Jurisprudence : CA Paris, 3, 2, 22-05-2013, n° 12/10231, Confirmation

CA Paris, 3, 2, 22-05-2013, n° 12/10231, Confirmation

A6969KDH

Référence

CA Paris, 3, 2, 22-05-2013, n° 12/10231, Confirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8215198-ca-paris-3-2-22052013-n-1210231-confirmation
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Abstract

A l'heure où dans la perspective d'une nouvelle réforme de la famille, on reparle du statut du beau-parent, deux arrêts de cour d'appel viennent illustrer les difficultés et les ambiguïtés de l'établissement d'un lien entre le beau-parent et l'enfant de son conjoint, que ce soit par le biais de l'adoption (CA Agen, 15 mai 2013, n° 12/01359) ou d'un droit de visite et d'hébergement (CA Paris, Pôle 3, 2ème ch., 22 mai 2013, n° 12/10231).. Par un arrêt rendu le 22 mai 2013, la cour d'appel de Paris confirme le jugement ayant débouté l'ex-compagne de la mère de sa demande tendant à obtenir, sur le fondement de l'article 371-4 du Code civil, un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant âgée de six ans, née après insémination artificielle (CA Paris, Pôle 3, 2ème ch., 22 mai 2013, n° 12/10231).



Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 2
ARRÊT DU 22 MAI 2013 (n°, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général 12/10231
Décision déférée à la Cour Jugement rendu le 08 Mars 2012 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'EVRY -
RG n° 10/03926

APPELANTE
Madame Isabelle Z Z
Demeurant
CORBEIL ESSONNES
Représentée par la SCP NABOUDET - HATET (Me Caroline ...) avocats au barreau de PARIS, toque L0046
INTIMÉE
Madame Chrystelle Y
Demeurant
MONTGERON
Représentée par Maître Clotilde CHALUT NATAL, avocat au barreau de PARIS,
toque R295, postulant
Assistée par Maître Annie PERSICI, avocat au barreau de l'ESSONNE, plaidant

COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Mars 2013, en audience non publique, devant la Cour composée de
Madame Maryvonne DULIN, Président
Madame Viviane GRAEVE, Président
Madame Florence BRUGIDOU, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats Madame Denise DORMANT
ARRÊT
- CONTRADICTOIRE
- prononcé non publiquement par Madame Maryvonne DULIN, Président, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Viviane GRAEVE,, Président et de Madame Denise DORMANT, greffier présent lors du prononcé.

Lili-Rose, Manue a été inscrite le 5 mars 2007 sur les registres de l'état civil de Courcouronnes (Essonne) comme née le 2 mars 2007 de Chrystelle, Jacqueline Y, née le ..... à Brou sur Chantereine ( 77) qui l'avait reconnue le 10 janvier 2007 à Ris-Orangis (Essonne).
Aucune filiation paternelle n'est établie à l'égard de l'enfant.
Par acte d'huissier délivré à étude le 23 avril 2010, Madame Isabelle Z Z née le ..... à Ris Orangis (91), l'ex compagne de la mère, a fait assigner cette dernière, Madame Chrystelle Y) devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'Evry pour obtenir, sur le fondement de l'article 371 ' 4 du Code civil, un droit de visite et d'hébergement sur Lili-Rose.

Par jugement du 8 mars 2012, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'Evry a, au vu notamment de l'expertise réalisée, sur la demande de ce magistrat, par une psychologue clinicienne au cours du premier semestre 2011
-débouté Madame Isabelle Z Z de sa demande de fixation judiciaire d'un droit de visite et d'hébergement
-condamné Madame Chrystelle Y au paiement des entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise
-condamné Madame Chrystelle Y à verser à Madame Isabelle Z Z
1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Madame Isabelle Z Z a interjeté appel de cette décision le 5 juin 2012.
Madame Chrystelle Y a constitué le 26 juin 2012.
Par conclusions du 15 février 2013, Madame Isabelle Z Z demande à la Cour de
-infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'EVRY en date du 8
mars 2012, en ce qu'il l'a débouté de sa demande de droit de visite et d'hébergement
Par voie de conséquence, à titre principal
-ordonner l'audition de l'enfant
-entériner la conclusion proposée dans le rapport d'expertise psychologique
-le maintien de la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Madame Y
-l'exercice d'un droit de visite médiatisé régulier au profit de Madame Z Z, avec la mise en place progressive de sorties à l'extérieur de l'association afin de - soutenir la restauration du lien entre Madame Z Z et l'enfant durant une période de 6 mois
-désigner l'association TEMPO pour l'organisation du droit de visite médiatisé
-à l'issue de la période de 6 mois, dire que Madame Z Z exercera un droit de visite et d'hébergement dans l'intérêt de Lili ... de la manière suivante
-la semaine paire du vendredi soir sortie de l'école au mardi matin à la rentrée des classes -la semaine impaire, du mardi soir sortie d'école au jeudi matin à la rentrée des classes -la moitié des vacances scolaires et des grandes vacances
A titre subsidiaire, à l'issue de la période de 6 mois des visites médiatisées
-dire que l'association TEMPO devra rendre compte du déroulement des visites et convoquer les parties afin que la situation familiale soit réexaminée afin d'évaluer la possibilité de droits de visite et d'hébergement sur l'enfant au profit de Madame Z Z
-constater que Madame Z Z prendra à sa charge deux activités sportives ou culturelles au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de Lili ...
-condamner Madame Y à payer à Madame Z Z la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions du 6 février 2013, Madame Chrystelle Y demande à la Cour de -débouter Madame Z Z de son appel
-confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame Z Z de sa demande de droit de visite et d'hébergement à l'égard de l'enfant
-infirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné Madame Chrystelle Y au paiement des entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise ainsi qu'à verser 1 500 euros à Madame Z Z au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
-condamner Madame Z Z en tous les dépens.
Le Ministère Public, dans son avis écrit du 10 janvier 2013, constatant que l'appelante ne s'inscrit plus dans un rôle de parent social depuis le 13 février 2010, date depuis laquelle elle n'a plus revu l'enfant tandis que la fillette n'a jamais eu de vie commune avec l'ex-compagne de sa mère, conclut qu'il n'est pas certain que l'intérêt de l'enfant commande le maintien avec Madame Z Z, de relations épisodiques et tout cas interrompues depuis près de 3 ans, soit depuis une durée correspondant à la moitié de vie de l'enfant.
La clôture a été prononcée le 5 mars 2013. Cela étant exposé La cour,
Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures ;

Considérant que Madame Z Z fonde son action sur l'article 371 ' 4 du code civil qui dispose, en son dernier alinéa, que si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non, ainsi que sur les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3 de la convention de New York du 26 janvier 1990 relatif aux droits de l'enfant et l'article 9 du Code civil ;
Considérant qu'il est établi par les attestations versées aux débats, l'expertise psychologique et les écritures des parties que Mesdames Z Z et Y ont vécu ensemble plusieurs années et formé le projet d'avoir un enfant porté par la seconde ; que Lili-Rose est née après une insémination artificielle pratiquée sur Christelle Y, en Espagne, pays où Madame Z Z a des attaches familiales ; que si les parties se sont séparées dès le mois de mai 2007 alors que le bébé n'avait que trois mois, Madame Z Z s'en est occupée jusqu'en février 2010, date à laquelle Madame Y ne lui a plus permis de le faire ; que l'enfant a été, toujours jusqu'à cette date, admise et intégrée dans la famille de l'appelante ;
Considérant que la rupture entre les parties et leurs relations depuis, présentent un caractère très conflictuel ainsi qu'en témoignent les écritures ; que Madame Z Z s'est dite menacée par son ex compagne, manipulée par elle qu'elle décrit sous un jour sombre et comme abusant de son statut de parent légal ; que Madame Y emploie également des termes très violents s'agissant de son ex- compagne, rappelle qu'elle a quitté le domicile commun deux ou trois mois après la naissance et minimise le rôle qui aurait été celui de l'appelante dans les trois premières années de la vie de l'enfant ;
Considérant qu'au soutien de son appel, Madame Z Z fait valoir qu'elle a vécu plusieurs années avec Madame Y et que les deux femmes ont formé ensemble un véritable projet parental ; que, de ce désir d'enfant commun est née Lili-Rose tandis qu'elle-même a proposé à sa compagne une insémination artificielle en Espagne où elle avait des attaches et a participé aux frais générés par cette grossesse ; qu'elle se décrit comme un " second parent ", un " parent social ou un " co parent " en précisant bien ne pas vouloir se substituer à la mère biologique ; qu'elle indique que Lili-Rose a intégré sa propre famille ;
Considérant que l'intimée estime que son ex compagne majore beaucoup son rôle dans leur histoire commune dans la vie de l'enfant, rappelant que Madame Z Z a indiqué à l'expert avoir su, dès la grossesse, " que c'était fini avec Christelle " ; que l'appelante a quitté le domicile commun alors que le bébé n'avait que trois mois et ne s'est jamais investie comme un parent à part entière dans la vie de cet enfant ; qu'elle est aujourd'hui complètement sortie de la vie de la fillette aujourd'hui âgée de près de 6 ans ;
Considérant que la cour n'estime pas, compte tenu du jeune âge de la fillette et du contexte, devoir procéder à l'audition de cette enfant, comme le demande Madame Z Z, et non Lili- Rose elle-même, les avocats des parties ayant été destinataires, au cours de la mise en état, d'un bulletin leur rappelant l'obligation pour leurs clientes d'aviser l'enfant de son droit à être entendue si elle le demandait ;
Considérant que si l'on peut comprendre que Madame Z Z vive très douloureusement le fait d'être écartée de la vie de Lili-Rose née à la suite d'un projet commun avec Madame Y, la question essentielle est celle de savoir si la reprise de ses relations avec la fillette serait de l'intérêt de cette dernière ;
Considérant que, comme l'a dit le premier juge par des motifs pertinents, tel n'est pas le cas ;
Considérant que si l'attention de la mère doit être attirée sur la nécessité, pour elle, au regard de l'intérêt de l'enfant, quelle que soit l'évolution de sa vie personnelle, de ne pas travestir la réalité concernant les origines de la fillette et les trois premières années de son existence et, éventuellement, de se faire aider par un spécialiste, force est de constater que LIli-Rose n'a plus de contacts, depuis trois ans, avec Madame Z Z, durée importante au regard de celle de sa toute jeune existence puisqu'elle n'a que six ans ; qu'il n'est pas du tout établi que l'enfant souffre de l'absence dans sa vie de Madame Z Z tandis que le caractère conflictuel des relations entre Madame Y et son ex compagne ne peut que la placer, vis à vis de sa mère, dans une position extrêmement délicate si elle revoit Madame Z Z sans que le bénéfice qu'elle pourrait trouver dans la reprise de ces liens n'apparaisse clairement ;
Considérant que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant que, succombant, Madame Z Z supportera la charge des dépens d'appel, l'équité ne commandant toutefois aucune application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée ;

PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Rejette toute autre demande,
Condamne Madame Z Z aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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