Jurisprudence : Cass. soc., 16-05-2013, n° 11-27.476, F-D, Rejet

Cass. soc., 16-05-2013, n° 11-27.476, F-D, Rejet

A4996KDE

Référence

Cass. soc., 16-05-2013, n° 11-27.476, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8212390-cass-soc-16052013-n-1127476-fd-rejet
Copier


SOC. PRUD'HOMMES JL
COUR DE CASSATION
Audience publique du 16 mai 2013
Rejet
M. LACABARATS, président
Arrêt no 901 F-D
Pourvoi no T 11-27.476
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par la société Walter, société par actions simplifiée, dont le siège est Soultz-sous-Forêts,
contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2011 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. Jean-Marie Y, domicilié Jarnac,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2013, où étaient présents M. Lacabarats, président, M. Maron, conseiller rapporteur,
M. Chauvet, conseiller, M. Lalande, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Walter, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 octobre 2011), que M. Y a été engagé le 15 mai 2005 par la société Walter France en qualité de technicien d'application; que le 19 mai 2009, il a eu un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement pour motif économique au cours duquel il s'est vu remettre une liste de 30 emplois proposés au titre du reclassement ; que le 29 mai 2009, il a été licencié pour motif économique; qu'il a saisi la juridiction prud'homale, le 15 juin 2009, pour contester cette décision et demander diverses indemnités, notamment pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer des dommages et intérêts, alors, selon le moyen
1o/ que satisfait aux exigences de motivation la lettre de licenciement pour motif économique qui mentionne à la fois les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié, telle que la suppression de son poste ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que la lettre de licenciement de M. Y invoquait des difficultés économiques et concluait "dans ce contexte, votre poste est supprimé" ; qu'en jugeant néanmoins que cette lettre ne précisait pas la conséquence directe des difficultés économiques sur la catégorie socio-professionnelle et a fortiori l'emploi de technicien d'application du salarié, avant d'en déduire que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du code du travail ;
2o/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; qu'en l'espèce le listing remis au salarié le 19 mai 2009 ne se bornait pas à faire état des postes disponibles au sein du groupe, accessibles à tous les salariés du groupe, sans précision sur les postes ; qu'il comprenait également deux offres de reclassement précises et personnalisées avec mention de la description du poste, de la société concernée, du niveau requis et du lieu de rattachement ; qu'en affirmant que ce listing ne comportait aucune précision sur les postes concernés, qu'il avait l'apparence d'une liste de postes à pourvoir au sein du groupe et accessible à tous les salariés du groupe avant d'en déduire qu'il ne s'agissait pas d'une offre personnalisée de reclassement, la cour qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
3o/ qu'au titre de son obligation de reclassement, l'employeur est tenu de proposer au salarié tous les postes disponibles de même catégorie, ou à défaut de catégorie inférieure, existant au sein de l'entreprise ou du groupe dont il relève, quand bien même cela le conduirait à proposer le même poste à plusieurs salariés visés par le licenciement économique; qu'en jugeant que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement au prétexte que son offre de deux postes faite au salarié n'était pas personnalisée puisque présentée également à un autre salarié visé par le licenciement économique, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
4o/ que les juges ne peuvent statuer par voie de simple affirmation ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir dans ses écritures d'appel, avec offres de preuve, qu'il avait toujours proposé à ses salariés de se former en anglais dans le cadre de plan de formation mais que M. Y n'avait jamais demandé à en bénéficier mais avait attendu son licenciement pour accepter une telle formation en cours de préavis ; qu'en affirmant péremptoirement que l'employeur n'avait pas proposé au salarié la formation en anglais nécessaire et indispensable à son reclassement sur les deux postes proposés exigeant la maîtrise de l'anglais, la cour d'appel qui n'a pas justifié en fait son appréciation sur ce point contesté ni ne s'est expliquée sur les éléments de preuve contraires produits par l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
5o/ que l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, s'agissant des critères d'ordre du licenciement, le salarié sollicitait la condamnation de son ancien employeur à lui verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la privation injustifiée de son emploi ; qu'en jugeant que les critères d'ordre de licenciement retenus par l'employeur, pour être insuffisamment objectifs, privaient les motifs du licenciement de leur qualification d'économique, puis en lui allouant en conséquence la somme de 30 000 euros à titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
6o/ que l'inobservation par l'employeur des règles relatives à l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse mais constitue une illégalité qui entraîne pour le salarié un préjudice réparé selon son étendue par les juges du fond ; qu'en jugeant en l'espèce que l'application par l'employeur de critères d'ordre de licenciements insuffisamment objectifs rendait le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse et justifiait l'octroi de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-5 du code du travail ;
7o/ que l'employeur peut parfaitement privilégier le critère des qualités professionnelles ou des compétences professionnelles dès lors qu'il a tenu compte de l'ensemble des autres critères légaux ; que le fait qu'il privilégie le critère des qualités professionnelles n'a pas pour effet de disqualifier le licenciement pour motif économique du salarié ainsi désigné en licenciement pour motif personnel ; qu'en jugeant en l'espèce qu'en privilégiant de façon importante le critère de la compétence professionnelle par rapport aux autres critères liés à la situation de famille, l'ancienneté, l'âge et le handicap, l'employeur avait personnalisé le licenciement du salarié lequel devait être privé de sa qualification d'économique, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-5 et L. 1233-3 du code du travail ;
8o/ que l'employeur peut privilégier le critère des qualités professionnelles ou des compétences professionnelles dès lors qu'il a tenu compte de l'ensemble des autres critères légaux et qu'il justifie devant le juge avoir apprécié ces critères sur la base d'éléments objectifs ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que l'employeur, qui avait privilégié le critère des compétences professionnelles par rapport aux autres critères légaux, avait retenu des critères d'ordre "insuffisamment objectifs" privant le licenciement de sa qualification d'économique, sans s'expliquer sur les offres de preuve de l'employeur qui justifiait, par de nombreux éléments, avoir apprécié ces critères sur la base d'éléments objectifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-5 et L. 1233-3 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié s'était vu remettre une liste de postes disponibles au sein du groupe ne comportant aucune précision sur les postes proposés et leur rémunération, la cour d'appel, abstraction faite des motifs inopérants critiqués par les première et troisième branches du moyen, a pu en déduire, sans méconnaître les termes du litige, que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de présenter une offre précise et personnalisée de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Walter aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Walter
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur Y était sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence, condamné la société WALTER à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE Sur le caractère réel et sérieux des motifs économiques du licenciement ; que selon l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que selon l'article L. 1233-16 du même Code, la lettre de licenciement, qui détermine la cause du licenciement économique et fixe les limites du litige, doit énoncer à la fois la raison économique qui fonde la décision de l'employeur et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; qu'à défaut de ces mentions, la motivation de la lettre de licenciement est imprécise et le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ; que l'article L 1233-4 du Code du travail dispose que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites, précises et préalables à la décision de licenciement ; que le licenciement économique est sans cause réelle et sérieuse si l'employeur ne satisfait pas de bonne foi à son obligation de reclassement du salarié licencié ; qu'en l'espèce, pour démontrer ses difficultés économiques susceptibles de justifier la suppression du poste de Monsieur Jean-Marie Y, la société WALTER FRANCE expose dans la lettre de licenciement que celui-ci se fonde sur le contexte économique mondial, la crise ayant entraîné un ralentissement de l'économie sans précédent ; que l'employeur expose que la division WALTER du Groupe suédois SANDV1K est spécialisée dans la vente d'outils coupants rotatifs et indexables presque exclusivement sur le marché français et que toutes les divisions du groupe sont touchées, ce qui se traduit pour la société WALTER FRANCE par une baisse de 41 % du niveau mondial des commandes et de 36 % de la facturation par rapport à 2008 et qu'aucune reprise n'est attendue avant 2011 ; que la société WALTER FRANCE ajoute dans la lettre de licenciement "Compte tenu de la situation décrite ci-dessus et de la dégradation de notre situation économique qui s'aggraverait encore si aucune mesure n'était prise, nous sommes conduits à ajuster nos ressources en mettant en place un second plan de licenciement de 7 personnes représentant pour l'ensemble des deux plans 15 % de l'effectif de l'entreprise au regard de la baisse de 40 % de notre entrée de commandes (cf plus haut). Cette mesure est non seulement impérative et urgente en regard de la situation actuelle de graves difficultés économiques attestées par les chiffres exposés ci-avant mais encore d'une situation qui se prolongera dans le temps compte-tenu de l'absence de reprise envisageable pour les 12-18 mois à venir; ainsi la sauvegarde d'un nombre maximum d'emploi, pour l'avenir et au-delà de la présente restructuration, en dépend. Nous devons en effet dans cette perspective, rester compétitif sur un marché qui se réduit et conserver nos parts de marché vis à vis de nos concurrents. Dans ce contexte, votre poste est supprimé." que les éléments énoncés dans la lettre de licenciement, confirmés par les documents produits devant la Cour, montrent que la société WALTER était confrontée à de réelles difficultés économiques lors de la mise en place du plan de licenciement économique collectif ;que cependant la lettre de licenciement de Monsieur Jean-Marie Y ne précise pas quelle est la conséquence directe de ces difficultés économiques sur la catégorie socio-professionnelle et à fortiori l'emploi de technicien d'application de Monsieur Jean-Marie Y ; que par ailleurs, dans le cadre de son obligation de reclassement, la société WALTER FRANCE devait mobiliser ses efforts pour tenter de proposer aux salariés dont elle supprimait l'emploi, des emplois disponibles de même catégorie, ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification substantielle des contrats de travail, tant au sein de la société qu'au sein des sociétés de son groupe ; qu'en l'espèce, il est indiqué dans la lettre de licenciement du
29 mai 2009 adressée à Monsieur Y que les dirigeants de la société WALTER FRANCE ont "recherché les possibilités de reclassements en interne au sein du groupe WALTER en FRANCE et à l'étranger; aucun poste n'étant disponible ou ne pouvant être créé, nous n'avons pas été en mesure de vous proposer de postes dans ce cadre. En revanche, nous vous avons remis, par écrit le 19 mai 2009 la liste personnalisée et concrète des
30 postes disponibles au sein du Groupe SANDVIK dont deux en FRANCE" ; qu'un fac-similé de cette lettre a été remis à Monsieur Y lors de l'entretien de licenciement du 19 mai 2009 ; que la remise au salarié, lors de l'entretien préalable, d'un listing de 30 postes disponibles au sein du groupe dont deux en FRANCE, est insuffisant pour satisfaire à l'obligation qu'a l'employeur de faire des offres de reclassement précises et personnalisées ; qu'en effet, le listing remis à Monsieur Jean-Marie Y, listing présenté par la société WALTER FRANCE comme étant une offre de reclassement précise et personnalisée, ne comporte aucune précision sur les postes proposés ; qu'il faut se reporter au site intranet de la société SANDVIK pour accéder à la description des postes situés à l'étranger ; que de plus, le listing adressé au salarié a l'apparence d'un listing de postes à pourvoir au sein du groupe et accessible à tous les salariés du groupe ; que si la société WALTER FRANCE a bien soumis à son salarié une offre écrite de reclassement, il a omis de personnaliser celle-ci ; que l'offre est d'autant moins personnalisée que les deux postes, présentés par l'employeur devant la Cour comme nettement individualisés, ont été présentés non seulement à Monsieur Jean-Marie Y mais aussi à Monsieur ... ; que de plus et surtout, les deux postes offerts à Monsieur Jean-Marie Y nécessitaient la maîtrise de l'anglais ; que ne maîtrisant pas cette langue, Monsieur Jean-Marie Y ne pouvait espérer voir sa candidature retenue à ces postes sans formation préalable ; qu'or l'employeur n'a pas proposé à ce stade d'offrir à son salarié la formation en anglais nécessaire et indispensable à son reclassement comme le prévoit l'article L. 1233-4 du code du travail ; que l'offre de reclassement qui a été faite à Monsieur Jean-Marie Y n'a donc en aucun cas tenu compte de ses compétences professionnelles et ne peut pas être qualifiée de personnalisée ; que dés lors, la Cour considère que la société WALTER FRANCE n'a pas satisfait de bonne foi à son obligation de recherche d'un reclassement préalable à la décision de licenciement de Monsieur Y pour motif économique ; que par ailleurs, la société WALTER FRANCE ayant décidé de licencier sept de ses salariés a établi des critères d'ordre de licenciement ; que selon l'article 1233-5 du Code du Travail, les critères d'ordre de licenciement doivent notamment prendre en compte les charges de famille et en particulier celle des parents isolés, l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise, la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, les qualités professionnelles adaptées par catégorie ; que les critères de licenciement établis par les dirigeants de la société WALTER, FRANCE ont été soumis au comité d'entreprise le 30 avril 2009, et sont au nombre de cinq qu'il s'agit de la compétence professionnelle elle-même appréciée selon cinq critères pour un total de 25 points, la situation de famille, l'ancienneté, l'âge, et le handicap, ces derniers critères totalisant 18 points ; que pour être économique, le motif invoqué par l'employeur pour fonder le licenciement doit être sans relation avec la personne du salarié ; que l'importance du critère "compétence professionnelle" retenue par l'employeur, avec ses 5 sous critères, à savoir, polyvalence/expertise dans l'application, compétence spécifique, adaptation au changement et surtout qualité du travail/performance, personnalise le licenciement et mets à mal les motifs économiques qui le soutiennent ; qu'ainsi, les critères d'ordre retenus par l'employeur, pour être insuffisamment objectifs, privent les motifs du licenciement de leur qualification d'économique, qu'importe alors que le Comité d'entreprise ne se soit pas opposé à la prise en compte de tels critères d'ordre de licenciement ; qu'en conséquence de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de dire que le licenciement de Monsieur Jean-Marie Y en date du 29 mai 2009 est sans cause réelle et sérieuse et d'infirmer le jugement du 11 octobre 2010 sur ce point (...) ; Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, Monsieur Jean-Marie Y a droit à une indemnité qui, en application de l'article L. 1235-
3 du code du travail, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que Monsieur Y a été embauché à compter du 15 septembre 2009 par la société Ingersoll, en qualité de technico-commercial, moyennant un salaire de base brut mensuel de 2920 euros versé sur 12 mois (soit 35.040 euros), à laquelle s'ajoute une commission mensuelle basée sur le chiffre d'affaires réalisé sur le secteur qui lui est affecté ; que son salaire annuel brut s'élevait à la somme de 48.000 euros lorsqu'il était employé de la société WALTER France ; que sa perte de salaire est donc réelle ; que compte tenu de son ancienneté de 4 ans, de la période de chômage qui a duré du 29 mai 2009 au 15 septembre 2009, soit une durée de 4,5 mois, la Cour estime qu'il peut être alloué à Monsieur Jean-Marie Y une indemnité justement fixée à la somme de 30.000 euros que la société WALTER FRANCE doit être condamnée à lui payer ; Sur les autres chefs de demande ; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Y les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que la Cour fixe à 1.500 euros la somme que la société WALTER France doit être condamnée à lui payer à ce titre.
1o - ALORS QUE satisfait aux exigences de motivation la lettre de licenciement pour motif économique qui mentionne à la fois les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié, telle que la suppression de son poste ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que la lettre de licenciement de Monsieur Y invoquait des difficultés économiques et concluait " dans ce contexte, votre poste est supprimé " ; qu'en jugeant néanmoins que cette lettre ne précisait pas la conséquence directe des difficultés économiques sur la catégorie socio-professionnelle et a fortiori l'emploi de technicien d'application du salarié, avant d'en déduire que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du Code du travail.
2o - ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; qu'en l'espèce le listing remis au salarié le 19 mai 2009 ne se bornait pas à faire état des postes disponibles au sein du groupe, accessibles à tous les salariés du groupe, sans précision sur les postes; qu'il comprenait également deux offres de reclassement précises et personnalisées avec mention de la description du poste, de la société concernée, du niveau requis et du lieu de rattachement ; qu'en affirmant que ce listing ne comportait aucune précision sur les postes concernés, qu'il avait l'apparence d'une liste de postes à pourvoir au sein du groupe et accessible à tous les salariés du groupe avant d'en déduire qu'il ne s'agissait pas d'une offre personnalisée de reclassement, la Cour qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause.
3o - ALORS QU'au titre de son obligation de reclassement, l'employeur est tenu de proposer au salarié tous les postes disponibles de même catégorie, ou à défaut de catégorie inférieure, existant au sein de l'entreprise ou du groupe dont il relève, quand bien même cela le conduirait à proposer le même poste à plusieurs salariés visés par le licenciement économique; qu'en jugeant que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement au prétexte que son offre de deux postes faite au salarié n'était pas personnalisée puisque présentée également à un autre salarié visé par le licenciement économique, la Cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du Code du travail.
4o - ALORS QUE les juges ne peuvent statuer par voie de simple affirmation ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir dans ses écritures d'appel, avec offres de preuve, qu'il avait toujours proposé à ses salariés de se former en anglais dans le cadre de plan de formation mais que Monsieur Y n'avait jamais demandé à en bénéficier mais avait attendu son licenciement pour accepter une telle formation en cours de préavis (cf. ses conclusions d'appel, p. 9, § 6 à 13) ; qu'en affirmant péremptoirement que l'employeur n'avait pas proposé au salarié la formation en anglais nécessaire et indispensable à son reclassement sur les deux postes proposés exigeant la maîtrise de l'anglais, la Cour d'appel qui n'a pas justifié en fait son appréciation sur ce point contesté ni ne s'est expliquée sur les éléments de preuve contraires produits par l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail.
5o - ALORS QUE l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, s'agissant des critères d'ordre du licenciement, le salarié sollicitait la condamnation de son ancien employeur à lui verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la privation injustifiée de son emploi (cf. ses conclusions d'appel, p. 8, § 4 et arrêt, p. 3, in fine) ; qu'en jugeant que les critères d'ordre de licenciement retenus par l'employeur, pour être insuffisamment objectifs, privaient les motifs du licenciement de leur qualification d'économique, puis en lui allouant en conséquence la somme de 30.000 euros à titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.
6o - ALORS QUE l'inobservation par l'employeur des règles relatives à l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse mais constitue une illégalité qui entraîne pour le salarié un préjudice réparé selon son étendue par les juges du fond ; qu'en jugeant en l'espèce que l'application par l'employeur de critères d'ordre de licenciements insuffisamment objectifs rendait le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse et justifiait l'octroi de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé l'article L. 1233-5 du Code du travail.
7o - ALORS QUE l'employeur peut parfaitement privilégier le critère des qualités professionnelles ou des compétences professionnelles dès lors qu'il a tenu compte de l'ensemble des autres critères légaux ; que le fait qu'il privilégie le critère des qualités professionnelles n'a pas pour effet de disqualifier le licenciement pour motif économique du salarié ainsi désigné en licenciement pour motif personnel ; qu'en jugeant en l'espèce qu'en privilégiant de façon importante le critère de la compétence professionnelle par rapport aux autres critères liés à la situation de famille, l'ancienneté, l'âge et le handicap, l'employeur avait personnalisé le licenciement du salarié lequel devait être privé de sa qualification d'économique, la Cour d'appel a violé les articles L. 1233-5 et L. 1233-3 du Code du travail.
8o - ALORS QUE l'employeur peut privilégier le critère des qualités professionnelles ou des compétences professionnelles dès lors qu'il a tenu compte de l'ensemble des autres critères légaux et qu'il justifie devant le juge avoir apprécié ces critères sur la base d'éléments objectifs ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que l'employeur, qui avait privilégié le critère des compétences professionnelles par rapport aux autres critères légaux, avait retenu des critères d'ordre " insuffisamment objectifs " privant le licenciement de sa qualification d'économique, sans s'expliquer sur les offres de preuve de l'employeur qui justifiait, par de nombreux éléments, avoir apprécié ces critères sur la base d'éléments objectifs, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-5 et L. 1233-3 du Code du travail.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par visa

Domaine juridique - CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.