Jurisprudence : CE 3/8 SSR, 17-05-2013, n° 355524, mentionné aux tables du recueil Lebon

CE 3/8 SSR, 17-05-2013, n° 355524, mentionné aux tables du recueil Lebon

A5387KDU

Référence

CE 3/8 SSR, 17-05-2013, n° 355524, mentionné aux tables du recueil Lebon. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8212781-ce-38-ssr-17052013-n-355524-mentionne-aux-tables-du-recueil-lebon
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Abstract

Dans un arrêt rendu le 17 mai 2013, le Conseil d'Etat dit pour droit que la demande de reclassement présentée par un agent contractuel de droit public reconnu médicalement inapte, de manière définitive, à occuper son emploi n'a pas à préciser la nature des emplois sur lesquels il sollicite son reclassement.



CONSEIL D'ETAT


Statuant au contentieux


355524


Mme B.


Mme Esther de Moustier, Rapporteur

Mme Nathalie Escaut, Rapporteur public


Séance du 19 avril 2013


Lecture du 17 mai 2013


REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 8ème et 3ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 8ème sous-section de la section du contentieux




Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 janvier et 3 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A.B., demeurant. ; elle demande au Conseil d'Etat :


1°) d'annuler l'article 2 de l'arrêt n° 10LY02866 du 4 novembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0902196-1000046 du 21 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 15 juillet 2009 du directeur régional d'Auvergne de Pôle emploi mettant fin à ses fonctions pour inaptitude à tout emploi ainsi qu'à la condamnation de Pôle emploi à l'indemniser des préjudices résultant de son licenciement, d'autre part, à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision et, enfin, à la condamnation de Pôle Emploi à lui verser la somme de 80 000 euros en réparation des préjudices subis, a rejeté ses conclusions indemnitaires ;


2°) de mettre à la charge de Pôle emploi une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;


Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;


Vu la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 ;


Vu le décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008 ;


Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;


Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;


Vu le décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 ;


Vu le décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008 ;


Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :


- le rapport de Mme Esther de Moustier, Auditeur,


- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;


La parole ayant été, avant et après les conclusions, à la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat de Mme B.et à Me Foussard, avocat de la société Pole emploi Auvergne ;






1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que MmeB., agent contractuel de l'Agence nationale pour l'emploi, devenue Pôle emploi à la suite de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme du service public de l'emploi, a été licenciée pour inaptitude définitive par le directeur régional d'Auvergne de Pôle emploi, par une décision du 15 juillet 2009 ; que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, par un jugement du 21 octobre 2010, rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de son licenciement, d'autre part, à l'indemnisation du préjudice résultant de son licenciement ; que la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir annulé la décision du directeur régional d'Auvergne de Pôle emploi prononçant le licenciement, a, par l'article 2 de son arrêt du 4 novembre 2011 dont Mme B.demande l'annulation, rejeté ses conclusions indemnitaires ;


2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. (.) Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le reclassement, qui est subordonné à la présentation d'une demande de l'intéressé, peut intervenir " ; qu'aux termes de l'article 38 du décret du 31 décembre 2003 applicable aux agents contractuels de Pôle emploi : " Le reclassement des agents reconnus médicalement inaptes à l'exercice de leurs fonctions est effectué après avis du médecin de prévention et consultation de la commission paritaire compétente, selon des modalités définies par décision du directeur général après avis du comité consultatif paritaire national. " ;


3. Considérant qu'il résulte du principe général du droit dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, son licenciement ; que ce principe est applicable en particulier aux agents contractuels de droit public, catégorie à laquelle appartient Mme B.; que les dispositions législatives précitées, en subordonnant le reclassement à la présentation d'une demande par l'intéressé, ont pour objet d'interdire à l'employeur d'imposer un reclassement, qui ne correspondrait pas à la demande formulée par le salarié, mais ne le dispensent pas de l'obligation de chercher à reclasser celui-ci, et n'imposent nullement que la demande qu'il présente ait à préciser la nature des emplois sur lesquels il sollicite son reclassement ;


4. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'en estimant que la demande de reclassement présentée par un agent public doit préciser la nature des emplois sur lesquels l'intéressé sollicite son reclassement, la cour administrative d'appel de Lyon a entaché son arrêt d'erreur de droit ;


5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail: " Le présent décret fixe les dispositions particulières applicables aux agents de Pôle emploi recrutés par contrat de droit public à durée indéterminée avant la création de cette institution et qui n'ont pas opté pour la convention collective prévue à l'article L. 5312-9 du code du travail. Les dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat prévues par le décret du 17 janvier 1986 susvisé leur sont applicables, sous réserve des dispositions du présent décret " ; qu'en vertu de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, applicable aux agents contractuels de droit public en vertu de l'article 1er du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, l'avis du comité médical est communiqué au fonctionnaire sur sa demande ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un agent public n'est pas fondé à se plaindre de ce qu'il n'a pas reçu communication de l'avis du comité médical lorsqu'il n'en a pas fait la demande ;


6. Considérant, toutefois, qu'en s'abstenant de répondre au moyen tiré de ce que la procédure de licenciement aurait été irrégulière au motif que la requérante n'avait pas reçu communication de l'avis du comité médical, la cour administrative d'appel de Lyon a insuffisamment motivé son arrêt sur ce point ;


7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon doit être annulé ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Pôle emploi la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




D E C I D E :


Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 4 novembre 2011 est annulé.


Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.


Article 3 : Pôle emploi versera à Mme B.une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A. B.et à Pôle emploi.



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