Article 1
Après l'article 11 du décret du 16 février 2012 susvisé, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :
« Art. 11-1. - Les règles d'organisation et de fonctionnement concernant la formation spécialisée compétente pour l'examen des recours mentionnés à l'article 4 sont fixées au chapitre IV du présent décret. »
Article 2
Au dernier alinéa de l'article 12 du même décret, le mot : « 15, » est supprimé.
Article 3
L'article 15 du même décret est abrogé.
Article 4
Le titre du chapitre IV du décret du 16 février 2012 susvisé est remplacé par le titre suivant : « Organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat siégeant comme commission de recours ».
Article 5
Au début du chapitre IV du même décret, sont insérés un article 29-1 et un article 29-2 ainsi rédigés :
« Art. 29-1. - La formation spécialisée mentionnée au 2° du II de l'article 11, dénommée "commission de recours”, émet, dans le cadre de la compétence qui lui est attribuée à l'article 4, des avis ou des recommandations.
« Art. 29-2. - I. ― La commission de recours est présidée par un membre du Conseil d'Etat ayant au moins rang de conseiller d'Etat ou, en cas d'empêchement, par un membre de la Cour des comptes ayant au moins rang de conseiller maître.
« II. ― Au sein de cette formation, les sièges attribués aux organisations syndicales le sont selon les règles fixées aux premier, troisième et quatrième alinéas de l'article 12.
« III. ― Outre les représentants du personnel désignés dans les conditions précisées aux articles 6 à 9, la commission de recours comprend, en nombre égal, des représentants de l'administration. Seules peuvent siéger à la commission de recours les personnes ayant la qualité de fonctionnaire de l'Etat ou qui occupent un des emplois mentionnés à l'article 25 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Le nombre des suppléants est égal au double du nombre des titulaires. Les suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.
« En cas de vacance d'un siège par suite de décès, de démission ou pour toute autre cause, il est procédé, dans le délai d'un mois, à la nomination d'un nouveau membre, dont les fonctions prennent fin lors du prochain renouvellement du conseil.
« Les représentants de l'administration ne reçoivent aucune instruction de l'administration à laquelle ils appartiennent pour les affaires soumises à la commission.
« IV. ― Le président ainsi que les membres de la commission de recours sont nommés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. »
Article 6
Avant le premier alinéa de l'article 30 du même décret, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le secrétariat de la commission de recours est assuré par la direction générale de l'administration et de la fonction publique. »
Article 7
Après le premier alinéa de l'article 32 du même décret, sont insérés les quatre alinéas suivants ainsi rédigés :
« La convocation et l'ordre du jour des séances sont adressés aux membres de la commission de recours par voie électronique au moins quinze jours avant la séance. Ce délai peut être ramené à huit jours en cas d'urgence.
« La commission de recours ne siège valablement que si la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents.
« Les suppléants, dans la limite d'un suppléant par membre titulaire, peuvent assister aux séances sans pouvoir prendre part ni aux débats ni au vote.
« Les délibérations de la commission de recours ne sont pas publiques. »
Article 8
Après le quatrième alinéa de l'article 34 du décret du 16 février 2012, sont insérés les cinq alinéas suivants ainsi rédigés :
« Seuls le président et les membres titulaires ont voix délibérative. Les suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
« En cas de partage égal des voix, le président de la commission a voix prépondérante.
« Les avis ou recommandations sont émis à la majorité des suffrages exprimés.
« Si le tiers des membres présents le réclame, le vote a lieu à bulletin secret.
« Dans tous les cas, l'avis de la commission doit être motivé. »
Article 9
La ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.