Jurisprudence : TA Nice, du 07-05-2013, n° 1301333


TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N° 1301333
___________
DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES
___________
M. Parisot
Juge des référés
___________
Ordonnance du 7 mai 2013
__________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le juge des référés
Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2013 sous le n° 1301333, présentée par le département des Alpes-Maritimes élisant domicile au centre administratif départemental - BP n° 3007 - 06201 Nice Cedex 3 représenté par le président du conseil général ; le département des Alpes- Maritimes demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative :
- d'ordonner l'expulsion de M. Samir Sandu, de M. Andrian Mihaiu, de Mme Silica Borcea, de M. Zobar Dimitru, de Mme Decia Radu, de M. Ionel Radu, de Mme Caliotas Popa, de Mme Maria Marin, de Mme Daniela Poclid, de M. Caustel Tudorach, de M. Vasile Bicioiani, de Mme Polica Chita, de M. Florin Baicoianu, de Mme Valentina Baicoianu, de M. Alecsiss Baicoianu, de Mme Gorgetta Stan, de Mlle Christina Baicoianu, de M. Vasile Tache, de M. Dimitri Tordanescu, de M. Marian Marin, de M. Viorel Ravu, de leurs véhicules et de tout occupant de leur chef du domaine public fluvial départemental qu'ils occupent sans droit ni titre en rives droite et gauche du fleuve Var sur les communes de Nice et de Saint-Laurent-du-Var et ce au besoin avec le concours de la force publique ;
Le département des Alpes-Maritimes soutient que :
- par arrêté préfectoral du 22 mars 2013 l'Etat lui a transféré le domaine public fluvial non navigable du Var dont l'emprise s'étend de la confluence avec la Vésubie à l'embouchure en mer ; en sa qualité de nouveau propriétaire le département a déposé plainte après avoir constaté l'occupation du domaine public fluvial transféré par une centaine de personnes et une dizaine de véhicules ;
- deux procès-verbaux d'huissier en date des 19 avril 2013 et 22 avril 2013 ont permis de constater la présence en rive droite du Var sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-du-Var et en rive gauche du Var sur le territoire de la commune de Nice de plusieurs campements ;
- sa demande d'expulsion formée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; les occupants du domaine public fluvial ne disposent d'aucune autorisation d'occupation du domaine public ;
- la condition d'urgence est remplie en l'espèce ; la localisation des occupations expose les occupants à un danger grave et imminent tiré de la présence du fleuve Var et du risque de crue lié notamment à la fonte des neiges ; les activités de brulage de câbles électriques exercées au milieu de la végétation sont de nature à créer un risque d'incendie ; les occupations se situent en plein coeur
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d'un périmètre de protection des captages des eaux alluviales destinées à la fourniture en eau potable d'un grand nombre d'habitants de Nice et de Saint-Laurent-du-Var ; les rejets des occupants exposent à un risque de pollution ; en outre, l'espace du fleuve Var dans la zone occupée constitue un site « Natura 2000 » et est situé sur une réserve de chasse et de faune sauvage ; les conditions d'occupation constatées par les procès-verbaux d'huissier des 19 et 22 avril 2013 avec notamment la présence d'animaux de compagnie et les risques d'incendie sont de nature à porter atteinte à l'équilibre fragile de cette zone de protection ;
Vu le mémoire enregistré le 2 mai 2013, présenté pour M. Radu Lionel élisant domicile « Pont des Baraques » à Nice (06000) par Me Mba Nze; il demande au tribunal :
- à titre principal, de débouter le département des Alpes-Maritimes de ses demandes ;
- à titre subsidiaire, si l'expulsion était accordée, de l'assortir d'une obligation de reloger M. Radu Lionel avec ses enfants de 8 ans et de 2 ans et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir ;
- de condamner le département des Alpes-Maritimes à payer la somme de 1500 euros à Me Mba Nze en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Mba Nze renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
Il soutient que :
-sur l'urgence :
- le juge des référés ne pourra que constater l'inertie des pouvoirs publics à appliquer la législation interne et communautaire au regard des principes fondamentaux reconnus dans l'article 3 de la convention de New-York sur les droits de l'enfant et dans l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme (CEDH) ;
- il n'y a pas d'urgence à expulser des personnes qui occupent les berges du Var depuis plusieurs mois; le préfet des Alpes-Maritimes et le département auraient dû analyser la situation dans son ensemble conformément aux dispositions de la circulaire du 26 août 2012 relative à l'anticipation et l'accompagnement des opérations d'évacuation des campements illicites avant de procéder à l'expulsion ; le juge des référés devra s'interroger sur la mise en place du schéma départemental pour l'accueil des gens du voyage à Nice et dans les communes voisines ; le Var est sorti de son lit il y a deux mois de cela et les pouvoirs publics n'ont rien fait pour remédier de façon concrète à la situation conformément à la circulaire ; à ce titre, ils n'ont pas estimé urgent d'expulser les occupants des rives du Var ;
-le département ne justifie pas d'une étude fiable pour établir l'atteinte à l'environnement et à la santé publique dont il se prévaut; quant à l'argument fondé sur l'insalubrité il ne peut être qu'écarté dans la mesure où les pouvoirs publics ont laissé perduré la situation depuis plusieurs mois ;
-sur l'absence de contestation sérieuse :
-le non respect de l'article 3-1 de la convention de New-York sur les droits de l'enfant ratifiée par la France suffit à caractériser une contestation sérieuse vis-à-vis de l'expulsion demandée par le département; l'intérêt des enfants n'a jamais été pris en compte en l'espèce car aucune solution alternative n'est prévue ; le non respect de l'article 8 de la CEDH suffit également à caractériser une contestation sérieuse ; il y a ingérence du département dans le droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale ; le département ne peut pas se prévaloir de ses propres fautes pour justifier sa demande d'expulsion ;
Vu la demande d'aide juridictionnelle déposée le 30 avril 2013 au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nice par Me Ciccolini pour M. Zobar Dimitru ;
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Vu la demande d'aide juridictionnelle déposée le 2 mai 2013 au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nice par M. Ionel Radu ;
Vu la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;
Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Parisot, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
Après avoir convoqué à une audience publique :
- le département des Alpes-Maritimes ;
- M. Samir Sandu, M. Andrian Mihaiu, Mme Silica Borcea, M. Zobar Dimitru, Mme Decia Radu, M. Ionel Radu, Mme Caliotas Popa, Mme Maria Marin, Mme Daniela Poclid, M. Caustel Tudorach, M. Vasile Bicioiani, Mme Polica Chita, M. Florin Baicoianu, Mme Valentina Baicoianu, M. Alecsiss Baicoianu, Mme Gorgetta Stan, Mlle Christina Baicoianu, M. Vasile Tache, M. Dimitri Tordanescu, M. Marian Marin et M. Viorel Ravu ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 2 mai 2013 :
- le rapport de M. Parisot, juge des référés ; ce dernier rejette la demande de renvoi de l'affaire à une date ultérieure présentée par Me Mba Nze et par Me Ciccolini, les parties ayant été mises à même en temps utile de présenter leurs observations ;
- M. Gervais de Lafond et M. Marro représentant le département des Alpes Maritimes ; ils font valoir que :
- le département n'a été informé de la présence de campements dans le lit majeur du Var qu'en mars 2013 ; il n'a pas été, à leur connaissance, associé à une concertation organisée à ce sujet entre les services de la préfecture, les collectivités locales et les associations ;
- la présence de personnes dans le lit majeur du Var constitue un danger pour leur propre sécurité ; on peut craindre une inondation brutale des rives en période de fonte des neiges associée à de fortes précipitations ; le 30 avril 2013, les pompiers du SDIS ont dû intervenir pour évacuer trois personnes de leur campement recouvert par les eaux ; les conditions d'occupation qui se traduisent par des amoncellements de déchets sont susceptibles de porter atteinte à la salubrité , les campements étant implantés au coeur du périmètre de captage des eaux alluviales destinées à l'alimentation en eau potable de 400.000 personnes ;
-le département n'est pas compétent pour reloger les personnes dont l'expulsion est demandée ;
-M. Mayen, premier adjoint au maire, représentant la commune de Saint-Laurent-du-Var ; il fait valoir que la population de la commune est très inquiète de la présence des campements en rive
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droite du Var ;
- Me Mba Nze représentant M. Samir Sandu, M. Andrian Mihaiu, Mme Silica Borcea, Mme Decia Radu et M. Ionel Radu ; il fait valoir que :
- il n'y a pas d'urgence à procéder à l'expulsion sollicitée par le département, les personnes en cause étant sur les lieux depuis déjà plusieurs mois ; l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant fait obstacle à l'expulsion ; plus de 20 enfants sont régulièrement scolarisés ; le département n'établit pas par les pièces versées au dossier les risques pour la salubrité publique invoqués ; il incombe aux pouvoirs publics de trouver une solution permettant d'héberger de façon digne des personnes qui sont des ressortissants de la communauté européenne ;
- Me Ciccolini représentant M. Zobar Dimitru ; il fait valoir la même argumentation que Me Mba Nze ; il soutient, en outre, que :
- la circulaire du 26 août 2012 fait obligation aux pouvoirs publics d'anticiper et d'accompagner les opérations d'évacuation des campements illicites ;
- le juge des référés du tribunal administratif de Lyon vient d'enjoindre au préfet du Rhône d'héberger des Roms ayant fait l'objet d'expulsion en application de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles ;
Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction ;
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
1 - Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président » ; aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : « L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie. Elle peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué » ; il y a lieu, eu égard à l'urgence à ce qu'il soit statué sur la requête du département des Alpes-Maritimes, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. Ionel Radu et de M. Zobar Dimitru ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2 - Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision » ; le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public ;
3 - Il ressort des pièces du dossier qu'une centaine de personnes appartenant à la communauté rom se sont installées depuis plusieurs mois à Saint-Laurent-du-Var et à Nice sur les rives droite et gauche du fleuve Var qui appartiennent au domaine public fluvial qui a été transféré par l'Etat au département des Alpes-Maritimes par arrêté du 22 mars 2013 ; ces familles rom, qui ont construit des abris de fortune occupent sans droit ni titre une dépendance du domaine public départemental ;
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4 - Il résulte de l'instruction que les campements dont l'évacuation est demandée sont situés dans le lit majeur du Var, fleuve à régime hydrologique méditerranéen, sujet à des crues brutales ; le 30 avril 2013, les pompiers sont d'ailleurs intervenus pour évacuer des personnes menacées par une brusque montée des eaux ; par ailleurs, les campements dont s'agit sont constitués de cabanes construites de façon très sommaire avec des matériaux de récupération ; le site est pollué par la présence de déchets non évacués ; les implantations litigieuses se situent, en outre, dans une zone de protection des eaux potables qui alimentent l'agglomération niçoise et dans une zone classée Natura 2000 en raison de la présence de nombreuses espèces animales protégées ; il s'ensuit que la présence de ces campements présentent de graves risques en matière d'hygiène, de salubrité et de sécurité pour leurs occupants mais aussi pour les populations proches et l'environnement ; les circonstances que cette occupation illicite dure depuis plusieurs mois et que les pouvoirs publics n'ont pas été à même, à ce jour, de proposer un hébergement aux personnes installées sur les rives du Var ne sont pas de nature à faire regarder la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article
L. 521-3 du code de justice administrative comme n'étant pas remplie en l'espèce ; l'expulsion des occupants sans titre du domaine public fluvial ne porte pas, par elle-même, une atteinte directe à la vie privée et familiale des occupants qui peut se poursuivre en d'autres lieux, ni, pour les mêmes raisons, à l'intérêt supérieur des enfants ;
5 - Il ressort de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que même en l'absence de solution préalable de relogement, l'évacuation des campements demandée par le département présente les conditions d'urgence et d'utilité exigées par les dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative ; il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion de M. Samir Sandu, M. Andrian Mihaiu, Mme Silica Borcea, M. Zobar Dimitru, Mme Decia Radu, M. Ionel Radu, Mme Caliotas Popa, Mme Maria Marin, Mme Daniela Poclid, M. Caustel Tudorach, M. Vasile Bicioiani, Mme Polica Chita, M. Florin Baicoianu, Mme Valentina Baicoianu, M. Alecsiss Baicoianu, Mme Gorgetta Stan, Mlle Christina Baicoianu, M. Vasile Tache, M. Dimitri Tordanescu, M. Marian Marin et M. Viorel Ravu , de tous occupants de leur chef et de leurs véhicules en leur accordant un délai de préparation au départ jusqu'au vendredi 17 mai 2013 ; en cas de besoin, le concours de la force publique sera accordé au département des Alpes-Maritimes ;
Sur les conclusions de M. Ionel Radu tendant à ce que l'expulsion ordonnée par le juge des référés soit assortie de l'obligation de le reloger avec ses deux enfants sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance :
6 - Il n'appartient pas au juge des référés, dans le cadre des pouvoirs qui lui sont dévolus par l'article L.521-3 du code de justice administrative précité, de statuer sur des conclusions reconventionnelles ; dès lors, les conclusions susmentionnées sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; en tout état de cause, il appartient au seul préfet des Alpes-Maritimes, qui n'est pas partie dans la présente instance de référé, et non pas au département des Alpes-Maritimes, de mettre en oeuvre au titre des dispositions des article L. 345-2 et L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7 - Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
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8- Ces dispositions font obstacle aux conclusions de Me Mba Nze dirigées contre le département des Alpes-Maritimes qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante ;
O R D O N N E
Article 1er : M. Zobar Dimitru et M. Ionel Radu sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Le surplus des conclusions des défendeurs est rejeté.
Article 2 : Il est enjoint à M. Samir Sandu, M. Andrian Mihaiu, Mme Silica Borcea, M. Zobar Dimitru, Mme Decia Radu, M. Ionel Radu, Mme Caliotas Popa, Mme Maria Marin, Mme Daniela Poclid, M. Caustel Tudorach, M. Vasile Bicioiani, Mme Polica Chita, M. Florin Baicoianu, Mme Valentina Baicoianu, M. Alecsiss Baicoianu, Mme Gorgetta Stan, Mlle Christina Baicoianu, M. Vasile Tache, M. Dimitri Tordanescu, M. Marian Marin, M. Viorel Ravu et à tout occupant de leur chef de quitter avec leurs véhicules les terrains qu'ils occupent sans droit ni titre sur les rives droite et gauche du fleuve Var sur les territoires des communes de Saint-Laurent-du-Var et de Nice, avant le 17 mai 2013. A défaut cette expulsion pourra être exécutée d'office, si besoin avec le concours de la force publique.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée au département des Alpes-Maritimes , à M. Samir Sandu, à M. Andrian Mihaiu, à Mme Silica Borcea, à M. Zobar Dimitru, à Mme Decia Radu, à M. Ionel Radu, à Mme Caliotas Popa, à Mme Maria Marin, à Mme Daniela Poclid, à M. Caustel Tudorach, à M. Vasile Bicioiani, à Mme Polita Chita, à M. Florin Baicoianu, à Mme Valentina Baicoianu, à M. Alecsiss Baicoianu, à Mme Gorgetta Stan, à Mlle Christina Baicoianu, à M. Vasile Tache, à M. Dilmitri Tordanescu, à M. Marian Marin et à M. Viorel Ravu.
Copie en sera faite au préfet des Alpes-Maritimes, aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance de Nice et de Grasse, au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nice, à la commune de Saint-Laurent-du-Var et à la ville de Nice.
Fait à Nice , le 7 mai 2013
Le juge des référés,
B. Parisot
Le greffier,
S. Genovese

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