Impôts des Entreprises D'ISTRES
Grosse délivrée
le
à
SCP BOISSONNET
Me ...
SCP ERMENEUX
Décision déférée à la Cour
Ordonnance du Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE en date du 28 Novembre 2011 enregistrée au répertoire général sous le n° 11/005087.
APPELANT
Monsieur Roland Z,
demeurant SAINT-MITRE-LES-REMPARTS
représenté par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Jean-Didier CLEMENT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉS
Monsieur X X X X des Impôts des Entreprises d'ISTRES,
dont les bureaux sont situés ISTRES CEDEX
représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Marc BERIDOT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
substitué par Me Sabine COHEN-SOLAL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Maître Dominique Y
es qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de M. Z
assigné en intervention forcée demeurant AIX EN PROVENCE
représenté par Me Karine DABOT, avocat associé de la Selarl NORDJURIS au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de
Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président
Madame Brigitte BERTI, Conseiller
Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller
Greffier lors des débats Madame France-Noëlle MASSON.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2013
Signé par Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
LA COUR
A la suite du redressement judiciaire de M. Roland Z, ouvert le 15 mars 1995, des créances ont été déclarées par le service des impôts des entreprises d'Istres.
La procédure collective, convertie en liquidation judiciaire le 26 juillet 1995, a été suspendue sur une longue durée par une demande d'admission au bénéfice de la procédure de surendettement des rapatriés.
Par ordonnance du 28 novembre 2011 (tribunal de commerce de Salon de Provence) le juge-commissaire a prononcé l'admission de certaines des créances du Service des impôts des entreprises d'Istres pour 42 570,17 euros à titre privilégié, après avoir écarté à raison d'une violation du principe de la contradiction la contestation tirée d'un défaut de justification du pouvoir de l'auteur de la déclaration de créances.
M. Z est appelant de cette ordonnance.
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Vu les conclusions de rapport à justice remises le 29 janvier 2013 par Mme Dominique Y ès qualités de liquidateur judiciaire de M. Roland Z ;
Vu les conclusions remises le 2 mai 2012 par le comptable du service des impôts des entreprises d'Istres ;
Vu les conclusions remises le 20 juin 2012 par M. Roland Z ;
Vu l'ordonnance de clôture du 12 mars 2013 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de la combinaison des articles L 252 du livre des procédures fiscales et 410 de l'annexe 2 du code général des impôts le comptable public territorialement compétent est investi personnellement d'un mandat de représentation de l'Etat pour exercer les actions en justice liées au recouvrement des impôts et il a la faculté de déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.
Alors que les créances ont été déclarées le 26 juin 1995, non par le comptable public, mais par M. .... Clement, contrôleur des impôts, il n'est pas justifié qu'au jour de la déclaration ce dernier était titulaire d'une délégation de signature émanant du comptable, cette circonstance ne pouvant s'inférer des pouvoirs ponctuels qui ont pu lui être consentis à d'autres dates pour une ou deux journées.
Il s'ensuit que le créancier ne justifie pas que la créance a été déclarée par une personne ayant qualité pour y procéder.
Dès lors, la créance doit être rejetée.
Le comptable du service des impôts des entreprises d'Istres est condamné aux dépens.
L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme l'ordonnance attaquée,
Rejette les créances déclarées pour le compte de l'Etat au titre d'impôts recouvrés par le service des impôts des entreprises d'Istres,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne le comptable du service des impôts des entreprises d'Istres aux dépens, Vu l'article 699 du code de procédure civile,
Autorise, si elles en ont fait l'avance sans avoir reçu provision, la SCP Boissonnet - Rousseau et M° ... à recouvrer les dépens d'appel directement contre le comptable du service des impôts des entreprises d'Istres.
Le Greffier Le Président