Jurisprudence : Cass. crim., 24-04-2013, n° 12-82.409, F-P+B, Cassation partielle

Cass. crim., 24-04-2013, n° 12-82.409, F-P+B, Cassation partielle

A5098KD8

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N° Y 12-82.409 F P+B N° 2518
GT 24 AVRIL 2013
CASSATION PARTIELLE
M. LOUVEL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril deux mille treize, a rendu l'arrêt suivant
Sur le rapport de Mme le conseiller ..., les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z ;

Statuant sur le pourvoi formé par - M. Odilon M' Z,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 20 mars 2012, qui a ordonné son renvoi devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'infractions à la législation sur les stupéfiants, détention de marchandises prohibées et l'a maintenu sous contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris des articles 213, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a renvoyé le demandeur devant le tribunal correctionnel ;
"aux motifs que, l'appel est recevable et, au fond, le dit bien fondé, confirme l'ordonnance du juge d'instruction excepté à la disposition suivante
Dit qu'il résulte de l'information des charges suffisantes à l'encontre de M'Boukou d'avoir sur le territoire national, et notamment à Paris les 19 et 20 mars 2011, depuis temps non prescrit, de manière illicite, acquis, transporté, détenu des stupéfiants, en l'espèce 2042 grammes d'héroïne, faits prévus et réprimés par les articles 222-37, 222-40, 222-41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50 du code pénal, L. 5132-7, R. 5132-84, R. 5132-85, R. 5132-85, R. 5132-86 du code de la santé publique ainsi que la Convention internationale unique sur les stupéfiants, d'avoir à Paris, en tout cas sur le territoire national, les 19 et 20 mars 2011 depuis temps non prescrit, détenu en violation des dispositions légales ou réglementaires des marchandises prohibées, en l'espèce, 2042 grammes d'héroïne, faits prévus et réprimés par les articles 38, 414, 417 et suivants, 423 et suivants, 432 bis, 435 du code des douanes, Ordonne le renvoi devant le tribunal correctionnel de Paris de M. ZZBoukou pour y être jugé de ces faits ;
"alors que, la chambre de l'instruction était saisie d'un appel interjeté contre une ordonnance de non-lieu partiel rendue par un juge d'instruction ; que, pour renvoyer le mis en examen devant le tribunal correctionnel, elle devait nécessairement infirmer cette ordonnance ; qu'elle se contente d'ajouter à l'ordonnance dont il était interjeté appel sans prononcer une quelconque infirmation ; que, dans ces conditions, l'arrêt ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu, l'arrêt attaqué a partiellement infirmé l'ordonnance de non-lieu et a renvoyé le prévenu devant le tribunal correctionnel pour les infractions retenues dans le dispositif ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Sur le premier moyen de cassation, pris des articles 184, 211, 213, 591 et 593 du code de procédure pénale.
"en ce que la chambre de l'instruction a renvoyé le demandeur devant le tribunal correctionnel ;
"aux motifs que, le 20 mars 2011, à 18 heures 40, les fonctionnaires des douanes procédaient au contrôle de deux individus au départ du train à destination de Nantes ; que l'un des individus, identifié ultérieurement comme étant M. Z prenait la fuite en abandonnant un sac de voyage qui contenait un paquet entouré de scotch marron composé de deux blocs d'héroïne pour un poids total de 2042 grammes ; qu'il était interpellé après une course poursuite ; que le second, M. ZZBoukou se laissait contrôler et indiquait qu'il ne voyageait pas avec M. Z, qu'il marchait juste à coté de lui ; qu'après exploitation technique du téléphone portable de M. Z, ce dernier reconnaissait être allé avec un ami à Lille pour récupérer un paquet contenant selon lui du cannabis ; qu'il avait contacté M. ZZBoukou, résidant à Soissons, pour qu'il vienne le chercher en voiture ; que tous les deux s'étaient ensuite rendus en train de Soissons à Paris afin de regagner Nantes ; qu'il affirmait que M. ZZBoukou ignorait le contenu du sac ; que M. Z ne donnait aucun renseignement sur ses contacts ; que M. ZZBoukou refusait de répondre aux questions des policiers ; qu'il était positif au cannabis qu'il admettait consommer ; que ses deux téléphones portables ne pouvaient être exploités durant le temps de la garde à vue ; que le rapport d'identification dactyloscopique faisait apparaître qu'il avait été signalisé plusieurs fois sous son identité et sous les alias de MM. ... et ... ..., pour différentes infractions dont celle d'infraction à la législation sur les stupéfiants les 19 et 29 janvier 2010 ; que, devant le juge d'instruction, M. ZZBoukou déclarait qu'il avait connu M. Z lorsqu'il habitait à Nantes mais qu'il ne savait presque rien sur lui ; qu'il confirmait qu'il était allé le chercher à Lille avec une voiture qu'il avait laissée chez sa mère à Soissons ; qu'il s'apprêtait à prendre le train pour Nantes quand il avait été interpellé ; qu'il devait y voir son enfant ; qu'il maintenait ne pas savoir que M. Z transportait de la drogue ; que M. Z indiquait qu'il s'était rendu à Lille depuis Nantes en voiture avec un ami afin de réceptionner la marchandise ; que cet ami ayant regagné Nantes, il avait demandé à M. ZZBoukou de venir le chercher ; qu'après avoir laissé la voiture à Soissons, tous les deux étaient venus à Paris pour prendre le train à la gare Montparnasse ; que, lors de leurs interrogatoires, le magistrat instructeur faisait remarquer qu'aucun des deux n'avait un billet pour Nantes, ce qui pouvait laisser supposer que le sac devait être remis à une tierce personne pour le transport jusqu'à Nantes ; que les investigations en téléphonie révélaient que MM. ... et ZZZ se trouvaient tous les deux à Nantes le 19 mars à 0 h 04, puis qu'ils s'étaient déplacés dans la nuit ensemble en voiture vers le nord de la France, qu'ils ne pouvaient être localisés dans la journée du 19 mars, qu'ils étaient venus à Paris en passant par Soissons le 20 mars ; que face à ces nouveaux éléments, M. ZZBoukou admettait être parti de Nantes avec M. Z pour le conduire à Lille dans la nuit du 18 au 19 mars et être allé le rechercher le 20 mars ; qu'il expliquait être sorti avec son frère dans le Nord pour justifier sa présence à Lesquin à 01 h 22
dans la nuit du 19 au 20 mars ; que M. Z modifiait également ses déclarations dans le sens de celles de M. ZZBoukou ; que les deux blocs de poudre placés sous scellés étaient composés d'héroïne à 3,4% ; que le casier judiciaire de M. ZZBoukou porte trace de sept condamnations entre 2009 et 2010 pour des faits d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, conduite d'un véhicule sans permis (trois condamnations), abus de confiance, prise du nom d'un tiers pouvant déterminer l'enregistrement d'une condamnation judiciaire ou d'une décision administrative dans le système national des permis de conduire (deux condamnations), violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un PACS, puis deuxième condamnation pour les mêmes faits mais sans incapacité, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui ; que M. le procureur général requiert infirmation de l'ordonnance entreprise et le renvoi de M. ZZBoukou devant le tribunal correctionnel ; que, sur ce, la cour que M. ZZBoukou a été interpellé alors qu'il se trouvait sur le quai du train en partance pour Nantes à la gare Montparnasse en compagnie de M. Z, porteur d'un sac contenant 2042 gr d'héroïne ; que les investigations en téléphonie faites sur l'un des numéros utilisés par M. ZZBoukou ont révélé qu'il avait été contacté par M. Z vers minuit dans la nuit du 18 au 19 mars 2011 alors qu'il était à Nantes, qu'il avait ensuite quitter cette ville pour se rendre dans le nord de la France, qu'il était revenu vers la région parisienne le 20 mars dans l'après-midi ; que son téléphone portable avait été inactif pendant plus de 30 heures soit du 19 mars 02 h 53 au 20 mars 12 h 25 ; que l'analyse de l'exploitation de la deuxième ligne utilisée par M. ZZBoukou a confirmé son déplacement vers le nord de la France avant son retour à Paris en passant par le Pas-de-Calais et Soissons ; que, pendant plusieurs heures, du 19 mars 02 h 20 au 20 mars 01 h 21, le mobile était également resté inactif ; que l'exploitation de la ligne utilisée par M. Z a établi qu'après avoir rappelé M. ZZBoukou alors qu'il se trouvait à Nantes, il avait voyagé vers le nord de la France pour arriver à Flaucourt dans le département de la Somme à 5 h 16, heure à laquelle son mobile n'avait plus émis de signal jusqu'au 20 mars 12 h 21, puis que depuis le département du Nord, il avait rejoint la région parisienne en passant par Soissons ; qu'il apparaît ainsi que les deux mis en examen ont quitté Nantes le 19 mars peu après minuit, ont voyagé ensemble jusque dans le nord de la France, ont eu leurs portables indisponibles pendant plusieurs heures dans la journée du 19 mars, laissant supposer qu'ils se trouvaient à l'étranger, sont revenus dans la région parisienne le 20 mars en passant par Soissons ; que M. ZZBoukou était sous contrôle judiciaire depuis le 2 juin 2010, après avoir été placé en détention provisoire pendant quatre mois, dans un dossier où il était mis en examen pour transport, acquisition, détention, offre de stupéfiants, qu'au cours de l'information instruire à Nantes, il avait notamment reconnu être aller chercher de l'héroïne au Pays-Bas ; que le juge d'instruction du tribunal de Nantes a décidé de le renvoyer devant le tribunal correctionnel pour être jugé des faits d'acquisition, transport, détention de stupéfiants par ordonnance du 29 juillet 2010 ; que les explications de M. ZZBoukou qui prétend connaître à peine M. Z et qui aurait accepté de le véhiculer jusque dans le nord de la France puis aller le rechercher sont peu convaincantes ; qu'au vu de tous ces éléments, il existe des charges suffisantes à l'encontre de M. ZZBoukou d'avoir avec M. Z acquis, transporté, et détenu de l'héroïne ; que l'information n'a pas établi qu'il avait offert et cédé des produits stupéfiants, qu'il n'y a pas lieu à suivre de ces chefs, qu'il convient de confirmer l'ordonnance sur ce point ; que les conditions de la récidive ne sont pas réunies, M. ZZBoukou ayant été condamné uniquement pour usage de stupéfiants le 1er décembre 2010 ; que M. ZZBoukou a été placé sous contrôle judiciaire avec pour obligations de
- ne pas quitter le territoire national sans autorisation préalable,
- ne pas se rendre à Lille et à Nantes,
- se présenter une fois par semaine au commissariat de police de Soissons,
- remettre au greffe du tribunal les documents relatifs à son identité son passeport,
- s'abstenir de rencontrer ou de rentrer en relation de quelque manière que ce soit avec son co-mis en examen, M. Z ; qu'il y a lieu de maintenir cette mesure afin de garantir la représentation du justice du mis en examen ;
"alors que, pour déclarer y avoir lieu à renvoyer M. ZZBoukou devant le tribunal correctionnel, la chambre de l'instruction reprend les conclusions du ministère public sans jamais ni se prononcer sur les différents motifs qui avaient justifié en première instance le refus de renvoyer M. ZZBoukou devant le tribunal correctionnel, ni prendre en considération les observations aux fins de non-lieu expressément développées par le mis en examen dans ses observations à la suite des dispositions de l'article 175-1 du code de procédure pénale ; qu'en s'abstenant de toute référence à ces éléments, la chambre de l'instruction n'a pas suffisamment motivé sa décision" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire, 211, 213, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a renvoyé le demandeur devant le tribunal correctionnel ;
"aux motifs que M. ZZBoukou a été interpellé alors qu'il se trouvait sur le quai du train en partance pour Nantes à la gare Montparnasse en compagnie de M. Z, porteur d'un sac contenant 2042 grammes d'héroïne ; que les investigations en téléphonie faites sur l'un des numéros utilisés par M. ZZBoukou ont révélé qu'il avait été contacté par M. Z vers minuit dans la nuit du 18 au 19 mars 2011, alors qu'il était à Nantes, qu'il avait ensuite quitter cette ville pour se rendre dans le nord de la France, qu'il était revenu vers la région parisienne le 20 mars dans l'après-midi ; que son téléphone portable avait été inactif pendant plus de 30 heures soit du 19 mars 2 h 53 au 20 mars 12 h 25 ; que l'analyse de l'exploitation de la deuxième ligne utilisée par M. ZZBoukou a confirmé son déplacement vers le nord de la France avant son retour à Paris en passant par le Pas-de-Calais et Soissons ; que, pendant plusieurs heures, du 19 mars 2 h 20 au 20 mars 01 h 21, le mobile était également resté inactif ; que l'exploitation de la ligne utilisée par M. Z a établi qu'après avoir rappelé M. ZZBoukou alors qu'il se trouvait à Nantes, il avait voyagé vers le nord de la France pour arriver à Flaucourt dans le département de la Somme à 5 h 16 heure à laquelle son mobile n'avait plus émis de signal jusqu'au 20 mars 12 h 21, puis que, depuis le département du nord, il avait rejoint la région parisienne en passant par Soissons ; qu'il apparaît ainsi que les deux mis en examen ont quitté Nantes le 19 mars, peu après minuit, ont voyagé ensemble jusque dans le nord de la France, ont eu leurs portables indisponibles pendant plusieurs heures dans la journée du 19 mars, laissant supposer qu'ils se trouvaient à l'étranger, sont revenus dans la région parisienne le 20 mars en passant par Soissons ; que M. ZZBoukou était sous contrôle judiciaire depuis le 2 juin 2010, après avoir été placé en détention provisoire pendant quatre mois, dans un dossier où il était mis en examen pour transport, acquisition, détention, offre de stupéfiants, qu'au cours de l'information instruire à Nantes, il avait notamment reconnu être aller chercher de l'héroïne au Pays-Bas ; que le juge d'instruction du tribunal de Nantes a décidé de le renvoyer devant le tribunal correctionnel pour être jugé des faits d'acquisition, transport, détention de stupéfiants par ordonnance du 29 juillet 2010 ; que les explications de M. ZZBoukou qui prétend connaître à peine M. Z et qui aurait accepté de le véhiculer jusque dans le nord de la France puis aller le rechercher sont peu convaincantes ; qu'au vu de tous ces éléments, il existe des charges suffisantes à l'encontre de M. ZZBoukou d'avoir avec M. Z acquis, transporté et détenu de l'héroïne ; que l'information n'a pas établi qu'il avait offert et cédé des produits stupéfiants, qu'il n'y a pas lieu à suivre de ces chefs, qu'il convient de confirmer l'ordonnance sur ce point ; que les conditions de la récidive ne sont pas réunies, M. ZZBoukou ayant été condamné uniquement pour usage de stupéfiants le 1er décembre 2010 ; que M. ZZBoukou a été placé sous contrôle judiciaire avec pour obligations de
- ne pas quitter le territoire national sans autorisation préalable,
- ne pas se rendre à Lille et à Nantes,
- se présenter une fois par semaine au commissariat de police de Soissons,
- remettre au greffe du tribunal les documents relatifs à son identité son passeport,
- s'abstenir de rencontrer ou de rentrer en relation de quelque manière que ce soit avec son co-mis en examen, M. Z ; qu'il y a lieu de maintenir cette mesure afin de garantir la représentation du justice du mis en examen ;
"alors que, pour justifier sa décision, la chambre de l'instruction se fonde sur un ensemble d'éléments tiré d'une information ouverte à Nantes à l'encontre de M. ZZBoukou ; que cette procédure n'a, à ce jour, fait l'objet d'aucune décision définitive ; que la prise en compte de ces éléments méconnaît nécessairement le droit fondamental à la présomption d'innocence" ;

Les moyens étant réunis ;
Attendu les moyens se bornent à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues contre le prévenu ; que ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait le pouvoir de modifier, les moyens sont irrecevables en application de l'article 574 du code de procédure pénale ;

Mais sur le quatrième moyen de cassation, pris de des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 138, 177, 213, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a décidé du maintien du contrôle judiciaire à l'encontre de M'Boukou ;
"aux motifs que M'Boukou a été placé sous contrôle judiciaire avec pour obligation de
- ne pas quitter le territoire national sans autorisation préalable,
- ne pas se rendre à Lille et à Nantes,
- se présenter une fois par semaine au commissariat de police de Soissons,
- remettre au greffe du tribunal les documents relatifs à son identité son passeport,
- s'abstenir de rencontrer ou de rentrer en relation de quelque manière que ce soit avec son co-mis en examen, M. Z ; qu'il y a lieu de maintenir cette mesure afin de garantir la représentation en justice du mis en examen ;
"alors que, en vertu de l'article 177, alinéa 3, du code de procédure pénale, l'ordonnance de non-lieu prononcée par le juge d'instruction " met fin au contrôle judiciaire " ; que, saisie de l'appel d'une ordonnance de non-lieu, la chambre de l'instruction ne pouvait prétendre maintenir un contrôle judiciaire par laquelle le juge d'instruction avait mis fin" ;

Vu l'article 177, alinéa 3, du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, l'ordonnance de non-lieu met fin au contrôle judiciaire de la personne mise en examen, sauf en cas d' infirmation, la possibilité pour la chambre de l'instruction de prononcer à nouveau une mesure de contrôle judiciaire ;
Attendu que, par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction a maintenu M. ZZBoukou sous contrôle judiciaire ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance de non-lieu rendue le 22 décembre 2011 par le juge d'instruction avait mis fin au contrôle judiciaire de l'intéressé, les juges ont méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 20 mars 2012, en ses seules dispositions ayant ordonné le maintien sous contrôle judiciaire de M. ZZBoukou, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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