Jurisprudence : CE 1/6 SSR., 15-05-2013, n° 344716, mentionné aux tables du recueil Lebon

CE 1/6 SSR., 15-05-2013, n° 344716, mentionné aux tables du recueil Lebon

A5337KDZ

Référence

CE 1/6 SSR., 15-05-2013, n° 344716, mentionné aux tables du recueil Lebon. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8212731-ce-16-ssr-15052013-n-344716-mentionne-aux-tables-du-recueil-lebon
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CONSEIL D'ETAT


Statuant au contentieux


344716


M. A.


M. Marc Pichon de Vendeuil, Rapporteur

M. Xavier de Lesquen, Rapporteur public


Séance du 22 avril 2013


Lecture du 15 mai 2013


REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 6ème et 1ère sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 6ème sous-section de la Section du contentieux


Vu le pourvoi, enregistré le 3 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. B.A., demeurant . ; M. A.demande au Conseil d'Etat :


1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA01203 du 5 octobre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande du préfet de police, d'une part, annulé le jugement n° 0815437/6-2 du 6 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 29 août 2008 refusant de délivrer un titre de séjour à M.A., lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois suivant sa notification et désignant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit à la frontière, d'autre part, rejeté la demande de M. A. présentée devant ce tribunal ;


2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;


3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;


Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8 ;


Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;


Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;


Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :


- le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, Maître des Requêtes en service extraordinaire,


- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;


La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. B.A.;




1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " a été délivré à M.A., qui est de nationalité chinoise, sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que : " La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (.) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; que ce titre a été renouvelé à plusieurs reprises, la dernière fois pour la période du 1er mars 2007 au 28 février 2008 ; que l'intéressé a été condamné le 31 janvier 2007 à une peine d'emprisonnement de huit mois de prison avec sursis et à une amende, pour des faits d'exécution de travail dissimulé, emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail et soumission de plusieurs personnes vulnérables à des conditions de travail indignes ; que, par un arrêté du 29 août 2008, le préfet de police a opposé un refus à la demande de renouvellement du titre de séjour de l'intéressé, au motif que M. A.avait été condamné pour des infractions au code du travail à raison desquelles l'article L. 313-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyait le retrait du titre ; que, par un jugement du 6 janvier 2009, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, au motif que la décision litigieuse portait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que par un arrêt du 5 octobre 2010, contre lequel M. A.se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement et rejeté la demande de l'intéressé ;


2. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce qui est soutenu, en estimant que l'arrêté du préfet de police litigieux était suffisamment motivé, la cour administrative d'appel de Paris a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine qui est exempte de dénaturation ;


3. Considérant, en second lieu, que, pour annuler le jugement du 6 janvier 2009 du tribunal administratif de Paris, la cour a relevé que M. A.a notamment été condamné pour avoir soumis plusieurs étrangers en situation irrégulière à une activité de confection dans un sous-sol sans aération ni fenêtre durant plus de douze heures quotidiennes alors que leur vulnérabilité et leur état de dépendance lui étaient connus ; que si l'intéressé, installé en France depuis 1995 et en situation régulière depuis 2003, y vit avec son épouse et ses deux fils, nés en 1990 et 1999, tous deux scolarisés et dont l'aîné souffrirait de troubles " neuropédiatriques ", et y exploite un fonds de commerce de restauration depuis 2007, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où vivent ses parents et sa sœur, où le couple a lui même vécu au moins jusqu'en 1995 et où leur fils aîné résidait jusqu'à son arrivée en France en 2005 ; qu'en retenant, en l'état de ces constatations souveraines et eu égard à la gravité du comportement de l'intéressé, que la décision litigieuse n'avait pas porté d'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, la cour n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce ;


4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. A.doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative ;




D E C I D E :


Article 1er : Le pourvoi de M. A.est rejeté.


Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B.A.et au ministre de l'intérieur.



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