Jurisprudence : CAA Lyon, 5e, 10-01-2013, n° 12LY01806

CAA Lyon, 5e, 10-01-2013, n° 12LY01806

A6092KDY

Référence

CAA Lyon, 5e, 10-01-2013, n° 12LY01806. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8213880-caa-lyon-5e-10012013-n-12ly01806
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Références

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

N° 12LY01806
Inédit au recueil Lebon
5ème chambre - formation à 3
lecture du jeudi 10 janvier 2013
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Texte intégral

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 16 juillet 2012 au greffe de la Cour et régularisée le 18 juillet 2012, présentée pour M. B...A..., élisant domicile...,;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201877, du 21 mars 2012, par lequel un magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône, du 19 mars 2012, décidant de son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; que cette même décision est entachée d'un défaut de base légale ;

Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2012, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la décision litigieuse est suffisamment motivée ; que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision litigieuse doit être écarté ;

Vu la décision du 29 mai 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B...A...;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2012 :

- le rapport de M. Reynoird, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;
1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé " ; qu'aux termes de l'article L. 551-2 du même code : " La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l 'interpellation de l'étranger et, le cas échéant, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée " ;
2. Considérant que la décision du 19 mars 2012 par laquelle le préfet du Rhône a ordonné le placement en rétention administrative de M.A..., qui vise le titre 5 du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment les dispositions du 6° de l'article L. 551-1 précitées, mentionne que l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par arrêté en date du 25 janvier 2012 notifié le 1er février 2012, mesure que l'intéressé n'établit pas avoir exécutée ; qu'elle mentionne également que M. A...n'offre pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit de la mesure d'éloignement prononcée le 25 janvier 2012 et qu'il ne justifie d'aucun domicile fixe en France, ayant été interpellé dans un squat situé sur un terrain privé ; qu'enfin, le préfet indique qu'il n'est pas démontré qu'au moment de son interpellation l'intéressé organisait son départ volontaire et que l'absence de moyen de transport immédiat ne permettait pas son départ ; que, par conséquent, alors même qu'elle ne mentionne pas la présence de l'épouse et des enfants du requérant, la décision de placement en rétention administrative comporte, dans ses visas et ses motifs, tous les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire prononcée le 25 janvier 2012 aurait été exécutée, les seules pièces qu'il produit, consistant en une attestation et une quittance d'assurance datées du 12 février 2012 et valable pour seulement cinq jours, ne sauraient suffire à établir la présence M. A... en Roumanie à la date mentionnée ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'en se fondant sur les dispositions susvisées du 6° de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Rhône aurait entaché sa décision ordonnant son placement en rétention administrative d'un " défaut de base légale " ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.


Délibéré après l'audience du 13 décembre 2012 à laquelle siégeaient :
M. Montsec, président de chambre,
Mme Mear, président-assesseur,
M. Reynoird, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 janvier 2013.

Le rapporteur,
C. REYNOIRDLe président,
P. MONTSECLe greffier,
F. PROUTEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition,
Le greffier,
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