Jurisprudence : CE 9/10 SSR, 17-05-2013, n° 348135, mentionné aux tables du recueil Lebon

CE 9/10 SSR, 17-05-2013, n° 348135, mentionné aux tables du recueil Lebon

A5351KDK

Référence

CE 9/10 SSR, 17-05-2013, n° 348135, mentionné aux tables du recueil Lebon. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8212745-ce-910-ssr-17052013-n-348135-mentionne-aux-tables-du-recueil-lebon
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Abstract

Aux termes d'une décision rendue le 17 mai 2013, le Conseil d'Etat retient que la mention, sur des déclarations d'ISF, de dettes d'IR envers le Trésor public emporte reconnaissance, par le contribuable, de sa dette fiscale, et interrompt la prescription (CE 9° et 10° s-s-r., 17 mai 2013, n° 348135, mentionné aux tables du recueil Lebon).



CONSEIL D'ETAT


Statuant au contentieux


348135


M. B.


Mme Maïlys Lange, Rapporteur

Mme Claire Legras, Rapporteur public


Séance du 22 avril 2013


Lecture du 17 mai 2013


REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 9ème et 10ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 9ème sous-section de la Section du contentieux


Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 27 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A. B., demeurant. ; M. B. demande au Conseil d'Etat :


1°) d'annuler l'arrêt n° 10BX00008 du 1er février 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel contre le jugement n° 0800598 du 5 novembre 2009 du tribunal administratif de Poitiers n'ayant fait que partiellement droit à sa demande tendant à la décharge des contributions sociales dues au titre de l'année 2000 ;


2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;


3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;


Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 mai 2013, présentée pour M. B. ;


Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;


Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :


- le rapport de Mme Maïlys Lange, Auditeur,


- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;


La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. B.;




1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B., dirigeant de sociétés, a cédé, le 10 janvier 2000, trois mille actions de la société anonyme La Rochelle Loisirs pour le prix de deux cent millions de francs ; qu'il a déclaré en 2001, dans le délai légal qui lui était imparti, la plus-value réalisée à l'occasion de cette cession ; que l'administration fiscale, ayant commis une erreur au détriment du Trésor public dans l'avis de mise en recouvrement des contributions sociales émis le 31 juillet 2001 au titre des revenus de l'année 2000, a mis en recouvrement le 31 décembre 2006 un montant de contribution supplémentaire de 2 558 438 euros ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement du tribunal administratif de Poitiers qui n'a que partiellement fait droit à la demande en décharge de M. B.introduit après le rejet de sa réclamation par l'administration ;


2. Considérant que l'article R. 741-2 du code de justice administrative dispose que la décision rendue par une juridiction administrative mentionne la production d'une note en délibéré ; qu'après l'audience publique, qui a eu lieu le 4 janvier 2011, M. B. a adressé à la cour administrative d'appel de Bordeaux une note en délibéré datée du 12 janvier 2011, qui a été enregistrée au greffe de la cour le 13 janvier 2011 ; que l'arrêt attaqué, dont les visas ne font pas mention de cette pièce, est entaché pour ce motif d'une irrégularité ; qu'en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. B. est fondé à en demander l'annulation ;


3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;


4. Considérant que, dans les mémoires qu'il a produits devant le Conseil d'Etat, M. B. a repris, dans l'hypothèse d'une annulation de l'arrêt attaqué suivie d'un règlement de l'affaire au fond, l'un des moyens qu'il avait présentés devant les juges du fond, sans se référer pour le surplus à ses autres moyens de première instance et d'appel ; que, dans ces conditions, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de se prononcer sur le seul moyen ainsi invoqué par M. B. dans le dernier état de ses écritures ;


5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 168 du livre des procédures fiscales : " Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition peuvent être réparées par l'administration des impôts ou par l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, dans les conditions et dans les délais prévus aux articles L. 169 à L. 189 " ; que selon l'article L. 169 du même code : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. " ; que ces dispositions sont rendues applicables en matière de contributions sociales par l'effet du III de l'article 1600-0 C, de l'article 1600-0 G et du I de l'article 1600-0 F bis du code général des impôts ; que, les contributions sociales en litige étant dues au titre de l'année 2000, le droit de reprise de l'administration pouvait, en application de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, s'exercer jusqu'au 31 décembre 2003 ;


6. Considérant toutefois qu'aux termes de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun " ; qu'un acte d'un contribuable ne peut être regardé comme comportant reconnaissance de sa dette fiscale et comme ayant, par suite, un effet interruptif de prescription que s'il s'agit d'un acte ou d'une démarche par lesquels le redevable, postérieurement, le cas échéant, au délai légal de déclaration et spontanément ou en réponse à une demande régulière de l'administration, se réfère clairement à une créance fiscale définie par sa nature, son montant et l'identité de son créancier ;


7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B.a, le 7 octobre 2003, souscrit deux déclarations rectificatives d'impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 2002 et 2003, sur lesquelles il a mentionné, au passif, une dette envers le Trésor public de 2 558 194 euros au titre des contributions sociales de l'année 2000 ; que ces déclarations spontanées, qui ont été déposées après l'expiration du délai légal de déclaration des plus-values réalisées en 2000, qui énonçaient sans ambiguïté la nature de la dette, son montant et l'identité du créancier, et qui ne constituaient pas la simple confirmation, en réponse à une demande de l'administration, d'éléments déjà déclarés, doivent être regardées comme des actes comportant reconnaissance d'une dette envers le Trésor public de la part du contribuable, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'elles avaient été souscrites aux seules fins de liquidation de l'impôt de solidarité sur la fortune ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales, elles ont valablement interrompu la prescription et ouvert à l'administration un nouveau délai de reprise ; que ce nouveau délai, qui courait jusqu'au 31 décembre 2006, n'était pas expiré lorsque l'administration a émis, ce même jour, le rôle supplémentaire des contributions sociales dues au titre de l'année 2000 ;


8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B.n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;


9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;




D E C I D E :


Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 1er février 2011 est annulé.


Article 2 : La requête présentée par M. B.devant la cour administrative d'appel de Bordeaux et ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A. B.et au ministre de l'économie et des finances.



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