Jurisprudence : CE référé, 27-02-2013, n° 366323, mentionné aux tables du recueil Lebon

CE référé, 27-02-2013, n° 366323, mentionné aux tables du recueil Lebon

A4425KDA

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CE référé, 27-02-2013, n° 366323, mentionné aux tables du recueil Lebon. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8211527-ce-refere-27022013-n-366323-mentionne-aux-tables-du-recueil-lebon
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CONSEIL D'ÉTAT

Statuant au contentieux

N° 366323

M. A... B...

Ordonnance du 27 février 2013

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE JUGE DES RÉFÉRÉS


Vu la requête, enregistrée le 25 février 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. A... B..., demeurant..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire des autres auteurs de la pétition présentée au Conseil économique, social et environnemental, tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 366233 du 22 février 2013 du juge des référés du Conseil d'Etat ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 février 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. B..., en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; M. B... demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions combinées des articles L. 111-1, L. 511-2, L. 521-2 et L. 523-1 du code de justice administrative, en tant qu'ils ne prévoient pas de recours en cassation à l'encontre des ordonnances du juge des référés du Conseil d'Etat ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 février 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. B..., en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; M. B...demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 4-1 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958, dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2010-704 du 28 juin 2010, en tant qu'il limite le champ de compétence du Conseil économique, social et environnemental saisi par voie de pétition aux seules questions à caractère économique, social ou environnemental ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux et les présidents de sous-section peuvent, par ordonnance : (...) 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1 du code de justice administrative, " Le Conseil d'Etat est la juridiction administrative suprême. Il statue souverainement sur les recours en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort par les diverses juridictions administratives ainsi que sur ceux dont il est saisi en qualité de juge de premier ressort ou de juge d'appel " ; qu'il résulte de ces dispositions que les décisions des juges des référés du Conseil d'Etat ne sont pas susceptibles de recours ; que, s'agissant de décisions rendues par une juridiction souveraine, la question prioritaire de constitutionnalité invoquée pour contester, au regard du principe du droit au recours, la conformité à la Constitution des dispositions de l'article L. 111-1 du code de justice administrative, combinées avec les dispositions législatives du livre V de ce code relatives aux pouvoirs des juges des référés, est dépourvue de caractère sérieux ;

3. Considérant que la requête de M. B...se présente comme un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du 22 février 2013 du juge des référés du Conseil d'Etat ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les ordonnances rendues par le juge des référés du Conseil d'Etat ne sont pas susceptibles d'un tel pourvoi devant le Conseil d'Etat ; que la requête est ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doit être, par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la demande du requérant tendant à ce que le Conseil constitutionnel soit saisi de la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 4-1 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958, dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2010-704 du 28 juin 2010, rejetée pour ce motif ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

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